Arrêt de la Cour du 25 février 2003.#Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) contre Vasileios Ioannidis.#Demande de décision préjudicielle: Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis - Grèce.#Sécurité sociale - Hospitalisation du titulaire d'une pension à l'occasion d'un séjour dans un autre État membre que celui où il réside - Conditions de prise en charge - Articles 31 et 36 du règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 31 et 93 du règlement (CEE) nº 574/72.#Affaire C-326/00.

ECLI:EU:C:2003:101Eu Full Court C25 févr. 2003

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-326/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grèce) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA)

et

Vasileios Ioannidis,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 31 et 36 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3096/95 du Conseil, du 22 décembre 1995 (JO L 335, p. 10), des articles 31 et 93 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, des articles 56 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 46 CE et 49 CE) et 60 du traité CE (devenu article 50 CE), ainsi que de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

LA COUR

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola (rapporteur), P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour l'Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), par M. D. G. Anastassopoulos, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement hellénique, par MM. S. Spyropoulos et I. Bakopoulos, et Mme I. Galani-Marangoudaki, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement irlandais, par M. D. J. O'Hagan, en qualité d'agent, assisté de M. A. M. Collins, BL,

- pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de Mme S. Moore, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme H. Michard et M. M. Panayotopoulos, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de l'Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), représenté par M. D. G. Anastassopoulos, du gouvernement hellénique, représenté par MM. S. Spyropoulos et I. Bakopoulos, du gouvernement espagnol, représenté par Mme N. Díaz Abad, du gouvernement irlandais, représenté par M. A. M. Collins, du gouvernement néerlandais, représenté par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. D. Lloyd-Jones, QC, et de la Commission, représentée par Mmes H. Michard et M. Patakia, en qualité d'agents, à l'audience du 10 septembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 octobre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 31 janvier 2000, parvenue à la Cour le 4 septembre suivant, le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis a posé, en vertu de larticle 234 CE, cinq questions préjudicielles relatives à linterprétation des articles 31 et 36 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à lapplication des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à lintérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3096/95 du Conseil, du 22 décembre 1995 (JO L 335, p. 10, ci-après le «règlement n° 1408/71»), des articles 31 et 93 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités dapplication du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95 (ci-après le «règlement n° 574/72»), des articles 56 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 46 CE et 49 CE) et 60 du traité CE (devenu article 50 CE), ainsi que de larticle 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre dun litige opposant M. Ioannidis à lIdryma Koinonikon Asfaliseon (Institut grec des assurances sociales, ci-après l«IKA») au sujet du refus de ce dernier de prendre en charge les frais liés à une hospitalisation de M. Ioannidis à loccasion dun séjour en Allemagne.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 Contenu dans la section 5, intitulée «Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille», du chapitre 1er du titre III du règlement n° 1408/71, larticle 31, intitulé «Séjour du titulaire et/ou des membres de sa famille dans un État autre que celui où ils ont leur résidence», dispose:

«Le titulaire dune pension ou dune rente dues au titre de la législation dun État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations au titre de la législation dun de ces États membres, ainsi que les membres de sa famille, qui séjournent sur le territoire dun État membre autre que celui où ils résident, bénéficient:

a) des prestations en nature servies par linstitution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation quelle applique, à la charge de linstitution du lieu de résidence du titulaire;

[...]»

4 Contenu dans la section 2, intitulée «Travailleurs salariés ou travailleurs non salariés et membres de leur famille», du même chapitre, larticle 22, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:

«Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de lÉtat compétent pour avoir droit aux prestations [¼ ] et:

a) dont létat vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours dun séjour sur le territoire dun autre État membre

ou

b) [¼ ]

ou

c) qui est autorisé par linstitution compétente à se rendre sur le territoire dun autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,

a droit:

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de linstitution compétente, par linstitution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation quelle applique, comme sil y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de lÉtat compétent;

[...]»

5 Larticle 22 bis, intitulé «Règles particulières pour certaines catégories de personnes», du règlement n° 1408/71 précise:

«Nonobstant larticle 2 du présent règlement, larticle 22 paragraphe 1 points a) et c) sapplique également aux personnes qui sont des ressortissants de lun des États membres et qui sont assurées en vertu de la législation dun État membre et aux membres de leur famille résidant avec elles.»

6 Larticle 31, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 574/72 dispose:

«1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de larticle 31 du règlement [n° 1408/71], le titulaire de pension ou de rente est tenu de présenter à linstitution du lieu de séjour une attestation certifiant quil a droit auxdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par linstitution du lieu de résidence du titulaire, si possible avant quil ne quitte le territoire de lÉtat membre où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale doctroi des prestations en nature, telle quelle est prévue par la législation de cet État membre. Si le titulaire ne présente pas ladite attestation, linstitution du lieu de séjour sadresse à linstitution du lieu de résidence pour lobtenir.

2. Les dispositions de larticle 17 paragraphes 6, 7 et 9 du règlement dapplication sont applicables par analogie. Dans ce cas, linstitution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente est considérée comme linstitution compétente.»

7 Aux termes de larticle 17, paragraphes 6, 7 et 9, du règlement n° 574/72:

«6. En cas dhospitalisation, linstitution du lieu de résidence notifie à linstitution compétente, dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle elle en a pris connaissance, la date dentrée à létablissement hospitalier et la durée probable de lhospitalisation, ainsi que la date de sortie. Toutefois, il ny a pas lieu à notification lorsque les dépenses de prestations en nature font lobjet dun remboursement forfaitaire à linstitution du lieu de résidence.

