Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 7 mars 2002. # Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. # Manquement d'État - Non-transposition de la directive 98/8/CE. # Affaire C-372/01.

ECLI:EU:C:2002:159Eu Cjeu7 mars 2002

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

1 Dans cette affaire, la Commission des Communautés européennes a introduit un recours ayant pour objet de faire constater par la Cour, conformément à l'article 226 CE, que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 La directive 98/8 contient des dispositions régissant:

a) l'autorisation et la mise sur le marché aux fins d'utilisation de produits biocides dans les États membres;

b) la reconnaissance mutuelle des autorisations à l'intérieur de la Communauté, et

c) l'établissement, au niveau communautaire, d'une liste positive des substances actives qui peuvent être utilisées dans des produits biocides (2).

3 En vertu de l'article 34 de la directive 98/8, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive le 13 mai 2000 au plus tard et de communiquer à la Commission le texte des dispositions adoptées.

4 N'ayant reçu de la part du grand-duché de Luxembourg aucune communication concernant la mise en oeuvre de la directive 98/8, la Commission a introduit le présent recours.

5 Dans son mémoire en défense, le grand-duché de Luxembourg fait valoir qu'un projet de loi transposant les dispositions essentielles de la directive 98/8 a été déposé au Parlement luxembourgeois et soumis à l'avis du Conseil d'État. Les modalités de la mise en oeuvre seront fixées par un règlement grand-ducal, qui est actuellement à l'état de projet.

6 Il s'ensuit que la demande de la Commission est fondée.

Conclusion

7 Compte tenu de ce qui précède, nous proposons à la Cour de:

1) constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2) condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.

(1) - JO L 123, p. 1.

(2) - Article 1er, paragraphe 1, de la directive 98/8.