ECLI:EU:C:2001:41•Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 18 janvier 2001. # Commission des Communautés européennes contre République italienne. # Manquement d'Etat - Manquement non contesté - Directive 73/23/CEE - Chauffe-eau électriques - Conditions non prévues par la directive. # Affaire C-100/00.
Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 18 janvier 2001. # Commission des Communautés européennes contre République italienne. # Manquement d'Etat - Manquement non contesté - Directive 73/23/CEE - Chauffe-eau électriques - Conditions non prévues par la directive. # Affaire C-100/00.
ECLI:EU:C:2001:41Eu Cjeu18 janv. 2001
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
Conclusions de l'avocat général
1. Dans cette affaire, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de déclarer que, en soumettant les chauffe-eau électriques à accumulation à des exigences de sécurité qui ne sont pas prévues par la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension , et, dès lors, en ne reconnaissant pas aux produits fabriqués conformément à la norme EN-60335-2-21 la présomption de conformité aux exigences de sécurité, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
2. La Commission fait grief à la République italienne, en substance, d'imposer une prescription exigeant que les chauffe-eau électriques soient pourvus d'un mécanisme qui coupe l'approvisionnement en électricité lorsque la température de l'eau atteint 100 ° C, alors que la législation communautaire autorise un maximum de 130 ° C.
3. Le gouvernement italien ne conteste pas l'infraction et affirme qu'il veillera à y mettre fin sitôt que possible.
Conclusion
4. Dans ces conditions, nous proposons à la Cour:
1) de déclarer que, en soumettant les chauffe-eau électriques à accumulation à des exigences de sécurité qui ne sont pas prévues par la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et, dès lors, en ne reconnaissant pas aux produits fabriqués conformément à la norme EN-60335-2-21 la présomption de conformité aux exigences de sécurité, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire;
2) de condamner la République italienne aux dépens.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.