7. Linstitution du lieu de résidence avise au préalable linstitution compétente de toute décision relative à loctroi de prestations en nature dont les coûts probables ou effectifs excèdent un montant forfaitaire arrêté et revu périodiquement par la commission administrative. Linstitution compétente dispose dun délai de quinze jours à compter de lenvoi de cet avis pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; linstitution du lieu de résidence octroie les prestations en nature si elle na pas reçu dopposition à lexpiration de ce délai. Si de telles prestations en nature doivent être octroyées en cas durgence absolue, linstitution du lieu de résidence en avise sans délai linstitution compétente. Toutefois, il ny a pas lieu de notifier lopposition motivée lorsque les dépenses de prestations en nature font lobjet dun remboursement forfaitaire à linstitution du lieu de résidence.

[...]

9. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États membres, peuvent convenir, après avis de la commission administrative, dautres modalités dapplication.»

8 Ainsi quil ressort de la décision 94/604/CE n° 153 de la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, du 7 octobre 1993, concernant les modèles de formulaires nécessaires à lapplication des règlements nos 1408/71 et 574/72 (E 001, E 103E 127) (JO 1994, L 244, p. 22), le formulaire E 111 constitue lattestation visée à larticle 31, paragraphe 1, du règlement n° 574/72. Selon ladite décision, ce même formulaire doit également être utilisé dans lhypothèse visée à larticle 22, paragraphe 1, sous a), i), du règlement n° 1408/71, tandis quun formulaire E 112 est requis dans lhypothèse visée à larticle 22, paragraphe 1, sous c), i), du même règlement.

9 La section 7, intitulée «Remboursements entre institutions», du chapitre 1er du titre III du règlement n° 1408/71 comprend larticle 36 qui est libellé comme suit:

«1. Les prestations en nature servies par linstitution dun État membre pour le compte de linstitution dun autre État membre, en vertu des dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral.

2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement dapplication visé à larticle 98, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

Dans ce dernier cas, ces forfaits doivent assurer un remboursement aussi proche que possible des dépenses réelles.

3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir dautres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.»

10 Selon larticle 93 du règlement n° 574/72:

«1. Le montant effectif [¼ ] des prestations en nature servies en vertu [¼ ] de larticle 31 du règlement [n° 1408/71], est remboursé par linstitution compétente à linstitution qui a servi lesdites prestations, tel quil ressort de la comptabilité de cette dernière institution.

2. Dans les cas visés [...] à larticle 31 du règlement [n° 1408/71], et pour lapplication du paragraphe 1, linstitution du lieu de résidence du membre de la famille ou du titulaire de pension ou de rente, selon le cas, est considérée comme linstitution compétente.

3. Si le montant effectif des prestations visées au paragraphe 1 ne ressort pas de la comptabilité de linstitution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé, à défaut dun accord conclu en vertu du paragraphe 6, sur la base dun forfait établi à partir de toutes les références appropriées, tirées des données disponibles. La commission administrative apprécie les bases servant au calcul des forfaits et en arrête le montant.

[...]

6. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, dautres modalités dévaluation des montants à rembourser, notamment sur la base de forfaits.»

11 Larticle 34 du règlement n° 574/72 prévoit:

«1. Si les formalités prévues [¼ ] aux articles [¼ ] 31 du règlement dapplication nont pu être accomplies pendant le séjour sur le territoire dun État membre autre que lÉtat compétent, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur salarié ou non salarié par linstitution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par linstitution du lieu de séjour.

2. Linstitution du lieu de séjour est tenue de fournir à linstitution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs.

Si linstitution du lieu de séjour et linstitution compétente sont liées par un accord prévoyant soit la renonciation à tout remboursement, soit un remboursement forfaitaire des prestations servies en application [¼ ] de larticle 31 du règlement, linstitution du lieu de séjour est tenue, en outre, de transférer à linstitution compétente le montant à rembourser à lintéressé en application des dispositions du paragraphe 1.

3. Lorsquil sagit de dépenses importantes, linstitution compétente peut verser à lintéressé une avance appropriée dès que celui-ci introduit auprès delle la demande de remboursement.

4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, linstitution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés, aux tarifs de remboursement quelle applique, à condition que ces tarifs permettent le remboursement, que le montant de ces frais ne dépasse pas un montant fixé par la commission administrative et que le travailleur salarié ou non salarié ou le titulaire de pension ou de rente ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés.

5. Si la législation de lÉtat membre de séjour ne prévoit pas des tarifs de remboursement, linstitution compétente peut procéder au remboursement aux termes prévus dans le paragraphe 4 sans que laccord de lintéressé soit nécessaire.»

Le droit national

12 Larrêté n° 33651/E. 1089 du ministre du Travail, du 2 juin 1956, portant règlement des soins hospitaliers de lIKA (FEK B 126/3.7.1956), tel que modifié à diverses reprises par la suite (ci-après le «règlement de lIKA»), comporte un article 3 bis dont il résulte notamment que, si le diagnostic de la maladie ou les soins à dispenser à un assuré de lIKA ne sont pas possibles en Grèce, en raison dun manque soit de médecins ayant la spécialité requise, soit de moyens scientifiques appropriés, lIKA prend notamment en charge la totalité des dépenses de diagnostic et de soins supportées par lassuré à létranger. La prise en charge des soins hospitaliers ainsi reçus à létranger est soumise à un régime dautorisation préalable, ce qui permet à lIKA de vérifier la réunion des conditions susmentionnées.

