ECLI:EU:C:2000:5•Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 11 janvier 2000.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Manquement d'État - Non-transposition de la directive 94/62/CE.#Affaire C-123/99.
Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 11 janvier 2000.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Manquement d'État - Non-transposition de la directive 94/62/CE.#Affaire C-123/99.
ECLI:EU:C:2000:5Eu Cjeu11 janv. 2000
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
Conclusions de l'avocat général
1 Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes vous demande de constater que, en omettant d'adopter, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages (1) (ci-après la «directive»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 Aux termes de l'article 22, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 30 juin 1996. Selon le même article, ils étaient tenus d'informer immédiatement la Commission des dispositions adoptées.
3 N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition de la directive dans l'ordre juridique hellénique, la Commission a ouvert la procédure précontentieuse prévue par l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE).
4 Par lettre du 16 janvier 1997, elle a mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
5 Le gouvernement hellénique ayant omis de répondre à ce courrier, la Commission lui a adressé, le 2 octobre 1997, un avis motivé l'invitant à se conformer à la directive dans un délai de deux mois.
6 Par lettre du 22 juin 1998, le gouvernement hellénique a communiqué à la Commission un projet de loi visant à transposer la directive.
7 La Commission a introduit le présent recours le 13 avril 1999.
8 Bien qu'elle conclue au rejet du recours, la République hellénique ne conteste pas le grief formulé à son encontre. En effet, dans son mémoire en défense, elle fait observer que la mesure de transposition de la directive sera signée incessamment par les ministres compétents avant d'être déposée au Parlement.
9 Dès lors, conformément à votre jurisprudence (2), nous vous invitons à accueillir le recours de la Commission.
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.
Conclusion
11 Sur la base des considérations qui précèdent, nous vous proposons de déclarer que:
«1) En omettant de mettre en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 22, paragraphe 1, de ladite directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.»
(1) - Directive du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994 (JO L 365, p. 10).
(2) - Voir, par exemple, arrêts du 15 octobre 1998, Commission/Belgique (C-283/97, Rec. p. I-6081), et Commission/Grèce (C-386/97, Rec. p. I-6127).
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