Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 6 mars 2002. # Nina Kristiansen contre Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. # Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank Tongeren - Belgique. # Sécurité sociale - Régime national de prestations de chômage prévoyant une règle anticumul avec certains revenus - Allocation de chômage des anciens agents temporaires des Communautés européennes - Libre circulation des travailleurs - Régime national d'assurance chômage - Qualification d'une activité postuniversitaire - Activité d'étudiant stagiaire boursier - Qualification différente dans d'autres États membres de l'EEE - Discrimination. # Affaire C-92/02.

ECLI:EU:C:2002:141Eu Cjeu6 mars 2002

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Dans la présente procédure préjudicielle déférée par l'Arbeidsrechtbank Tongeren, il est question du rapport entre les dispositions du régime national belge d'assurance chômage et les dispositions relatives aux allocations de chômage octroyées aux agents des institutions des Communautés européennes. La juridiction de renvoi voudrait savoir s'il faut tenir compte d'éventuelles prestations à fournir par les institutions en cas de chômage dans le cadre des dispositions nationales anti-cumul. De plus, la juridiction de renvoi souhaiterait savoir comment qualifier la situation sociale d'un post-universitaire (NB: nous reprenons l'expression telle qu'elle figure dans la question préjudicielle, tout en faisant observer que par «post-universitaire» nous visons les titulaires d'un doctorat) dans le cadre de ce système.

II - Les dispositions applicables

A - Le droit communautaire

2 L'article 39, paragraphes 1 et 2, du traité dispose:

«1) La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté.

2) Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.»

3 L'article 7 du règlement (CEE) nº 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, (1) dispose:

«1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

(...)

4. Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autre réglementation collective portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs ressortissant des autres États membres.»

4 L'article 28 bis, paragraphes 1 et 2, du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (2) dispose:

«1. L'ancien agent temporaire se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d'une institution des Communautés européennes:

(...)

- qui a accompli une durée minimale de service de six mois,

- et qui est résident dans un État membre des Communautés,

bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après.

Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'institution dont il relevait, qui en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.

2. Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent temporaire:

a) est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il établit sa résidence;

b) devra remplir les obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;

c) est tenu de transmettre mensuellement à l'institution dont il relevait, qui la transmet immédiatement à la Commission, une attestation émanant du service national compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations fixées aux points a) et b). (...)»

5 L'article 67 du règlement n_ 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (3) dispose:

«1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique, à condition toutefois que les périodes d'emploi eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi accomplies sous la législation qu'elle applique.

3. Sauf dans les cas visés à l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) et point b) ii), l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu:

- dans le cas du paragraphe 1, des périodes d'assurance,

- dans le cas du paragraphe 2, des périodes d'emploi,

selon des dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.

4. Lorsque la durée d'octroi des prestations dépend de la durée des périodes d'assurance ou d'emploi, les dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont applicables, selon le cas.»

B - La réglementation nationale

6 L'article 30 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 (4) dispose:

«Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage comportant le nombre de journées de travail mentionné ci-après:

(...)

2. 468 au cours des 27 mois précédant cette demande s'il est âgé de 36 à moins de 50 ans,

(...)

La période de référence visée au premier alinéa est prolongée du nombre de jours que comporte la période:

(...)

3. d'exercice pendant une période de six mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage; cette prolongation ne peut dépasser neuf ans.»

L'article 37, paragraphe 1, de l'arrêté royal dispose:

«Pour l'application du présent chapitre, sont prises en considération les prestations de travail effectuées dans une profession ou une entreprise assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage, pour lesquelles simultanément:

1. a été payée une rémunération au moins égale au salaire minimum

(...)

2. ont été opérées sur la rémunération payée, les retenues réglementaires pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage.»

L'article 46 dispose:

«Pour l'application de l'article 44, sont notamment considérés comme rémunération:

(...)

5. l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage;

(...)

Pour l'application du premier alinéa, 5_, est considéré comme une indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage, l'indemnité ou une partie de l'indemnité octroyée suite au désengagement d'un chômeur involontaire, si les conditions mentionnées sont remplies:

(...)