13 Par exception, larticle 3 bis, paragraphe 4, sous g), du règlement de lIKA prévoit toutefois:

«Dans des cas très exceptionnels, le directeur de loffice régional compétent a la faculté, après avis de la commission sanitaire compétente, dautoriser une hospitalisation ayant déjà eu lieu à létranger, pour autant que lautorisation préalable ait été impossible à obtenir, soit parce que laffection est apparue de manière soudaine au cours dun séjour temporaire de lassuré à létranger, soit parce quun risque réel pour sa vie exigeait son transfert durgence à létranger. Dans ces cas-là, la commission sanitaire de second degré émet son avis en se fondant sur les données disponibles relatives aux éventuels soins hospitaliers ou traitements dispensés en Grèce comme sur les soins hospitaliers ou traitements qui ont été dispensés à létranger.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14 M. Ioannidis réside en Grèce et y est titulaire dune pension de vieillesse versée par lIKA. Durant un séjour en Allemagne, il a été hospitalisé à la clinique de lUniversité technique de Munich du 26 novembre au 2 décembre 1996 où il a notamment subi un cathétérisme avec mise en place dune sonde cardiaque. Il ressort de certificats médicaux délivrés à cette occasion que cette hospitalisation a eu lieu en urgence, en raison de douleurs répétées au thorax liées à une angine de poitrine.

15 Le 6 décembre 1996, M. Ioannidis a introduit auprès de la caisse de maladie de lentreprise Karstadt, établie à Essen (Allemagne) (ci-après la «caisse de maladie allemande»), en tant quinstitution du lieu de séjour, une demande visant à la prise en charge par cette dernière, pour le compte de lIKA, des frais liés à ladite hospitalisation.

16 La caisse de maladie allemande a alors adressé un formulaire E 107 à lIKA aux fins dobtenir de ce dernier, en tant quinstitution compétente, la délivrance dun formulaire E 112 ou, à défaut, la confirmation de limpossibilité de délivrer un tel formulaire.

17 Tout en étant informés quun formulaire E 111 valable pour une période allant du 16 novembre au 31 décembre 1996 avait été délivré à M. Ioannidis par loffice local compétent de lIKA le 15 novembre 1996, les services de lIKA ont sollicité lavis de la commission sanitaire de second degré (ci-après la «CSSD») quant à lopportunité dautoriser a posteriori lhospitalisation subie par lintéressé.

18 La CSSD a rendu un avis négatif aux motifs que laffection dont souffrait M. Ioannidis nétait pas apparue dune manière suffisamment soudaine au cours de son séjour en Allemagne pour justifier une admission immédiate à lhôpital et quelle aurait pu être adéquatement traitée en Grèce. La CSSD indiquait, plus particulièrement, que laffection de M. Ioannidis présentait un caractère chronique, comme lattestaient divers examens effectués en juin 1996, que la détérioration de létat de santé de celui-ci navait pas été soudaine puisque la coronographie quil avait subie en Grèce le 11 novembre 1996 avait révélé les mêmes résultats que celle effectuée à loccasion de son hospitalisation en Allemagne et, enfin, que ladite hospitalisation avait été programmée.

19 Estimant que les conditions prévues par larticle 3 bis, paragraphe 4, sous g), du règlement de lIKA nétaient dès lors pas remplies, lIKA a décidé, le 18 avril 1997, de ne pas autoriser a posteriori les soins dispensés à M. Ioannidis. Par ailleurs, lIKA a renvoyé le formulaire E 107 à la caisse de maladie allemande en indiquant quil nétait pas en mesure de délivrer un formulaire E 112 dans le cas despèce.

20 M. Ioannidis a introduit une réclamation contre ce refus dautorisation devant la commission administrative compétente de lIKA. Il a souligné notamment que le but de son séjour en Allemagne était de rendre visite à son fils, qui y réside avec sa mère.

21 Considérant que laffection de M. Ioannidis était bien apparue de manière soudaine au cours dudit séjour et que son hospitalisation était nécessaire pour éviter un risque réel pour sa vie, ladite commission a, le 14 juillet 1997, décidé quil convenait, conformément à larticle 3 bis, paragraphe 4, sous g), du règlement de lIKA, dautoriser a posteriori les soins litigieux et, partant, quil incombait à lIKA den supporter le remboursement.

22 LIKA a saisi le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis dun recours en annulation dirigé contre cette décision en alléguant que les conditions prévues par ladite disposition nétaient pas remplies en lespèce.

