ECLI:EU:C:2002:586•Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 15 octobre 2002. # Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. # Manquement d'État - Non-transposition de la directive 98/83/CE. # Affaire C-63/02.
Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 15 octobre 2002. # Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. # Manquement d'État - Non-transposition de la directive 98/83/CE. # Affaire C-63/02.
ECLI:EU:C:2002:586Eu Cjeu15 oct. 2002
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
Conclusions de l'avocat général
1. La Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'adoptant pas, pour ce qui concerne l'Irlande du Nord et le pays de Galles, l'ensemble des mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne l'informant pas de ces mesures, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17, paragraphes 1 et 2, de cette directive.
2. L'article 17 de la directive prévoit:
«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission. [...]
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
3. La directive est entrée en vigueur le 25 décembre 1998; elle aurait donc dû être transposée avant le 25 décembre 2000.
4. N'ayant reçu aucune information sur ladite transposition, la Commission a entamé une procédure en manquement et invité le Royaume-Uni, par lettre du 19 avril 2001, à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
5. Le gouvernement du Royaume-Uni a alors transmis, par lettre du 18 juin 2001, les dispositions de transposition de la directive pour l'Écosse. Concernant le pays de Galles, l'Irlande du Nord et Gibraltar, il a annoncé l'adoption prochaine des mesures nécessaires.
6. Le 24 juillet 2001, la Commission a adressé un avis motivé au Royaume-Uni en lui fixant un délai de deux mois pour adopter les mesures nécessaires pour transposer la directive au pays de Galles , en Irlande du Nord et à Gibraltar.
7. Par lettre du 26 septembre 2001, le gouvernement du Royaume-Uni a transmis à la Commission les dispositions de transposition de la directive à Gibraltar et l'a informée du stade des préparatifs de transposition au pays de Galles et en Irlande du Nord.
8. Le 26 février 2002, la Commission a introduit le présent recours en demandant à la Cour de faire la déclaration énoncée au point 1. Le Royaume-Uni a accepté une décision faisant droit à ces conclusions. Il fait savoir que les dispositions concernant le pays de Galles ont été adoptées le 7 décembre 2001 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002. Faute de ressources, la transposition a pris du retard en Irlande du Nord. Les dispositions nécessaires devaient néanmoins entrer en vigueur au mois de septembre 2002.
Appréciation
9. Aux termes de l'article 10, premier alinéa, CE, les États membres prennent toutes mesures propres à assurer l'exécution des obligations résultant des actes des institutions de la Communauté. Parmi ces actes figurent les directives qui, conformément à l'article 249, troisième alinéa, CE, lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Cette obligation implique, pour chacun des États membres destinataires d'une directive, celle de prendre, dans le cadre de son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet de la directive, conformément à l'objectif qu'elle poursuit .
10. Le simple lancement de la procédure d'adoption d'une loi destinée à assurer la transposition d'une directive en droit national ne répond pas à cette exigence .
11. Selon une jurisprudence constante, la suppression éventuelle d'un manquement après l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé est sans incidence sur le bien-fondé du recours . Les dispositions de transposition de la directive au pays de Galles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002. Le gouvernement du Royaume-Uni a laissé entrevoir que la transposition pour l'Irlande du Nord interviendrait au mois de septembre 2002. Étant donné que les dispositions sont donc entrées ou entreront en vigueur après l'expiration dudit délai, cela ne constitue pas un obstacle à la constatation du manquement.
12. La Commission a en outre conclu à la condamnation du Royaume-Uni aux dépens. En application de l'article 69 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
Conclusion
13. Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer en ce sens:
«1) En n'adoptant pas, pour ce qui concerne l'Irlande du Nord et le pays de Galles, l'ensemble des mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ou, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission des Communautés européennes de ces mesures, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17, paragraphes 1 et 2, de cette directive.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.»
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