- l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement, étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés.»

L'article 14 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 (5) prévoit:

«N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre requis de journées de travail, les prestations de travail fournies dans une profession ou dans une entreprise non assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage, même si les retenues ont été effectuées.»

III - Les faits et la procédure

7 La requérante au principal (ci-après: la requérante) est de nationalité norvégienne. Elle est née en 1961, a terminé ses études en 1988 et a commencé en Norvège, à partir du 1er juillet 1988, une activité professionnelle assujettie à la sécurité sociale, qu'elle a exercée jusqu'au 31 octobre 1994.

8 Du 1er novembre 1994 au 31 octobre 1996, elle a travaillé pour l'Institut des matériaux et mesures de référence (ci-après: l'IMMR) à Geel, en Belgique, dans le cadre d'un «Individual Fellowship Contract» conclu avec la Commission. Cette bourse post-universitaire n'était pas assujettie à la sécurité sociale. En vertu du contrat, la requérante était tenue de participer à un projet de formation à la recherche, dont la description était annexée au contrat. D'après cette annexe, un tel contrat avait pour objectif principal d'améliorer la qualification professionnelle des jeunes travailleurs grâce à l'acquisition de connaissances approfondies et d'une plus grande compétence dans son domaine scientifique et, dans le même temps, d'améliorer le potentiel scientifique de la Communauté.

9 Le contrat prévoyait une indemnité mensuelle de 3500 ECU. D'après les conditions générales applicables à de tels contrats de boursier, l'indemnité est destinée à couvrir les frais de séjour et de voyage du boursier, la publication de ses études et la participation à des conférences. En toute hypothèse, les cotisations de sécurité sociale et les impôts sont à charge des boursiers eux-mêmes.

10 À l'expiration de son contrat de boursier de deux ans, la requérante a été au chômage pendant un mois.

11 Du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1999, la requérante a travaillé auprès de la Commission sur la base d'un contrat d'agent temporaire dans le cadre duquel elle était affiliée au régime de sécurité sociale de la Communauté. À l'échéance de son contrat temporaire auprès de la Commission, elle a sollicité des allocations de chômage auprès du Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). La demande a été rejetée au motif que la requérante ne remplissait pas les conditions prévues par la réglementation belge pour une prestation de chômage, dans son cas 468 journées de travail au cours de la période de 27 mois précédant la demande.

12 Conformément à l'article 30, paragraphe 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1951, la période de référence peut être prolongée. L'institution belge a reconnu que l'activité professionnelle exercée auprès de la Commission en tant qu'agent temporaire était susceptible de prolonger la période de référence. En revanche, elle a rejeté une prise en compte similaire de la période passée en tant que boursière auprès de l'IMMR. D'après l'institution belge, il s'agissait d'une période de formation. Par conséquent, il était exclu de la rattacher dans le temps à l'activité professionnelle exercée en Norvège et qui était assujettie à la sécurité sociale.

13 La requérante a introduit un recours judiciaire à l'encontre de cette décision. Elle a demandé à la Commission de l'assister au sens de l'article 24 du statut des fonctionnaires, ce qu'a fait la Commission pour la procédure devant la juridiction de renvoi.

14 La juridiction de renvoi considère qu'il est déterminant de répondre aux deux questions suivantes pour trancher le litige :

«1. S'agissant d'agents temporaires de la CE résidant en Belgique après la cessation de leurs prestations auprès de la CE, pour lesquels aucune retenue de sécurité sociale n'a été effectuée et qui peuvent bénéficier d'une allocation de chômage versée par la CE, les dispositions du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté s'opposent-elles à la pleine application, à l'égard desdits agents temporaires, de la législation nationale, en tenant compte de la règle nationale anti-cumul qui prévoit que, conformément aux conditions d'octroi de l'allocation chômage, le travailleur doit être sans travail et sans salaire, étant en particulier considérés comme un salaire: l'indemnité de préavis ou les dommages intérêts pour résiliation du contrat de travail auxquels le travailleur a éventuellement droit, à l'exception de ceux qui couvrent le préjudice moral?

