ECLI:EU:C:2001:7•Conclusions jointes de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 11 janvier 2001. # International Express Carriers Conference (IECC) contre Commission des Communautés européennes, La Poste, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et The Post Office. # Affaire C-449/98 P. # International Express Carriers Conference (IECC) contre Commission des Communautés européennes, Deutsche Post AG, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, The Post Office et La Poste. # Affaire C-450/98 P. # Pourvoi - Décision de rejet de plainte - Concurrence - Services des postes - Repostage.
Conclusions jointes de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 11 janvier 2001. # International Express Carriers Conference (IECC) contre Commission des Communautés européennes, La Poste, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et The Post Office. # Affaire C-449/98 P. # International Express Carriers Conference (IECC) contre Commission des Communautés européennes, Deutsche Post AG, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, The Post Office et La Poste. # Affaire C-450/98 P. # Pourvoi - Décision de rejet de plainte - Concurrence - Services des postes - Repostage.
ECLI:EU:C:2001:7Eu Cjeu11 janv. 2001
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Par les pourvois C-449/98 P et C-450/98 P, l'International Express Carriers Conference (ci-après l'«IECC») conteste deux arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre élargie) du 16 septembre 1998, prononcés respectivement dans l'affaire T-110/95 et dans les affaires jointes T-133/95 et T-204/95 .
Par le premier de ces arrêts, le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé par l'IECC contre la décision de la Commission, du 17 février 1995, de ne pas donner suite à une plainte relative à un accord de fixation du montant des frais terminaux applicables entre différents opérateurs postaux publics.
Par le second arrêt, le Tribunal a rejeté les conclusions en annulation dirigées par l'IECC contre les décisions de la Commission, du 6 avril et du 14 août 1995, de ne pas poursuivre les pratiques prétendument anticoncurrentielles de ces opérateurs relatives à différents types de repostage.
La similitude des faits à la base de ces deux affaires et, dans une moindre mesure, des questions juridiques qu'elles soulèvent m'a conduit à présenter un texte de conclusions unique.
II - Les faits à l'origine du litige
2. Les faits du litige, tels qu'ils ressortent des arrêts attaqués, peuvent être exposés de la manière suivante:
A - L'International Express Carriers Conference et le repostage
3. L'IECC est une organisation représentant les intérêts de certaines entreprises fournissant des services de courrier express. Ses membres offrent, entre autres, des services dits de «repostage» consistant à transporter du courrier en provenance d'un pays A vers le territoire d'un pays B en vue d'y être déposé auprès de l'opérateur postal public local, afin d'être finalement acheminé par celui-ci sur son propre territoire ou à destination du pays A ou d'un pays C.
4. Il est de coutume de distinguer trois catégories de services de repostage:
- Le «repostage ABC», qui correspond à la situation dans laquelle le courrier originaire d'un pays A est transporté et introduit par des sociétés privées dans le système postal d'un pays B, afin d'être acheminé par l'intermédiaire du système postal international classique vers un pays C, dans lequel réside le destinataire final du courrier concerné.
- Le «repostage ABB», qui correspond à la situation dans laquelle le courrier originaire d'un pays A est transporté et introduit par des sociétés privées dans le système postal d'un pays B, afin d'être acheminé auprès du destinataire final du courrier résidant dans ce même pays B.
- Le «repostage ABA», qui correspond à la situation dans laquelle le courrier originaire d'un pays A est transporté et introduit par des sociétés privées dans le système postal d'un pays B, afin d'être réacheminé par l'intermédiaire du système postal international classique vers le pays A, dans lequel réside le destinataire final du courrier concerné.
5. Il convient d'ajouter à ces trois types de repostage le repostage dit «repostage non physique». Ce type de repostage correspond à la situation dans laquelle des informations en provenance d'un pays A sont transportées par voie électronique vers un pays B, où elles sont, en tant que telles ou après transformation, imprimées sur papier et ensuite transportées et introduites dans le système postal du pays B ou d'un pays C, afin d'être acheminées par l'intermédiaire du système postal international classique vers un pays A, B ou C, dans lequel réside le destinataire final du courrier concerné.
