Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 5 novembre 2002. # Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. # Manquement d'État - Non-transposition de la directive 98/83/CE. # Affaire C-29/02.

ECLI:EU:C:2002:636Eu Cjeu5 nov. 2002

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

1. La Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine , le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2. L'article 17 de la directive 98/83 dispose:

«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

[...]

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»

3. La directive 98/83 est entrée en vigueur le 25 décembre 1998; elle aurait donc dû être transposée le 25 décembre 2000 au plus tard.

4. N'ayant reçu aucune information sur la transposition de la directive 98/83, la Commission a engagé la procédure en manquement et a demandé au royaume d'Espagne, par lettre du 6 avril 2001, de prendre position dans les deux mois.

5. Par lettre du 13 juin 2001, le gouvernement espagnol a informé la Commission que les dispositions de la directive 98/83 seraient transposées par deux décrets royaux, qui étaient alors en cours de préparation. L'un des décrets concerne l'eau en bouteille et le second, les autres dispositions de ladite directive.

6. La Commission a adressé un avis motivé au royaume d'Espagne le 26 juillet 2001. Elle y a constaté la persistance du manquement et a fixé un délai de deux mois au royaume d'Espagne pour prendre les mesures nécessaires à la transposition de la directive 98/83.

7. Par lettre du 12 octobre 2001, le royaume d'Espagne a informé la Commission sur l'état d'avancement de ladite transposition qui était encore en cours.

8. La Commission a déposé un recours le 1er février 2002 et a demandé que la Cour fasse la constatation visée au point 1 des présentes conclusions et condamne le royaume d'Espagne aux dépens. Le royaume d'Espagne conclut au rejet du recours et à la condamnation de la Commission aux dépens.

Appréciation

9. En vertu de l'article 10, paragraphe 1, CE, les États membres prennent toutes mesures propres à assurer l'exécution des obligations découlant des actes des institutions de la Communauté. Parmi ces actes figurent les directives qui, conformément à l'article 249, troisième alinéa, CE, lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Cette obligation implique, pour chacun des États membres destinataires d'une directive, celle de prendre en temps utile, dans le cadre de son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet de la directive, conformément à l'objectif qu'elle poursuit .

10. Bien que le royaume d'Espagne conclue au rejet du recours, il ne conteste pas que les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 98/83 ne sont pas encore entrées en vigueur. Il s'est limité à expliquer l'état de la procédure d'adoption des deux décrets royaux. La simple mise en oeuvre de la procédure d'adoption d'actes juridiques destinés à assurer la transposition d'une directive en droit national ne suffit cependant pas pour remplir les obligations découlant de la directive .

11. L'éventuelle élimination d'un manquement à l'issue du délai fixé dans l'avis motivé n'a en outre aucune incidence sur le bien-fondé du recours . Quand bien même les dispositions en cause seraient-elles entrées en vigueur entre-temps, cette circonstance ne s'oppose pas à la constatation d'un manquement.

12. La décision sur les dépens est régie par l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.

Conclusion

13. Eu égard aux éléments qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:

«1) Le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, en ce qu'il n'a pas adopté ou, en tout état de cause, n'a pas communiqué à la Commission des Communautés européennes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive.

2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.»