2. Le règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (titre II, article 7, paragraphe 4), qui prévoit qu'il y a lieu de tendre à l'uniformité au niveau de la sécurité sociale et à éviter toute discrimination s'oppose-t-il à ce qu'il existe (selon la demanderesse) une inégalité dans le statut social d'un post-universitaire au sein de l'EEE; à ce qu'une fonction post-universitaire soit considérée, dans divers États membres de l'EEE, comme une activité professionnelle assujettie ou non à la sécurité sociale, alors qu'en Belgique un post universitaire est considéré (à tort selon la demanderesse) comme un étudiant stagiaire boursier, sachant qu'une personne dans cette situation doit s'assurer elle même sous le régime national belge, alors que celui ci ne prévoit pas cette possibilité sur une base volontaire (du moins pour le secteur de l'assurance chômage)?»

15 Seule la Commission a participé à la procédure devant la Cour de justice.

IV - Observations des parties

16 Les observations des parties au principal ressortent uniquement de la demande de décision à titre préjudiciel. L'argumentation de la requérante y est résumée comme suit. La situation particulière d'un post-universitaire dans l'Union européenne doit être considérée comme une profession qui n'est pas assujettie à la sécurité sociale et qui relève de l'article 30, paragraphe 3, point 3 de l'arrêté Royal du 25 novembre 1991. La situation sociale d'un post-universitaire au sein de l'EEE serait inégale. Dans différents États membres de l'EEE, l'activité d'un post-universitaire, soit est considérée comme «une activité professionnelle, soit n'est pas assujettie à la sécurité sociale». En Belgique, de l'avis de la requérante, un post-universitaire est considéré à tort comme étant un étudiant stagiaire boursier. Un stagiaire titulaire d'un doctorat doit, dans le cadre du régime national belge, s'assurer lui-même, ce qui ne serait pas possible sur une base volontaire. Cela violerait le règlement nº 1612/68, notamment son article 7, paragraphe 4, en vertu duquel il y a lieu de tendre à l'unité au niveau de la sécurité sociale et d'après lequel les discriminations sont indésirables.

17 De l'avis de la Commission, la requérante peut invoquer en Belgique la réglementation communautaire relative à la libre circulation des travailleurs par l'intermédiaire des dispositions de l'accord sur l'EEE. En ce qui concerne les questions concrètes de la juridiction de renvoi, la Commission défend la position selon laquelle le RAA, qui s'applique aux travailleurs employés par la Communauté, ne relève pas de la notion de «législation» au sens de l'article 1er, sous j), du règlement nº 1408/71, de sorte que le règlement ne serait pas applicable au cas d'espèce.

18 La Commission estime toutefois nécessaire de fournir d'autres observations pour répondre à la première question déférée par l'ordonnance de renvoi. Le RAA a été adopté par un règlement du Conseil. En vertu de l'article 249, deuxième alinéa, CE, il est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tous les États membres. Il en ressortirait, selon la Commission, que, en dehors de l'organisation interne de l'administration, le règlement lie également les États membres, dans la mesure où leur collaboration est nécessaire à sa mise en oeuvre (6).

19 L'article 28 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du RAA établirait, selon la Commission, le caractère complémentaire de l'assurance-chômage communautaire. Les États membres ne sauraient méconnaître ce caractère (7). La nature du régime de chômage communautaire obligerait également la requérante à demander des prestations de chômage auprès de l'institution belge.

20 En ce qui concerne la réponse à la deuxième question, la Commission fait tout d'abord observer que c'est à tort que la juridiction de renvoi part de l'hypothèse que l'article 7, paragraphe 4, du règlement nº 1612/68 vise à garantir l'uniformité au niveau de la sécurité sociale. Cependant, elle ne partage pas l'appréciation de l'institution belge selon laquelle la requérante doit être considérée comme un «étudiant stagiaire boursier» et, donc, non pas comme un travailleur. Se basant sur la jurisprudence de la Cour de justice, la Commission défend l'opinion selon laquelle la requérante pourrait être considérée comme une travailleuse au sens du règlement nº 1612/68. Cette qualification ne lui conférerait toutefois aucun droit à des prestations de chômage en vertu du régime belge. La Commission fait enfin observer qu'il appartient aux États membres de déterminer les conditions d'accès au régime de sécurité sociale et que la réglementation belge ne prévoit pas de discrimination au détriment de la requérante.

