ECLI:EU:C:2001:43•Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 janvier 2001.#Commission des Communautés européennes contre République française.#Manquement d'État - Directive 97/66/CE - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications - Non-transposition.#Affaire C-151/00.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 janvier 2001.#Commission des Communautés européennes contre République française.#Manquement d'État - Directive 97/66/CE - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications - Non-transposition.#Affaire C-151/00.
ECLI:EU:C:2001:43Eu Chamb 04 C18 janv. 2001
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire C-151/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Mongin, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger et M. A. Lercher, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne mettant pas en vigueur et en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les mesures nationales de transposition des articles 4, paragraphe 2, 6, paragraphes 1, 3 et 4, 7, 8, paragraphes 2, 3, 4 et 6, 11, paragraphe 2, et 12 de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (JO 1998, L 24, p. 1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de ladite directive,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et S. von Bahr, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 octobre 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 avril 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne mettant pas en vigueur et en ne lui communiquant pas, dans le délai prescrit, les mesures nationales de transposition des articles 4, paragraphe 2, 6, paragraphes 1, 3 et 4, 7, 8, paragraphes 2, 3, 4 et 6, 11, paragraphe 2, et 12 de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (JO 1998, L 24, p. 1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de ladite directive.
2 Selon l'article 15, paragraphe 1, de la directive 97/66, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 24 octobre 1998 ou, en ce qui concerne son article 5, au plus tard le 24 octobre 2000. En outre, selon le paragraphe 4 du même article, les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par ladite directive.
3 N'ayant pas reçu de communication du gouvernement français relative à des mesures de transposition de la directive 97/66, la Commission a, par lettre du 3 février 1999, mis le gouvernement français en demeure de lui faire connaître ses observations sur ce point, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
4 Par lettre du 12 avril 1999, la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a fait savoir à la Commission que la directive 97/66 avait déjà été partiellement transposée en droit français. Les autorités françaises précisaient que les articles de la directive 97/66 non encore transposés le seraient par un décret modifiant l'article D.98-1 du code des postes et télécommunications, dont l'adoption était annoncée pour la fin du premier semestre de l'année 1999. Ces autorités ajoutaient encore que l'article 12 de la directive 97/66 serait transposé en même temps que la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19), et que la nécessité d'invoquer les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 97/66 était en cours d'examen.
5 Les mesures annoncées n'ayant pas été prises par le gouvernement français ou n'ayant, en tout état de cause, pas été communiquées, la Commission a adressé à la République française, le 23 juillet 1999, un avis motivé l'invitant à compléter la transposition de la directive 97/66 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'avis. Dans une réponse commune à plusieurs procédures d'infraction, les autorités françaises ont fait état, le 22 octobre 1999, des préparatifs en cours pour transposer la directive 97/66.
6 N'ayant reçu aucune nouvelle information de la part du gouvernement français permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 97/66 avaient été définitivement adoptées et étaient entrées en vigueur, la Commission a introduit le présent recours.
7 Le gouvernement français ne conteste pas l'obligation qui lui incombe de transposer dans le droit interne les dispositions de la directive 97/66 et admet le retard qu'il a pris dans la transposition de ladite directive. Il relève que la transposition de la directive 97/66 nécessite une révision du code des postes et télécommunications, que le processus de transposition a été entamé et qu'il parviendra à son terme dans les meilleurs délais.
8 La transposition de la directive 97/66 n'ayant donc pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
9 Dès lors, il y a lieu de constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, les mesures nationales de transposition des articles 4, paragraphe 2, 6, paragraphes 1, 3 et 4, 7, 8, paragraphes 2, 3, 4 et 6, 11, paragraphe 2, et 12 de la directive 97/66, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, les mesures nationales de transposition des articles 4, paragraphe 2, 6, paragraphes 1, 3 et 4, 7, 8, paragraphes 2, 3, 4 et 6, 11, paragraphe 2, et 12 de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de ladite directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
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