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Décisions de justice

ECLI:EU:C:2000:67•Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 3 février 2000.#Roquette Frères SA contre Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).#Demande de décision préjudicielle: Cour administrative d'appel de Nancy - France.#Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l'exportation - Céréales - Conditions d'octroi - Transformation en un produit susceptible d'être réimporté dans la Communauté.#Affaire C-114/99.

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Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 3 février 2000.#Roquette Frères SA contre Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).#Demande de décision préjudicielle: Cour administrative d'appel de Nancy - France.#Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l'exportation - Céréales - Conditions d'octroi - Transformation en un produit susceptible d'être réimporté dans la Communauté.#Affaire C-114/99.

ECLI:EU:C:2000:67Eu Cjeu3 févr. 2000

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Texte intégral

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

VI. Conclusion

65 En conclusion des considérations qui précèdent, nous proposons la réponse suivante à la question préjudicielle:

Les dispositions en vigueur au 1er mars 1990, et notamment l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, en tant qu'il pose comme condition du versement de la restitution à l'exportation «... que le produit a été effectivement mis en l'état, sur le marché du pays tiers d'importation», ne permettaient pas à l'organisme chargé du contrôle (en l'espèce l'O.N.I.C.) de remettre en cause les droits à restitution du fournisseur du seul fait que la marchandise livrée avait été utilisée par son client étranger pour élaborer un autre produit, susceptible d'être lui-même réexporté vers d'autres États membres de la Communauté économique européenne.

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