V - Appréciation

A - Sur la première question

21 Bien que la juridiction de renvoi ne l'ait pas expressément indiqué, il semble que la première question vise à déterminer dans quelle mesure les prestations de chômage garanties par le régime communautaire de sécurité sociale peuvent être prises en considération dans le cadre des dispositions nationales anti-cumul. Il s'agit d'une question portant sur les dispositions juridiques applicables et leur rapport mutuel.

22 Il convient tout d'abord de faire observer que les dispositions communautaires relatives à l'accord sur l'Espace économique européen sont applicables aux ressortissants norvégiens (8).

23 La première question est ainsi rédigée que la juridiction de renvoi pense pouvoir en déduire la réponse du règlement nº 1408/71. Le chapitre 6 du règlement, intitulé «Chômage», détermine l'institution débitrice lorsque le travailleur a accompli des périodes d'emplois assujetties à l'assurance dans plus d'un État membre. Le règlement précise également de quelle manière l'institution compétente doit tenir compte des périodes d'emploi ou d'assurance accomplies dans un autre État membre.

24 Pour la situation considérée comme typique, dans laquelle un travailleur réside également dans l'État membre dans lequel il travaille, (9) l'article 67, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71 détermine l'institution compétente d'un État membre d'après la réglementation duquel des périodes d'assurance ou d'emplois ont été accomplies au cours de la période immédiatement précédente.

25 La compétence de l'institution belge ne semble faire aucun doute en l'espèce, de sorte qu'il n'est pas nécessaire, à cet égard, d'invoquer le règlement nº 1408/71. Cependant, il subsiste une incertitude quant au rapport entre les prestations potentielles de l'institution belge et celles octroyées par la Communauté. Dans la mesure où la requérante a accompli en dernier lieu des périodes d'emploi et d'assurance auprès des institutions des Communautés européennes, l'application de la disposition prévue à l'article 67, paragraphe 3, du règlement nº 1408/71 pourrait faire apparaître une priorité en faveur du régime communautaire. Si l'on poursuit ce raisonnement, dans le cas contraire, lorsque des périodes d'emploi ou d'assurance ont été accomplies en dernier lieu dans le cadre du régime belge, cela pourrait également signifier que les périodes accomplies dans le cadre du régime communautaire doivent être prises en considération, au sens de l'article 67, paragraphes 1 et 2, pour fonder un droit à prestations.

26 Les considérations qui précèdent ne présentent toutefois un intérêt que si le règlement nº 1408/71 s'applique au cas d'espèce. La Commission a rejeté cette solution sans détours. Nous ne pouvons nous ranger à la position de la Commission étant donné son caractère absolu. Depuis l'adoption du règlement (CE) nº 1606/98, modifiant le règlement nº 1408/71 en vue d'étendre son application aux régimes spéciaux des fonctionnaires, (10) nous ne considérons pas qu'il est en principe exclu que les fonctionnaires des Communautés européennes relèvent du règlement nº 1408/71.

27 La notion de «régime spécial des fonctionnaires» est défini comme suit, à l'article 1er, au point j bis):

«Tout régime de sécurité sociale qui est différent du régime général applicable aux travailleurs salariés dans les États membres concernés et auquel tous les fonctionnaires ou tout le personnel assimilé ou certaines catégories d'entre eux sont directement soumis.»

28 Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est sans aucun doute, d'un point de vue purement conceptuel, un régime spécial des fonctionnaires. Dans le RAA, certains groupes de personnes sont assimilés à ce «groupe de fonctionnaires».

29 Pour le domaine du chapitre 6, intitulé «Chômage», du règlement nº 1408/71, le règlement nº 1606/98 introduit expressément un article 71 bis , dont le paragraphe 1 dispose:

«Les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires.»

