ECLI:EU:C:2002:12•Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 10 janvier 2002. # Commission des Communautés européennes contre République hellénique. # Manquement d'État - Non-transposition de la directive 96/61/CE. # Affaire C-64/01.
Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 10 janvier 2002. # Commission des Communautés européennes contre République hellénique. # Manquement d'État - Non-transposition de la directive 96/61/CE. # Affaire C-64/01.
ECLI:EU:C:2002:12Eu Cjeu10 janv. 2002
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
Conclusions de l'avocat général
1 En application de l'article 226 CE, la Commission des Communautés européennes demande à votre Cour de constater que, en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne lui communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE. La Commission demande, en outre, la condamnation de cette dernière aux dépens.
2 La Commission fait valoir que la directive prévoit, en son article 21, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard trois ans après son entrée en vigueur, à savoir le 30 octobre 1999, et qu'ils l'en informent immédiatement.
3 La Commission n'ayant pas été informée par la République hellénique des mesures éventuellement prises pour se conformer à la directive, elle a invité cette dernière, par lettre de mise en demeure n_ SG (2000) D/101634, du 18 février 2000, à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Les autorités helléniques n'ont pas répondu à la lettre de mise en demeure dans le délai imparti, de sorte que la Commission, par lettre n_ SG (2000) D/105301, du 25 juillet 2000, leur a adressé un avis motivé dans lequel elle réitérait les observations contenues dans sa lettre de mise en demeure et les invitait à se conformer à l'avis motivé dans un délai de deux mois. En l'absence d'information sur la transposition de la directive, la Commission a introduit la présente procédure en manquement.
5 La République hellénique conclut au rejet du recours et à la condamnation de la Commission aux dépens. Elle indique que la transposition de la directive en droit national se fait en deux étapes. Dans un premier temps, elle adopte une décision interministérielle assurant la transposition des articles 1er à 3, 7, 11, 15, 16, 18 et 20 de la directive. Le projet final de cette décision doit être envoyé à la Commission dans le courant du mois d'avril 2001. Les autres articles de la directive, qui auraient un lien avec la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (2), seraient transposés au cours d'une seconde étape devant s'achever avant la fin de l'année 2001.
Sur le manquement
6 Il résulte d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (3).
7 Or, il y a lieu de constater que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, soit le 25 septembre 2000, les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive en droit interne n'avaient pas été prises, ce que la République hellénique ne conteste d'ailleurs pas.
8 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
9 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens, ce qui est le cas en l'espèce.
Conclusion
10 En conséquence, nous proposons à votre Cour de déclarer que:
«1) En n'adoptant pas, dans le délai imparti, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.»
(1) - JO L 257, p. 26, ci-après la «directive».
(2) - JO L 73, p. 5.
(3) - Voir, par exemple, arrêts du 11 septembre 2001, Commission/Allemagne (C-71/99, non encore publié au Recueil, point 29), et du 11 octobre 2001, Commission/Autriche (C-110/00, non encore publié au Recueil, point 13).
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