B - Les frais terminaux et la convention de l'Union postale universelle
6. La convention de l'Union postale universelle (ci-après l'«UPU») adoptée le 10 juillet 1964 dans le cadre de l'Organisation des Nations unies, convention à laquelle tous les États membres de la Communauté européenne ont adhéré, constitue le cadre des relations entre les administrations postales du monde entier. C'est dans ce cadre qu'a été créée la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (ci-après la «CEPT»), dont font partie toutes les administrations postales européennes visées par la plainte de la requérante.
7. Dans les systèmes postaux, le tri du courrier «entrant» et la distribution de celui-ci aux destinataires finaux engendrent des coûts importants pour les opérateurs postaux publics. C'est pourquoi les membres de l'UPU ont adopté en 1969 un système de taux de compensation fixe par type de courrier, dénommé «frais terminaux», revenant ainsi sur un principe en vigueur depuis la fondation de celle-ci, en vertu duquel chaque opérateur postal public assumait les coûts afférents au tri et à la distribution du courrier entrant sans les facturer aux opérateurs des pays d'où il était originaire. La valeur économique du service de distribution fourni par les différentes administrations postales, la structure des coûts de ces administrations et les frais facturés aux clients pouvaient, quant à eux, substantiellement différer . La différence entre les prix imposés pour l'envoi de courriers national et international dans les différents États membres et l'importance du niveau des «frais terminaux» par rapport à ces différents prix en vigueur sur le plan national constituent des éléments déterminants à l'origine du phénomène du repostage. Les opérateurs de repostage visent, en effet, entre autres, à tirer avantage de ces différences de prix en proposant aux sociétés commerciales de transporter leur courrier vers les opérateurs postaux publics offrant le meilleur rapport qualité/prix vers une certaine destination.
8. L'article 23 de la convention de l'UPU de 1984, devenu l'article 25 de la convention de 1989, dispose:
«1. Aucun pays membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs quelconques domiciliés sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des taxes plus basses qui y sont appliquées. Il en est de même pour les envois déposés en grandes quantités, que de tels dépôts soient ou non effectués en vue de bénéficier de taxes plus basses.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans distinction soit aux envois préparés dans le pays habité par l'expéditeur et transporté ensuite à travers la frontière, soit aux envois confectionnés dans un pays étranger.
3. L'administration intéressée a le droit ou de renvoyer les envois à l'origine, ou de les frapper de ses taxes intérieures. Si l'expéditeur refuse de payer ces taxes, elle peut disposer des envois conformément à sa législation intérieure.
4. Aucun pays membre n'est tenu ni d'accepter, ni d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs quelconques ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils sont domiciliés. Les administrations intéressées ont le droit de renvoyer de tels envois à l'origine ou de les rendre aux expéditeurs sans restitution de taxe.»
C - La plainte de l'IECC et l'accord CEPT de 1987
9. Le 13 juillet 1988, l'IECC a déposé une plainte auprès de la Commission au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité . En substance, la plaignante alléguait, en premier lieu, que certains opérateurs postaux publics de la Communauté européenne et de pays tiers avaient conclu, à Berne, en octobre 1987, un accord de fixation des prix concernant les frais terminaux (ci-après l'«accord CEPT») et, en second lieu, que certains de ces opérateurs tentaient d'appliquer un accord de répartition des marchés, en se fondant sur l'article 23 de la convention de l'UPU pour refuser de distribuer le courrier posté par un client auprès d'un opérateur postal public d'un pays autre que celui dans lequel il réside.
10. Dans la partie de sa plainte relative à l'accord CEPT, l'IECC exposait, plus précisément, que, en avril 1987, un grand nombre d'opérateurs postaux publics communautaires avaient, lors d'une réunion au Royaume-Uni, examiné l'opportunité d'adopter une politique commune pour combattre la concurrence que leur faisaient les sociétés privées proposant des services de repostage. Un groupe de travail constitué au sein de la CEPT avait ultérieurement proposé, en substance, une augmentation des frais terminaux, l'adoption d'un code de conduite commun, ainsi qu'une amélioration du service rendu à la clientèle. En octobre 1987, ce groupe de travail aurait donc adopté un nouvel arrangement relatif aux frais terminaux, l'accord CEPT, proposant un nouveau taux fixe, en réalité, supérieur au précédent.