30 L'application concrète à un cas particulier pourrait toutefois échouer au motif que l'article 67 parle expressément de législation et que cette notion est définie à l'article 1er, sous j), du règlement nº 1408/71 comme désignant «pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, ainsi que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments.»

31 D'une part, tant le statut des fonctionnaires que le RAA ne sont pas une législation «nationale». D'autre part, les dispositions adoptées sous la forme d'un règlement doivent être considérées comme des dispositions «existantes pour chaque État membre».

32 La Cour de justice ne s'est manifestement pas encore prononcée jusqu'à ce jour sur le rapport entre le RAA et le règlement nº 1408/71, notamment après l'adoption du règlement nº 1606/98. Compte tenu du fait que la première question de la juridiction de renvoi appelle une réponse selon le rapport entre les prestations potentielles - les prestations accordées par les deux régimes d'assurance (le régime national et le régime communautaire) -, sans trancher définitivement la question de l'applicabilité du règlement nº 1408/71, cette question doit être laissée en suspens.

33 En principe, l'organisation du régime de sécurité sociale et la définition des conditions d'octroi des prestations incombe aux États membres (11). Cependant, en cas d'application de la réglementation nationale à des faits communautaires, les autorités nationales sont tenues de respecter le droit communautaire (12).

34 Ainsi que nous l'avons déjà évoqué ci-dessus, le RAA a été adopté par règlement. En vertu de l'article 249, deuxième alinéa, CE, les règlements ont une portée générale. Ils sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans tout État membre. C'est à juste titre que la Commission a fait observer que la Cour de justice avait déjà reconnu le caractère obligatoire du statut et du RAA dans l'arrêt qu'elle a rendu le 5 juillet 1987 dans l'affaire 186/85 (13). Le deuxième paragraphe de l'article 28 bis du RAA établit clairement l'obligation pour l'ancien agent temporaire de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il réside. Le paragraphe 1 de cette disposition fait apparaître le caractère supplétif des allocations de chômage communautaires. La demande d'allocations de chômage découlant d'une assurance nationale doit être communiquée à l'institution qui transmet l'information à la Commission. Cette disposition prévoit en outre: «Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.»

35 L'article 28 bis du RAA comporte une disposition spéciale anti-cumul pour le cas d'une coïncidence entre les prestations de chômage nationales et communautaires. Le régime national doit respecter le caractère subsidiaire de la prestation communautaire. Par conséquent, aucune disposition nationale anti-cumul ne saurait trouver à s'appliquer compte tenu de l'octroi éventuel d'une allocation de chômage en vertu de l'article 28 bis, troisième alinéa, du RAA. Ce n'est que lorsqu'il est clair que le régime national n'ouvre aucun droit à une allocation de chômage que l'allocation de chômage prévue à l'article 28 bis, troisième alinéa, du RAA est versée dans sa totalité.

36 Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire 186/85, (14) la Cour de justice a considéré un mécanisme similaire dans le domaine des allocations familiales comme étant une façon de procéder correcte.

37 Par conséquent, il convient de répondre comme suit à la première question déférée par la juridiction de renvoi:

La législation nationale s'applique à un agent temporaire des Communautés européennes qui vit en Belgique à l'expiration de son emploi auprès des institutions communautaires. Dans cette hypothèse, compte tenu des dispositions anti-cumul, il faut tenir compte du fait que l'article 28 bis, paragraphe 1, du RAA contient une disposition spéciale anti-cumul, qui établit le caractère subsidiaire des allocations de chômage communautaires par rapport à une prestation de chômage nationale.

