ECLI:EU:C:2003:98•Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 13 février 2003. # IHW Rebmann GmbH contre Hauptzollamt Weiden. # Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. # Libre circulation des marchandises - Échanges avec les pays tiers - Régime des marchandises en retour - Article 187 du règlement (CEE) nº 2913/92 - Réimportation de produits compensateurs primitivement réexportés à la suite d'un régime de perfectionnement actif - Détermination des droits à l'importation légalement dus - Charge de la preuve de la part de valeur correspondant au perfectionnement actif contenue dans les produits réimportés. # Affaire C-56/02.
Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 13 février 2003. # IHW Rebmann GmbH contre Hauptzollamt Weiden. # Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. # Libre circulation des marchandises - Échanges avec les pays tiers - Régime des marchandises en retour - Article 187 du règlement (CEE) nº 2913/92 - Réimportation de produits compensateurs primitivement réexportés à la suite d'un régime de perfectionnement actif - Détermination des droits à l'importation légalement dus - Charge de la preuve de la part de valeur correspondant au perfectionnement actif contenue dans les produits réimportés. # Affaire C-56/02.
ECLI:EU:C:2003:98Eu Cjeu13 févr. 2003
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
Conclusions de l'avocat général
V - Conclusion
58 Compte tenu des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de dire, en réponse à la question préjudicielle posée par le Bundesfinanzhof, que:
«L'article 187, deuxième alinéa, du code des douanes communautaire, arrêté par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, impose en règle générale à l'intéressé la charge de déclarer et de prouver les données nécessaires au calcul des droits dus à l'importation de produits compensateurs présentés comme marchandises en retour; toutefois, à titre d'exception, lorsque, pour des causes dont il n'est pas responsable, le débiteur n'est pas en mesure de fournir ces données, il appartient à l'administration de les produire si elles sont en sa possession ou à sa disposition, à la condition qu'elles ne se trouvent pas couvertes par le secret professionnel et ne portent pas préjudice aux tiers.»
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