23 Cest dans ces circonstances que cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) La disposition de larticle 3 bis, paragraphe 4, sous g), du règlement des soins hospitaliers de lIKA (Institut grec des assurances sociales), dans sa version en vigueur lors de lhospitalisation du défendeur, en ce quelle prévoit, comme condition supplémentaire au remboursement par lInstitut des frais dune hospitalisation qui a déjà eu lieu, sur un plan général dans des établissements hospitaliers situés à létranger, la délivrance, accordée dans des cas très exceptionnels, à savoir les cas dapparition soudaine dune affection déterminée chez le titulaire dune pension versée par lInstitut réclamant le remboursement de ces frais exposés durant son séjour provisoire à létranger ou lors de son transfert urgent en vue déviter un risque réel pour sa vie, dune autorisation spéciale du directeur de loffice régional compétent de lInstitut, après avis de la commission sanitaire de second degré, est-elle conforme aux dispositions des articles 31 et 36 du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, et 31 et 93 du règlement n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, dans la mesure où, en admettant même que ces dispositions confèrent aux États membres un pouvoir en principe discrétionnaire les habilitant, à propos, entre autres, des prestations de maladie en nature en cas de séjour provisoire sur le territoire dun État membre autre que celui où réside le retraité, au nombre desquelles il convient de considérer que figurent les soins hospitaliers, à prendre des dispositions prévoyant comme condition supplémentaire au remboursement des frais inhérents à ces prestations une autorisation, même si celle-ci doit être donnée a posteriori, il nest toutefois pas absolument clair ni indubitable que lesdites dispositions communautaires autorisent en outre les États membres à prendre des dispositions qui exigent absolument pour la délivrance dune telle autorisation la réunion de conditions du type de celles prévues par la disposition précitée du règlement de lInstitut, soit lexistence de circonstances impliquant la nécessité immédiate de soins hospitaliers?

2) Si la prestation de services hospitaliers dispensés de manière générale dans les établissements hospitaliers constitue une prestation de services au sens de larticle 60 du traité CE, la même disposition du règlement de lInstitut est-elle compatible, sur les points précédemment évoqués, avec les articles 59 et 60 du traité CE, même si elle nest pas contraire aux dispositions des règlements précités du Conseil des Communautés européennes?

3) En cas de réponse négative à la deuxième question, la réglementation instaurée par la disposition en cause de lInstitut est-elle justifiée par des raisons de santé publique, en loccurrence lassurance dun service hospitalier équilibré et accessible à toutes les personnes résidant sur le territoire grec et, à ce titre, relève-t-elle des exceptions prévues à larticle 56 du traité CE?

4) Si lon admet que le droit à des prestations de maladie en nature et son corollaire, soit le droit au remboursement des frais correspondants, constituent des biens au sens de larticle 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952, la disposition en cause du règlement de lInstitut, même considérée, sur les points précédemment évoqués, comme nétant pas contraire aux prescriptions susmentionnées des règlements communautaires précités et du traité CE, ou encore, pour le cas où elle serait contraire à ces prescriptions, si cette disposition est justifiée au titre des raisons précédemment évoquées, est-elle, sur ces points, conforme aux dispositions de larticle 1er, premier alinéa, du protocole additionnel?

5) En cas de réponse négative à la quatrième question, la réglementation instaurée par la disposition précitée du règlement de lInstitut est-elle justifiée par des raisons dintérêt public liées à la protection de léquilibre financier du système de sécurité sociale et, à ce titre, relève-t-elle des exceptions prévues à larticle 1er, second alinéa, du protocole additionnel?»

Sur la première question

24 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 31 et 36 du règlement n° 1408/71 et 31 et 93 du règlement n° 574/72 sopposent à une réglementation nationale qui subordonne le remboursement, par linstitution du lieu de résidence du titulaire dune pension, de soins hospitaliers dispensés à celui-ci à loccasion dun séjour dans un autre État membre à lobtention dune autorisation a posteriori qui nest délivrée que pour autant que lautorisation préalable normalement requise par ladite réglementation nationale a été impossible à obtenir en raison du fait que laffection concernée est apparue de manière soudaine à loccasion dudit séjour rendant loctroi des soins immédiatement nécessaire.

Sur la pertinence de la question

25 LIKA ainsi que plusieurs des gouvernements ayant soumis des observations écrites à la Cour ont émis des doutes quant à lapplicabilité de larticle 31 du règlement n° 1408/71 dans des circonstances de fait telles que celles de laffaire au principal. LIKA et le gouvernement grec ont, en particulier, suggéré que M. Ioannidis se serait rendu en Allemagne avec lintention dy recevoir les soins qui lui ont été dispensés, si bien que les faits devraient, selon eux, être examinés à la lumière de larticle 22, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1408/71, plutôt quau regard de son article 31.

26 À cet égard, il résulte certes de la jurisprudence de la Cour que larticle 22, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1408/71 règle le droit aux prestations en nature des titulaires de pensions qui, résidant dans un État membre, demandent à linstitution compétente dêtre autorisés à se rendre sur le territoire dun autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à leur état, tandis que larticle 31 du même règlement règle le droit aux prestations en nature bénéficiant à cette même catégorie dassurés sociaux lorsque lesdites prestations deviennent nécessaires au cours dun séjour dans un État membre autre que celui de leur résidence (voir arrêt du 31 mai 1979, Pierik, 182/78, Rec. p. 1977, points 6 et 8).

27 Toutefois, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre dune procédure visée à larticle 234 CE, fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence du juge national (voir, notamment, arrêts du 15 novembre 1979, Denkavit Futtermittel, 36/79, Rec. p. 3439, point 12, et du 16 juillet 1998, Dumon et Froment, C-235/95, Rec. p. I-4531, point 25). Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, dapprécier, au regard des particularités de laffaire, tant la nécessité dune décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions quil pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur linterprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêt du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59).

