Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 10 janvier 2002. # Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. # Manquement d'État - Non-transposition de la directive 96/61/CE. # Affaire C-39/01.

ECLI:EU:C:2002:11Eu Cjeu10 janv. 2002

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

1 Dans le cadre de son recours en manquement introduit le 29 janvier 2001 en vertu de l'article 226 CE, la Commission demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1) ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive. La Commission conclut en outre à la condamnation du Royaume-Uni aux dépens.

2 Selon une jurisprudence constante, la Cour considère que, dans le cadre d'un recours au titre de l'article 226 CE, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé (2) .

3 Or, il résulte des éléments du dossier que, à la date de l'expiration du délai de deux mois fixé par l'avis motivé émis par la Commission le 3 août 2000, le Royaume-Uni n'avait pas adopté l'ensemble des mesures nécessaires pour se conformer à la directive 96/61, en particulier en ce qui concerne les installations offshore.

4 Le gouvernement du Royaume-Uni ne conteste pas ne pas avoir adopté dans les délais prescrits les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour la transposition correcte de la directive 96/61.

5 Les obligations au titre du droit communautaire de transposer la directive résultent, d'une part, directement de la directive elle-même et, d'autre part, des articles 249, troisième alinéa, CE et 10 CE.

6 Comme il est constant que le Royaume-Uni n'a pas rempli les obligations qui lui incombent au titre du droit communautaire, il conviendrait de faire droit au recours de la Commission, de constater le manquement de l'État membre et de condamner celui-ci aux dépens.

Conclusion

7 Eu égard aux considérations qui précèdent, il est proposé à la Cour de statuer comme suit:

1. En n'ayant pas adopté dans les délais prescrits les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2. Le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.

(1) JO L 257, p. 26.

(2)Voir, par exemple, arrêt du 11 novembre 1999, Commission/Italie (C-315/98, Rec. p. I-8001, point 11).