Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 10 octobre 2002. # Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. # Manquement - Non-transposition de la directive 98/83/CE. # Affaire C-122/02.

ECLI:EU:C:2002:579Eu Cjeu10 oct. 2002

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

1. Dans cette affaire, la Commission des Communautés européennes sollicite la Cour de constater que le royaume de Belgique n'a pas pris et communiqué dans le délai fixé les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine . Le délai de transposition figurant à l'article 1er de cette directive a expiré le 25 décembre 2000.

2. Aux termes de son article 1er, la directive 98/83 a pour objectif de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci.

3. N'ayant pas reçu la moindre communication de mesures prises par le gouvernement belge pour mettre cette directive en oeuvre, la Commission a mis le royaume de Belgique en demeure par lettre du 6 avril 2001. Le 23 mai 2001, le gouvernement belge a produit un projet d'arrêté royal relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires. Ce projet d'arrêté royal a été envoyé pour avis au Conseil d'État le 19 mars 2001. Il a également produit un avant-projet de décret de la Région flamande approuvé les 16 et 23 mars 2001 par le gouvernement flamand. Le gouvernement belge a ensuite adressé, par lettre du 19 juin 2001, un avant-projet de décret relatif à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine pour la Région wallonne approuvé le 23 mai 2001 par le gouvernement wallon.

4. Les textes visés au point 3 n'étant pas des mesures législatives en vigueur, le 26 juillet 2001 la Commission a adressé un avis motivé dans lequel elle invitait le gouvernement belge à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le gouvernement belge y a répondu en adressant un complément de documents.

5. Dans sa requête, la Commission conclut que le gouvernement belge n'a toujours pas arrêté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 98/83. Elle indique que les textes produits ne sont pas des mesures législatives en vigueur mais de simples avant-projets.

6. Le gouvernement belge ne contestant pas dans son mémoire en défense que la directive 98/83 n'a pas été transposée dans le délai requis, le manquement est constant. Il affirme toutefois que l'arrêté royal transposant la directive 98/83 en droit interne a été publié au Moniteur belge du 19 mars 2002 et que la Commission en a été avisée le 21 février 2002. La transposition de la directive 98/83 devra bientôt être achevée pour la Région flamande et pour la Région wallonne.

7. Il est de jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé . En l'espèce, l'avis motivé invitant le gouvernement belge à prendre les mesures requises pour s'y conformer dans un délai de deux mois, a été notifié par lettre du 26 juillet 2001. La Cour ne peut dès lors pas prendre en compte des modifications éventuellement apportées après l'expiration du délai fixé par la Commission.

Conclusion

8. Par ces motifs, je suggère à la Cour:

- constater que, en n'ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

- condamner le royaume de Belgique aux dépens.