Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 9 janvier 2003. # Commission des Communautés européennes contre République italienne. # Manquement d'État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Faune et flore sauvages. # Affaire C-143/02.

ECLI:EU:C:2003:10Eu Cjeu9 janv. 2003

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PHILIPPE LÉGER

présentées le 9 janvier 2003 ( 1 )

1. 

Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, 6 et 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ( 2 ) (ci-après la «directive»).

2. 

La Commission reproche à la République italienne d'avoir adopté une réglementation ( 3 ) qui:

—

d'une part, limite l'application de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement à certains projets limitativement énumérés, au lieu de l'étendre à l'ensemble des projets visés à l'article 6, paragraphe 3, de la directive, c'est-à-dire à «[t]out [...] projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative»;

—

d'autre part, n'impose pas aux autorités nationales compétentes l'adoption, à l'égard des zones de protection spéciale, de mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces (pour lesquelles ces zones ont été désignées) ainsi que les perturbations touchant ces espèces, contrairement à ce qui est exigé à l'article 7 de la directive, et

—

enfin, n'impose pas aux autorités nationales compétentes l'adoption des mesures de conservation précitées, à l'égard de sites ne figurant pas sur une liste nationale, mais considérés par la Commission comme d'importance communautaire, pendant la période de concertation entre les autorités nationales et la Commission, et dans l'attente d'une décision du Conseil, contrairement à ce qui est prévu à l'article 5, paragraphe 4, de la directive.

3. 

Dans son mémoire en défense, la République italienne ne conteste pas le bienfondé des griefs qui lui sont reprochés. À ce propos, elle précise que la situation litigieuse se rattache à d'autres difficultés liées au texte du décret de transposition qui créait une série de problèmes au titre de son application, tels que l'absence de sanctions, le défaut d'indication des modalités de réalisation des évaluations, l'incidence des projets sur les sites et l'identification des autorités compétentes pour délivrer les autorisations requises. En conséquence, la République italienne fait état d'un projet de décret présidentiel destiné à modifier et à compléter le décret en cause et qui permettrait de mettre fin à la situation de manquement. La procédure d'adoption de ce projet de décret présidentiel serait bien avancée, mais se heurterait désormais à une question délicate d'ordre constitutionnel concernant la détermination des autorités compétentes pour agir en la matière. Dans ces conditions, la République italienne invite la Commission à suspendre son recours en manquement.

4. 

Nous pensons qu'il y a lieu de constater le manquement en cause.

5. 

En effet, selon une jurisprudence constante, la Cour considère que, dans la cadre d'une procédure engagée sur le fondement de l'article 226 CE, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé ( 4 ). Or, en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que, à cette date, la République italienne n'avait pas adopté l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive.

6. 

En outre, la Cour estime invariablement qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive ( 5 ).

7. 

Enfin, aux termes d'une jurisprudence constante, la Cour considère que, dans le système établi par l'article 226 CE, la Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour intenter un recours en manquement et qu'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier l'opportunité de son exercice ( 6 ). Cette considération vaut également pour la suspension d'une procédure en manquement déjà engagée. Par conséquent, la Commission n'ayant pas manifesté son accord en faveur d'une suspension de la présente procédure, telle que proposée par la République italienne, il y a lieu de constater le manquement en cause.

Conclusion

8.

En conséquence, nous proposons à votre Cour d'accueillir le recours formé par la Commission et de déclarer:

«1)

La République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, 6 et 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en ce qu'elle a adopté une réglementation qui:

—

limite l'application de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement à certains projets limitativement énumérés, au lieu de l'étendre à l'ensemble des projets non directement liés ou nécessaires à la gestion des sites, mais susceptibles de les affecter de manière significative;

—

n'impose pas aux autorités nationales compétentes l'adoption, à l'égard des zones de protection spéciale, de mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces pour lesquelles ces zones ont été désignées, et

—

n'impose pas aux autorités nationales compétentes l'adoption provisoire des mesures de conservation précitées à l'égard de sites ne figurant pas sur une liste nationale, mais considérés par la Commission comme d'importance communautaire.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.»


( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) JO L 206, p. 7.

( 3 ) Décret présidentiel no 357, du 8 septembre 1997 (GURI no 248, du 23 octobre 1997).

( 4 ) Voir, notamment, arrêts du 27 novembre 1990, Commission/Grèce (C-200/88, Rec. p. I-4299, point 13), du 2 mai 1996, Commission/Belgique (C-133/94, Rec. p. I-2323, point 17), et du 14 mai 2002, Commission/Allemagne (C-383/00, Rec. p. I-4219, point 16).

( 5 ) Voir, notamment, arrêts du 14 mars 1996, Commission/ Italie (C-238/9J, Rec. p. I-1451, point 7), du 6 juillet 2000, Commission/Belgique (C-236/99, Rec. p. I-5657, point 23), et Commission/Allemagne, précité (point 18).

( 6 ) Voir, notamment, arrêts Commission/Grèce, précité (point 9), du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas (C-152/98, Rec. p. I-3463, point 20), et du 5 novembre 2002, Commission/Belgique (C-471/98, Rec. p. I-9681).

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.