ECLI:EU:C:1998:339•Ordonnance de la Cour du 8 juillet 1998.#Ermanno Agostini et Emanuele Agostini contre Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL et Ligue belge de judo ASBL.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Namur - Belgique.#Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité.#Affaire C-9/98.
Ordonnance de la Cour du 8 juillet 1998.#Ermanno Agostini et Emanuele Agostini contre Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL et Ligue belge de judo ASBL.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Namur - Belgique.#Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité.#Affaire C-9/98.
ECLI:EU:C:1998:339Eu Full Court C8 juil. 1998
Texte intégral
61998O0009
Ordonnance de la Cour du 8 juillet 1998. - Ermanno Agostini et Emanuele Agostini contre Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL et Ligue belge de judo ASBL. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Namur - Belgique. - Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité. - Affaire C-9/98.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-04261
Mots clés
Questions préjudicielles - Recevabilité - Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire - Questions posées dans un contexte excluant une réponse utile
(Traité CE, art. 177; statut de la Cour de justice CE, art. 20)
Sommaire
La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. A cet égard, les informations fournies dans les décisions de renvoi ne servent pas seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour.
Est en conséquence manifestement irrecevable, en ce qu'elle ne permet pas à la Cour de donner une interprétation utile du droit communautaire, la demande d'un juge national qui ne décrit ni le cadre factuel du litige, ou les hypothèses factuelles sur lesquelles il se fonde, ni le cadre réglementaire national, ni les raisons précises qui le conduisent à s'interroger sur l'interprétation du droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour.
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