28 Il en résulte que cest à la seule juridiction de renvoi quil appartient détablir, en fait, si les soins dispensés à M. Ioannidis en Allemagne ont été programmés par lintéressé et si son séjour a été planifié à des fins médicales, auquel cas larticle 22, paragraphes 1, sous c), et 2, du règlement n° 1408/71 aurait, ainsi quil est rappelé au point 26 du présent arrêt, seul vocation à sappliquer, à lexclusion de larticle 31 du même règlement.

29 En loccurrence, il napparaît toutefois pas que la juridiction de renvoi ait considéré que les soins hospitaliers en cause au principal avaient été programmés par lintéressé et le séjour en Allemagne de ce dernier planifié à des fins médicales. En revanche, cette juridiction fait notamment état, dans lexposé des faits, de lexistence de certificats médicaux indiquant que lhospitalisation de M. Ioannidis avait eu lieu en urgence pour cause de douleurs répétées au thorax dues à une angine de poitrine. Dans ces conditions, la recevabilité de la première question, en ce quelle porte sur linterprétation de larticle 31 du règlement n° 1408/71, ne saurait être mise en doute et il ny a pas lieu de reformuler celle-ci de façon quelle porte sur larticle 22, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1408/71.

Sur la portée de larticle 31 du règlement n° 1408/71

30 En vue dapporter une réponse à la question préjudicielle, il importe, tout dabord, de préciser la portée de larticle 31 du règlement n° 1408/71.

31 À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever que, à la différence de larticle 22, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71, qui confère un droit à des prestations en nature aux travailleurs salariés ou non salariés «dont létat vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours dun séjour sur le territoire dun autre État membre», larticle 31 du même règlement, qui consacre un droit analogue dans le chef des titulaires de pensions ou de rentes et des membres de leur famille qui séjournent dans un État membre autre que celui de leur résidence, ne comporte pas de précision correspondante relative à létat de santé des intéressés.

32 En second lieu, il convient de rappeler que, si la Cour a certes jugé que, même sils nexercent pas une activité professionnelle, les titulaires de pensions ou de rentes relèvent, du fait de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, des dispositions du règlement n° 1408/71 concernant les «travailleurs», elle a toutefois indiqué que tel nest le cas que pour autant que ceux-ci ne font pas lobjet de dispositions particulières édictées à leur égard (arrêt Pierik, précité, point 4).

33 Ayant relevé, à cet égard, que le règlement n° 1408/71 prévoit, à ses articles 27 à 33, des dispositions particulières, exclusivement applicables aux titulaires de pensions ou de rentes, la Cour a notamment précisé que ces dispositions règlent, à larticle 31, le droit aux prestations en nature desdits assurés lorsque ces prestations deviennent nécessaires au cours dun séjour dans un État membre autre que celui de résidence (arrêt Pierik, précité, points 5 et 6).

34 Dans ces conditions, il ne saurait être prétendu, contrairement à ce quont suggéré les gouvernements de plusieurs États membres, ni que les titulaires de pensions ou de rentes séjournant dans un État membre autre que celui de leur résidence relèvent du champ dapplication de larticle 22, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71, ni que les dispositions de ce dernier article devraient inspirer linterprétation de larticle 31 du même règlement.

35 En effet, comme lont notamment souligné les gouvernements belge et finlandais ainsi que la Commission, une interprétation consistant à uniformiser le régime mis en place par les deux dispositions susmentionnées méconnaîtrait tant les différences textuelles relevées au point 31 du présent arrêt que la circonstance que le législateur communautaire a jugé utile darrêter une disposition spécifique pour la catégorie dassurés sociaux formée des titulaires de pensions ou de rentes et des membres de leur famille.

36 Pour les mêmes raisons, contrairement à ce quont soutenu les gouvernement irlandais et néerlandais, il ne saurait être considéré que larticle 22 bis du règlement n° 1408/71 a pour effet dopérer une soumission des titulaires de pensions ou de rentes au régime prévu à larticle 22, paragraphe 1, sous a), du même règlement. Du reste, une telle interprétation ne trouve de fondement ni dans le libellé de larticle 22 bis, qui énonce, selon son intitulé, des «[r]ègles particulières pour certaines catégories de personnes», ni, ainsi que la relevé le gouvernement finlandais, dans les considérants du règlement (CE) n° 3095/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant le règlement n° 1408/71, le règlement n° 574/72, le règlement (CEE) n° 1247/92 modifiant le règlement n° 1408/71 et le règlement (CEE) n° 1945/93 modifiant le règlement (CEE) n° 1247/92 (JO L 335, p.1), qui a inséré larticle 22 bis dans le règlement n° 1408/71.

37 Quant à largument des gouvernements irlandais et néerlandais selon lequel une application par analogie de larticle 22, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71 serait seule de nature à garantir lindispensable égalité entre les assurés sociaux, il ne saurait davantage être accueilli.

38 Comme lont relevé tant le gouvernement grec, dans ses observations écrites, que M. lavocat général, au point 32 de ses conclusions, le fait que le législateur communautaire nait pas entendu calquer le régime applicable aux titulaires de pensions ou de rentes inactifs sur celui qui sapplique aux travailleurs salariés ou non salariés est susceptible de sexpliquer par une volonté de favoriser une mobilité effective de cette catégorie dassurés sociaux en tenant compte de certaines caractéristiques qui leur sont propres, parmi lesquelles une vulnérabilité et une dépendance potentiellement plus grandes en matière de santé, ainsi quune disponibilité susceptible de permettre des séjours plus fréquents dans les autres États membres.

