ECLI:EU:C:2002:10•Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 10 janvier 2002. # Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. # Manquement d'État - Non-transposition de la directive 96/61/CE. # Affaire C-29/01.
Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 10 janvier 2002. # Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. # Manquement d'État - Non-transposition de la directive 96/61/CE. # Affaire C-29/01.
ECLI:EU:C:2002:10Eu Cjeu10 janv. 2002
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
Conclusions de l'avocat général
1 Par recours en manquement engagé devant la Cour le 24 janvier 2001 conformément à l'article 226 CE, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour de constater que, faute d'avoir adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1), ou en tout cas faute d'avoir communiqué ces dispositions à la Commission, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. La Commission demande en outre que le royaume d'Espagne soit condamné aux dépens.
2 Comme aucune mesure de transposition ne lui avait été communiquée avant l'expiration du délai fixé pour la mise en application de la directive, le 30 octobre 1999, et qu'elle n'avait pas non plus reçu d'informations à ce sujet, la Commission a engagé la procédure en manquement. Le 27 juillet 2000, après avoir mis le royaume d'Espagne en mesure de présenter ses observations, elle a émis un avis motivé dans lequel elle a invité le royaume d'Espagne à prendre les mesures nécessaires dans les deux mois et à en informer la Commission. Par lettre du 8 septembre 2000, le gouvernement espagnol a demandé une prolongation de délai d'un mois, auquel il ne s'est pas conformé. La réponse du gouvernement espagnol est intervenue par lettre du 6 décembre 2000, dans laquelle - s'appuyant sur un avant-projet de loi déjà existant - il a annoncé un projet de loi portant transposition de la directive et envisagé la clôture de la procédure législative pour le courant de l'année 2001, en justifiant ce délai par les indispensables consultations nationales. La Commission a ensuite engagé le présent recours.
3 En vertu d'une jurisprudence constante, la date pertinente pour l'appréciation de l'existence d'un manquement est celle du terme du délai fixé dans l'avis motivé (2). Celui-ci a expiré le 27 septembre 2001 sans que les mesures exigées par la Commission aient été adoptées. Le gouvernement espagnol a au contraire indiqué que l'on travaillait à la loi de transposition et que la procédure nationale suivait son cours.
4 Il est également de jurisprudence constante de la Cour que les États membres ne peuvent invoquer les dispositions du droit national pour justifier la non-transposition d'une directive dans le délai prescrit (3).
5 Les obligations de droit communautaire relatives à la transposition de la directive résultent, d'une part, directement de cette directive et, d'autre part, des articles 249, troisième alinéa, CE et 10 CE.
6 Le royaume d'Espagne n'a donc pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire; aussi convient-il d'accueillir le recours de la Commission et de condamner l'État membre pour manquement, ainsi qu'aux dépens.
Conclusion
7 Il est donc proposé à la Cour de statuer comme suit:
«1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens de l'instance.»
(1) - JO L 257, p. 26.
(2) - Arrêt du 30 novembre 2000, Commission/Belgique (C-384/99, Rec. p. I-10633, point 16).
(3) - Arrêts du 12 février 1998, Commission/Italie (C-139/97, Rec. p. I-605, point 11), et du 9 juillet 1998, Commission/Belgique (C-323/97, Rec. p. I-4281, point 8).
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