Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 19 septembre 2001.#Procter & Gamble Company contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Marque communautaire - Forme d'un produit pour lave-linge ou pour lave-vaisselle - Marque tridimensionnelle - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94.#Affaire T-128/00.

ECLI:EU:T:2001:230Eu Chamb 02 T19 sept. 2001

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l'affaire T-128/00,

Procter & Gamble Company, établie à Cincinnati, Ohio (États-Unis d'Amérique), représentée par Mes C. van Nispen et G. Kuipers, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. von Mühlendahl, D. Schennen et Mme C. Røhl Søberg, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 mars 2000 (affaire R-506/1999-1), qui a été notifiée à la requérante le 13 mars 2000,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, A. Potocki et J. Pirrung, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2000,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2000,

à la suite de l'audience du 5 avril 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

[...]

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1) La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 mars 2000 (affaire R-506/1999-1) est annulée en ce qui concerne les produits relevant de la classe 3 au sens de l'arrangement de Nice correspondant à la description suivante: «parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices».

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) Chacune des parties supportera ses propres dépens.