ECLI:EU:C:2000:567•Ordonnance du Président de la Cour du 12 octobre 2000.#Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa, Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia , Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria et 59 autres contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi - Ordonnance du président du Tribunal de première instance rendue dans une procédure en référé - Quota de pêche pour l'anchois - Recevabilité.#Affaire C-300/00 P(R).
Ordonnance du Président de la Cour du 12 octobre 2000.#Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa, Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia , Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria et 59 autres contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi - Ordonnance du président du Tribunal de première instance rendue dans une procédure en référé - Quota de pêche pour l'anchois - Recevabilité.#Affaire C-300/00 P(R).
ECLI:EU:C:2000:567Eu Presid C12 oct. 2000
Texte intégral
62000O0300
Ordonnance du Président de la Cour du 12 octobre 2000. - Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa et autres contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Ordonnance du président du Tribunal de première instance rendue dans une procédure en référé - Quota de pêche pour l'anchois - Recevabilité. - Affaire C-300/00 P-R.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-08797
Mots clés
1 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité
(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice CE, art. 51)
2 Référé - Sursis à exécution - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal
(Règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)
Sommaire
1 Selon les articles 225 CE et 51 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier. Par conséquent, le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. (voir points 31-32)
2 S'il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire, il n'en demeure pas moins que, pour que la demande de sursis à l'exécution d'un acte soit déclarée recevable, le requérant doit établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité du recours au fond sur lequel se greffe sa demande en référé, afin d'éviter qu'il puisse, par la voie du référé, obtenir le sursis à l'exécution d'un acte dont il se verrait par la suite refuser l'annulation par la Cour, son recours ayant été déclaré irrecevable lors de son examen au fond. Un tel examen de la recevabilité du recours est nécessairement sommaire, compte tenu du caractère urgent de la procédure en référé, et il ne peut s'effectuer qu'à partir des éléments avancés par le requérant. La conclusion à laquelle parvient le juge des référés ne préjuge d'ailleurs pas la décision que le Tribunal sera appelé à prendre lors de l'examen du recours au principal. (voir points 34-35)
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