B - Sur la deuxième question

38 Pour répondre à la deuxième question préjudicielle, il convient tout d'abord de faire observer que, en toute hypothèse, elle repose en partie sur une prémisse fausse. La supposition de la juridiction de renvoi, selon laquelle, en vertu de l'article 7, paragraphe 4, du règlement nº 1612/68, «il y a lieu de tendre à l'uniformité au niveau de la sécurité sociale», n'est donc pas exacte. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice, il appartient aux États membres d'aménager le régime de sécurité sociale (15) et de déterminer les conditions d'affiliation à chaque régime ainsi que les conditions donnant droit à des prestations (16). Toutefois, dans l'exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit communautaire (17). Ainsi, par exemple, l'interdiction de discrimination mentionnée dans la deuxième question préjudicielle doit également être respectée. Ce principe élémentaire de droit communautaire est, en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, déjà consacré à l'article 39 CE et trouve sa traduction à l'article 7 du règlement nº 1612/68. Dans sa forme originale, il exige des États membres de traiter de la même manière que leurs nationaux les ressortissants d'autres États membres. L'article 7 du règlement nº 1612/68 doit également être envisagé à la lumière de ce principe.

39 Selon nous, on ne saurait en déduire une exigence de traitement uniforme d'un post-universitaire en ce qui concerne sa situation sociale au sein de l'EEE. Une telle prétention exigerait une mesure d'harmonisation. La tentative d'adoption d'une telle harmonisation a échoué d'après les propres données fournies par la requérante au cours de la procédure au principal.

40 Certes, la question soulevée par la Commission, à savoir si un post-universitaire possédait la qualité de travailleur au sens de la réglementation communautaire, est intéressante. Cette qualité, pertinente notamment pour les articles 39 CE et 42 CE ainsi que pour le règlement nº 1612/68, est le fondement de la libre circulation consacrée à l'article 39 CE et des droits afférents. La Cour de justice a défini cette notion de manière relativement large et nous n'avons aucun doute quant au fait qu'un post-universitaire se trouvant dans une situation telle que la requérante dans le cadre de son «Fellowship Contract» conclu avec la Commission doit être considéré comme un travailleur au sens de l'article 39 CE. La Cour de justice a par exemple reconnu la qualité de travailleur dans les arrêts Lawrie-Blum, (18) Lair, (19) Brown, (20) et Le Manoir, (21) dans lesquels il était toujours question de l'exercice d'une profession qui avait un certain rapport avec la formation.

41 La constatation que la requérante doit être considérée comme une travailleuse pour la période de sa bourse de stage n'a toutefois aucune conséquence directe sur sa demande de prestations de sécurité sociale. D'éventuels droits ne pourraient tout d'abord résulter que de l'interdiction de discrimination prévue à l'article 39, paragraphe 2, CE et de ses concrétisations à l'article 7 du règlement nº 1612/68. Par ailleurs, le règlement nº 1408/71 se base sur une autre notion de travailleur, qui, conformément à l'article premier, sous a), dudit règlement, est essentiellement définie par l'intermédiaire de l'affiliation à un régime de prestations de sécurité sociale.

42 Nous pensons pouvoir déduire des questions préjudicielles, combinées aux observations présentées par la Commission, que l'institution belge ne commet précisément aucune discrimination en qualifiant la requérante, en sa qualité de post-universitaire, d'étudiant stagiaire boursier. Les ressortissants belges dans une situation identique seraient également considérés comme des étudiants stagiaires boursiers. Enfin, il appartient toutefois à la juridiction de renvoi d'apprécier cet élément. Celle-ci doit examiner si, le cas échéant, il existe un traitement discriminatoire par rapport aux nationaux, qui serait contraire au droit communautaire.

43 D'autre part, la situation d'un post-universitaire dans le cadre du «Fellowship contract» conclu avec la Commission est précisément caractérisée par le fait qu'il ne s'ensuit aucune affiliation à un régime de sécurité sociale, c'est-à-dire non plus au régime communautaire.

44 Même si une affiliation n'était pas possible sur une base volontaire dans le régime belge d'après les conditions données, cela relèverait des conditions (22) d'accès au régime de sécurité sociale, à définir par les États membres et que nous avons déjà mentionnées.