39 Il résulte de ce qui précède que le régime mis en place par larticle 31 du règlement n° 1408/71 doit être distingué de celui que prévoit larticle 22, paragraphe 1, sous a), du même règlement.

40 En particulier, larticle 31 du règlement n° 1408/71 ne saurait être interprété en ce sens que le bénéfice des prestations en nature quil garantit serait réservé aux seuls titulaires de pensions ou de rentes dont létat vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours de leur séjour dans un autre État membre, cest-à-dire être limité aux seuls soins dont la nécessité médicale immédiate a été constatée (arrêt du 2 mai 1996, Paletta, C-206/94, Rec. p. I-2357, point 20) et qui ne pourraient donc notamment pas être différés jusquau retour de lassuré dans son État de résidence.

41 Cette disposition ne saurait davantage être interprétée en ce sens que ledit bénéfice serait limité aux seuls cas où les soins dispensés sont rendus nécessaires par une affection soudaine. En particulier, la circonstance que les soins requis par lévolution de létat de santé de lassuré social durant son séjour provisoire dans un autre État membre soient éventuellement liés à une pathologie préexistante et connue de lassuré telle quune maladie chronique ne saurait suffire à empêcher lintéressé de bénéficier des dispositions de larticle 31 du règlement n° 1408/71.

42 Par ailleurs, il convient de relever que, à la différence, notamment, de larticle 22, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1408/71, larticle 31 du même règlement ne prévoit pas de régime dautorisation en ce qui concerne loctroi des prestations en nature dont il garantit le bénéfice aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille séjournant dans un État membre autre que leur État de résidence.

43 Il résulte de tout ce qui précède quun État membre ne saurait soumettre loctroi des prestations en nature que garantit larticle 31 du règlement n° 1408/71 aux titulaires de pensions qui séjournent dans un État membre autre que celui de leur résidence ni à une quelconque procédure dautorisation ni à lexigence que laffection ayant nécessité les soins en cause soit apparue de manière soudaine à loccasion de ce séjour, rendant lesdits soins immédiatement nécessaires.

Sur les modalités pratiques dapplication de larticle 31 du règlement n° 1408/71

44 Ainsi quil ressort du libellé de la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi sinterroge, ensuite, sur la portée de larticle 31 du règlement n° 574/72, disposition relative à lapplication de larticle 31 du règlement n° 1408/71.

45 Eu égard aux circonstances de laffaire au principal, il convient de rappeler que cette disposition prévoit notamment que, pour bénéficier des prestations en nature en vertu de larticle 31 du règlement n° 1408/71, le titulaire dune pension ou dune rente est tenu de présenter à linstitution du lieu de séjour une attestation délivrée par linstitution du lieu de résidence certifiant quil a droit auxdites prestations. La même disposition précise toutefois que, si lintéressé ne présente pas ladite attestation, linstitution du lieu de séjour doit sadresser elle-même à linstitution du lieu de résidence pour lobtenir.

46 En loccurrence, il ressort de lordonnance de renvoi que M. Ioannidis sétait vu délivrer une telle attestation, à savoir un formulaire E 111, avant son départ pour lAllemagne.

47 En revanche, ainsi que la relevé le gouvernement irlandais, cette ordonnance ne précise pas si ledit formulaire a été présenté à la caisse de maladie allemande. Il convient cependant de constater que labsence éventuelle dune telle présentation spontanée ne saurait avoir de conséquences déterminantes. En pareil cas, il incombe en effet à linstitution du lieu de séjour de sassurer que lintéressé ne détient pas un tel formulaire et, à défaut, den solliciter la délivrance auprès de linstitution compétente dont relève celui-ci, comme le prévoit larticle 31 du règlement n° 574/72.

48 Dans laffaire au principal, toutefois, la caisse de maladie allemande a sollicité de lIKA lenvoi dun formulaire E 112, cest-à-dire de lattestation utilisée en cas de demande à être autorisé à se rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins, conformément à larticle 22, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1408/71.

49 Force est de considérer quune telle attitude équivaut à un refus dapplication de larticle 31 du règlement n° 1408/71, et ce, quil y ait eu ou non présentation spontanée du formulaire E 111 par lassuré. En effet, le fait, pour linstitution du lieu de séjour, dexiger la production dun formulaire E 112 plutôt que de se satisfaire du formulaire E 111 produit par lassuré social ou de sadresser à linstitution du lieu de résidence aux fins dobtenir ce dernier formulaire implique nécessairement que linstitution du lieu de séjour considère quil ny a pas lieu de servir des prestations en nature à lintéressé sur le fondement de larticle 31 du règlement n° 1408/71.

50 Aux fins de pouvoir répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il convient de préciser que, en présence dun tel refus et dune telle exigence de linstitution du lieu de séjour, linstitution compétente du lieu de résidence qui a précédemment délivré un formulaire E 111 à son assuré ne saurait se contenter, comme semble lavoir fait lIKA dans laffaire au principal, de tenir pour acquis que les conditions requises pour lapplication de larticle 31 du règlement n° 1408/71 ne sont pas réunies.

