ECLI:EU:C:1999:113•Ordonnance de la Cour du 2 mars 1999.#Colonia Versicherung AG Zweigniederlassung München e.a. contre État belge.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique.#Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité.#Affaire C-422/98.
Ordonnance de la Cour du 2 mars 1999.#Colonia Versicherung AG Zweigniederlassung München e.a. contre État belge.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique.#Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité.#Affaire C-422/98.
ECLI:EU:C:1999:113Eu Full Court C2 mars 1999
Texte intégral
61998O0422
Ordonnance de la Cour du 2 mars 1999. - Colonia Versicherung AG Zweigniederlassung München e.a. contre Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique. - Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité. - Affaire C-422/98.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-01279
Mots clés
Questions préjudicielles - Recevabilité - Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire - Questions posées dans un contexte excluant une réponse utile
(Traité CE, art. 177; statut de la Cour de justice CE, art. 20)
Sommaire
La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. A cet égard, les informations fournies dans les décisions de renvoi ne servent pas seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour. Étant donné, en outre, qu'en vertu de cette disposition seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées, le fait pour le juge national de se référer aux observations des parties au principal, qui, par ailleurs, sont susceptibles de contenir des présentations divergentes du litige pendant devant ce dernier, n'est pas à même de sauvegarder ladite possibilité.
Est en conséquence manifestement irrecevable, en ce qu'elle ne permet pas à la Cour de donner une interprétation utile du droit communautaire, la demande d'un juge national qui ne décrit ni le cadre factuel du litige, ou les hypothèses factuelles sur lesquelles il se fonde, ni le cadre réglementaire national, ni les raisons précises qui le conduisent à s'interroger sur l'interprétation du droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.