45 Par conséquent, il convient de répondre comme suit à la deuxième question déférée par la juridiction de renvoi:

Il appartient aux États membres de définir les conditions d'accès aux régimes nationaux de sécurité sociale. Dans l'exercice de cette compétence, il faut toutefois respecter la réglementation communautaire et notamment l'interdiction de discrimination. Si l'on octroie l'accès à l'assurance-chômage à un ressortissant national se trouvant de la situation d'un post-universitaire, cela doit également s'appliquer à un ressortissant d'un État membre de l'EEE.

VI - Conclusion

46 Pour les motifs qui précèdent, nous proposons de répondre comme suit aux questions préjudicielles:

1) La législation nationale s'applique à un agent temporaire des Communautés européennes qui vit en Belgique à l'expiration de son emploi auprès des institutions communautaires. Dans cette hypothèse, compte tenu des dispositions anti-cumul, il faut tenir compte du fait que l'article 28 bis, paragraphe 1, du RAA contient une disposition spéciale anti-cumul, qui établit le caractère subsidiaire des allocations de chômage communautaires par rapport à une prestation de chômage nationale.

2) Il appartient aux États membres de définir les conditions d'accès aux régimes nationaux de sécurité sociale. Dans l'exercice de cette compétence, il faut toutefois respecter la réglementation communautaire et notamment l'interdiction de discrimination. Si l'on octroie l'accès à l'assurance-chômage à un ressortissant national se trouvant de la situation d'un post-universitaire, cela doit également s'appliquer à un ressortissant d'un État membre de l'EEE.

(1) - Règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).

(2) - Voir le règlement (CEE, Euratom, CECA) n_ 259/68, tel que modifié par le règlement n_ 2799/85, du 27 septembre 1985 (JO L 265, p. 1); ci-après le «RAA».

(3) - Tel que modifié par le règlement (CE) nº 118/97 (JO L 28, p. 1).

(4) - Moniteur belge du 31 décembre 1991.

(5) - Moniteur belge du 25 janvier 1992.

(6) - Voir l'arrêt du 7 mai 1987, Commission/Belgique (186/85, Rec. p. 2029, point 11).

(7) - Voir l'arrêt Commission/Belgique, cité à la note 7, point 23.

(8) - Accord sur l'Espace économique européen (JO 1994 L 1, pp. 3 et suiv.).

(9) - Pour les cas où l'État de résidence et l'État d'emploi sont différents, voir l'article 71 du règlement nº 1408/71.

(10) - Règlement (CE) nº 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71, en vue d'étendre leur application aux régimes spéciaux des fonctionnaires (JO L 209, p. 1).

(11) - Voir les arrêts du 7 février 1984, Duphar (238/82, Rec. p. 523, point 16); du 17 juin 1997, Sodemare (C-70/97, Rec. p. I-3395, point 27); du 28 avril 1998, Kohll (C-158/96, Rec. p. I-1931, point 17) et du 12 juillet 2001, Smits et Peerbooms (C-157/99, Rec. p. I-5473, point 44).

(12) - Voir les arrêts Kohll (cité à la note 12, point 19) et Smits et Peerbooms (cité à la note 12, point 46).

(13) - Voir le point 23 de l'arrêt (cité à la note 7).

(14) - Cité à la note 7.

(15) - Voir les arrêts Duphar (cité à la note 12, point 16), Sodemare (cité à la note 12, point 27), Kohll (cité à la note 12, point 17) et Smits et Peerbooms (cité à la note 12, point 44).

(16) - Voir les arrêts Kohll (cité à la note 12, point 18) et Smits et Peerbooms (cité à la note 12, point 45).

(17) - Voir les arrêts Kohll (cité à la note 12, point 19) et Smits et Peerbooms (cité à la note 12, point 46).

(18) - Arrêt du 3 juillet 1986, 66/85, Rec. p. 2121.

(19) - Arrêt du 21 juin 1988, 39/86, Rec. p. 3161.

(20) - Arrêt du 21 juin 1988, 197/86, Rec. p. 3205.

(21) - Arrêt du 21 novembre 1991, C-27/91, Rec. p. I-5531.

(22) - Voir les arrêts Kohll (cité à la note 12, points 17 et suivants) et Smits et Peerbooms (cité à la note 12, points 17 et suivants).