51 En effet, linstitution du lieu de séjour et celle du lieu de résidence assument conjointement la tâche dappliquer les articles 31 et 36 du règlement n° 1408/71 et 31 et 93 du règlement n° 574/72 et doivent, conformément aux articles 10 CE et 84 du règlement n° 1408/71, coopérer afin dassurer une application correcte des dispositions susmentionnées et, partant, le plein respect des droits conférés par larticle 31 du règlement n° 1408/71 aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille en vue de faciliter la libre circulation de ces assurés sociaux (voir, dans un sens analogue, arrêts du 24 octobre 1996, Picard, C-335/95, Rec. p. I-5625, point 18, et du 10 février 2000, FTS, C-202/97, Rec. p. I-883, points 51 et 56).

52 Il en résulte, notamment, que, lorsque linstitution du lieu de résidence est saisie par linstitution du lieu de séjour dune demande de délivrance dun formulaire E 112 alors quelle a antérieurement délivré un formulaire E 111 à son assuré, il lui appartient de sassurer, le cas échéant en demandant toutes précisions utiles à linstitution du lieu de séjour, que le refus apparent de servir les prestations en nature en vertu de larticle 31 du règlement n° 1408/71 est bien fondé. Si linstitution du lieu de résidence acquiert la conviction quil y avait bien lieu à application de larticle 31 et, partant, des articles 36 du règlement n° 1408/71 et 93 du règlement n° 574/72 relatifs au remboursement entre institutions, il lui appartient de le faire savoir à linstitution du lieu de séjour. Cette dernière est alors tenue de réexaminer le bien-fondé de sa position et, le cas échéant, de la modifier.

Sur la prise en charge des soins couverts par larticle 31 du règlement n° 1408/71

53 Eu égard à lobjet de laffaire au principal, qui porte sur lexistence éventuelle dune obligation de remboursement des coûts liés à lhospitalisation de lintéressé dans un État membre autre que celui de sa résidence, la juridiction de renvoi sinterroge, enfin, ainsi quil ressort de la première question préjudicielle, sur la portée des articles 36 du règlement n° 1408/71 et 93 du règlement n° 574/72.

54 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de larticle 36 du règlement n° 1408/71, les prestations en nature servies par linstitution dun État membre pour le compte de linstitution dun autre État membre donnent lieu à remboursement intégral, selon les modalités déterminées par le règlement n° 574/72, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits, à moins que les deux États membres concernés, ou les autorités compétentes desdits États, aient prévu dautres modes de remboursement ou aient renoncé à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

55 Assurant la mise en oeuvre de cette disposition, larticle 93 du règlement n° 574/72 prévoit, notamment, que les prestations en nature servies par linstitution du lieu de séjour en vertu de larticle 31 du règlement n° 1408/71 sont remboursées à cette dernière par linstitution du lieu de résidence des intéressés et quun tel remboursement porte, en principe, sur le montant effectif desdites prestations tel quil ressort de la comptabilité de linstitution du lieu de séjour. Dans lhypothèse où ce montant ne ressortirait pas de ladite comptabilité, et à moins que les États membres concernés ou les autorités compétentes de ceux-ci aient convenu dautres modalités dévaluation, ledit remboursement intervient sur la base dun forfait dont le montant est arrêté par la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.

56 Telles sont les dispositions qui doivent normalement trouver à sappliquer lorsque le titulaire dune pension sest vu servir des prestations en nature sur le fondement de larticle 31 du règlement n° 1408/71.

57 Dans laffaire au principal, toutefois, ainsi quil a été souligné aux points 48 et 49 du présent arrêt, la caisse de maladie allemande a refusé de servir de telles prestations en nature à M. Ioannidis, si bien quil peut en être inféré, même si une telle circonstance ne ressort pas expressément des termes de lordonnance de renvoi, que lintéressé a vraisemblablement assumé personnellement la prise en charge des soins dispensés, dont le remboursement lui est à présent refusé par lIKA.

58 Il ressort certes de larticle 34 du règlement n° 574/72 que, si les formalités prévues à larticle 31 du même règlement nont pu être accomplies pendant le séjour sur le territoire de lÉtat membre où sont dispensés les soins, lintéressé est fondé à demander à linstitution de son lieu de résidence le remboursement des frais exposés dans les limites que fixe cette disposition.

59 Force est néanmoins dadmettre, ainsi que lont souligné à juste titre le gouvernement grec, dans ses observations écrites, et M. lavocat général, au point 53 de ses conclusions, quun refus de linstitution du lieu de séjour dappliquer larticle 31 du règlement n° 1408/71 et lexigence par celle-ci de la production dun formulaire E 112 ne sauraient être assimilés à un défaut daccomplissement dune formalité prévue à larticle 31 du règlement n° 574/72.

60 Toutefois, ainsi quil ressort des points 50 à 52 du présent arrêt, en présence dun tel refus et dune telle exigence, il appartient à linstitution compétente du lieu de résidence qui a antérieurement délivré un formulaire E 111 à son assuré de contribuer à faciliter une application correcte de larticle 31 du règlement n° 1408/71.

61 Il en résulte que, lorsquil apparaît que cest à tort que linstitution du lieu de séjour a refusé de donner effet à cette dernière disposition et que linstitution du lieu de résidence sest abstenue, après avoir été avisée de ce refus, de contribuer à faciliter, comme elle en a lobligation, lapplication correcte de cette disposition, il incombe à cette dernière institution, sans préjudice dune éventuelle responsabilité de linstitution du lieu de séjour, de rembourser directement à lassuré le coût des soins quil a dû supporter, de manière à garantir à ce dernier un niveau de prise en charge équivalent à celui dont il aurait bénéficié si les dispositions dudit article avaient été respectées (voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2001, Vanbraekel e.a., C-368/98, Rec. p. I-5363, point 34).

62 Par ailleurs, un tel remboursement se substituant, en pareille hypothèse, aux prestations en nature dont larticle 31 du règlement n° 1408/71 garantit le bénéfice aux titulaires de pensions, un État membre ne saurait conditionner ledit remboursement à une quelconque procédure dautorisation ni à lexigence que laffection ayant nécessité les soins en cause soit apparue de manière soudaine à loccasion du séjour dans un autre État membre, rendant loctroi desdits soins immédiatement nécessaire.

63 Compte tenu de lensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle comme suit:

Larticle 31 du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que le bénéfice des prestations en nature garanties par cette disposition aux titulaires de pensions séjournant dans un État membre autre que leur État de résidence nest pas soumis à la condition que laffection ayant nécessité les soins concernés soit apparue de manière soudaine à loccasion dun tel séjour, rendant lesdits soins immédiatement nécessaires. Cette disposition soppose dès lors à ce quun État membre subordonne ledit bénéfice à une telle condition.

Larticle 31 du règlement n° 1408/71 soppose à ce quun État membre subordonne le bénéfice des prestations en nature garanties par cette disposition à une quelconque procédure dautorisation.

Le service et la prise en charge des prestations en nature visées à larticle 31 du règlement n° 1408/71 doivent normalement avoir lieu conformément aux dispositions combinées de cet article et des articles 36 du même règlement et 31 et 93 du règlement n° 574/72.

Lorsquil apparaît que linstitution du lieu de séjour a refusé à tort de servir des prestations en nature visées à larticle 31 du règlement n° 1408/71 et que linstitution du lieu de résidence sest abstenue, après avoir été avisée de ce refus, de contribuer à faciliter, comme elle en a lobligation, une application correcte de cette disposition, il incombe à cette dernière institution, sans préjudice dune éventuelle responsabilité de linstitution du lieu de séjour, de rembourser directement à lassuré le coût des soins quil a dû supporter, de manière à garantir à ce dernier un niveau de prise en charge équivalent à celui dont il aurait bénéficié si les dispositions dudit article avaient été respectées.

Dans cette dernière hypothèse, les articles 31 et 36 du règlement n° 1408/71 et 31 et 93 du règlement n° 574/72 sopposent à ce quune réglementation nationale subordonne un tel remboursement à lobtention dune autorisation a posteriori qui nest délivrée que pour autant quil soit établi que laffection ayant nécessité les soins en cause est apparue de manière soudaine à loccasion du séjour, rendant lesdits soins immédiatement nécessaires.

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième questions préjudicielles

64 Il ressort du libellé des deuxième, troisième, quatrième et cinquième questions préjudicielles que celles-ci nont été posées que dans lhypothèse où il serait répondu à la première question préjudicielle que les articles 31 et 36 du règlement n° 1408/71 et les articles 31 et 93 du règlement n° 574/72 ne sopposent pas à lapplication dune réglementation telle que celle en cause au principal. Compte tenu de la réponse apportée à la première question préjudicielle, il ny a, dès lors, pas lieu dexaminer lesdites questions.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

65 Les frais exposés par les gouvernements hellénique, belge, espagnol, irlandais, néerlandais, autrichien, finlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire lobjet dun remboursement. La procédure revêtant, à légard des parties au principal, le caractère dun incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis, par ordonnance du 31 janvier 2000, dit pour droit:

1) Larticle 31 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à lapplication des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à lintérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CE) n° 3096/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, doit être interprété en ce sens que le bénéfice des prestations en nature garanties par cette disposition aux titulaires de pensions séjournant dans un État membre autre que leur État de résidence nest pas soumis à la condition que laffection ayant nécessité les soins concernés soit apparue de manière soudaine à loccasion dun tel séjour, rendant lesdits soins immédiatement nécessaires. Cette disposition soppose dès lors à ce quun État membre subordonne ledit bénéfice à une telle condition.

2) Larticle 31 du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, soppose à ce quun État membre subordonne le bénéfice des prestations en nature garanties par cette disposition à une quelconque procédure dautorisation.

3) Le service et la prise en charge des prestations en nature visées à larticle 31 du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, doivent normalement avoir lieu conformément aux dispositions combinées de cet article et des articles 36 du même règlement et 31 et 93 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités dapplication du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95.

4) Lorsquil apparaît que linstitution du lieu de séjour a refusé à tort de servir des prestations en nature visées à larticle 31 du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, et que linstitution du lieu de résidence sest abstenue, après avoir été avisée de ce refus, de contribuer à faciliter, comme elle en a lobligation, une application correcte de cette disposition,il incombe à cette dernière institution, sans préjudice dune éventuelle responsabilité de linstitution du lieu de séjour, de rembourser directement à lassuré le coût des soins quil a dû supporter, de manière à garantir à ce dernier un niveau de prise en charge équivalent à celui dont il aurait bénéficié si les dispositions dudit article avaient été respectées.

5) Dans cette dernière hypothèse, les articles 31 et 36 du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, et 31 et 93 du règlement n° 574/72, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, sopposent à ce quune réglementation nationale subordonne un tel remboursement à lobtention dune autorisation a posteriori qui nest délivrée que pour autant quil soit établi que laffection ayant nécessité les soins en cause est apparue de manière soudaine à loccasion du séjour, rendant lesdits soins immédiatement nécessaires.