11. Il est, en outre, constant que le 17 janvier 1995, en vue de remplacer l'accord CEPT de 1987, quatorze opérateurs postaux publics, dont douze de la Communauté européenne, ont signé un accord préliminaire sur les frais terminaux. Celui-ci, dénommé «accord REIMS» (système de rémunération des échanges de courriers internationaux entre opérateurs postaux publics ayant l'obligation d'assurer un service universel), prévoit, en substance, un système dans le cadre duquel l'administration postale de destination appliquerait à l'administration postale d'origine un pourcentage fixe de son tarif intérieur pour tout courrier lui parvenant. Une version finalisée de cet accord a été signée le 13 décembre 1995 et notifiée à la Commission le 19 janvier 1996 .
D - L'instruction de la plainte
12. La première partie de la plainte de l'IECC concernait l'application de l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) à l'accord CEPT.
13. Dans la seconde partie de sa plainte, l'IECC reprochait à certains opérateurs postaux publics d'appliquer un système visant à se répartir les marchés postaux nationaux sur la base de l'article 23 de la convention de l'UPU. L'IECC alléguait que les opérateurs britannique, allemand et français (ci-après, respectivement, le «Post Office», la «Deutsche Post», et «La Poste») tentaient, par ailleurs, de dissuader des sociétés commerciales de faire appel aux services des opérateurs privés de repostage, tels que les membres de l'IECC ou essayaient de dissuader d'autres opérateurs postaux publics de collaborer avec de tels opérateurs privés, ainsi qu'il ressort, entre autres, d'une lettre adressée en janvier 1987 par le Post Office à divers opérateurs publics, dont un de la Communauté.
14. De même, l'IECC alléguait que, au printemps 1988, la Deutsche Post avait tenté de décourager le repostage, en rappelant à des utilisateurs allemands de ce service l'existence de l'article 23 de la convention de l'UPU et en interceptant et en renvoyant du courrier international «entrant» dont les destinataires étaient établis en Allemagne.
15. Les opérateurs postaux publics cités dans la plainte de la requérante ont soumis leurs réponses aux questions posées par la Commission en novembre 1988. Au cours de la période entre juin 1989 et février 1991, une correspondance abondante a été échangée entre, d'une part, l'IECC et, d'autre part, divers fonctionnaires de la direction générale «Concurrence» (DG IV), ainsi que les cabinets des membres de la Commission MM. Bangemann et Brittan.
16. Le 18 avril 1991, la Commission a informé l'IECC, qu'elle «avait décidé d'entamer une procédure au titre des dispositions du règlement n° 17 [...] sur la base des articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité».
17. Le 7 avril 1993, elle a informé l'IECC qu'elle avait adopté une communication des griefs le 5 avril 1993 et que celle-ci devait être adressée aux opérateurs postaux publics concernés.
18. Le 13 juillet 1994, la Commission a adressé une lettre à l'IECC dans laquelle elle exprimait son inquiétude face au «nombre croissant d'incidents au cours desquels du courrier ayant été physiquement créé aux Pays-Bas, par exemple, pour être envoyé à des clients allemands, est intercepté et déclaré repostage non physique ABA par le service postal de la [Deutsche Post] [...]».
19. Le 26 juillet 1994, l'IECC a invité la Commission, en application de l'article 175 du traité CE (devenu article 232 CE), à lui adresser une lettre, conformément à l'article 6 du règlement n° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 , dans l'hypothèse où elle estimerait que l'adoption d'une décision d'interdiction à l'égard des opérateurs postaux publics n'était pas nécessaire.
20. Le 23 septembre 1994, la Commission a fait part à l'IECC de son intention de rejeter la partie de sa plainte se rapportant à l'application de l'article 85 du traité à l'accord CEPT, et lui demandait de présenter ses observations, conformément à l'article 6 du règlement n° 99/63. En ce qui concerne l'interception de repostage non physique ABA, la Commission a indiqué qu'elle «considère que cette conduite est très grave et a l'intention de mettre fin à de tels abus».
21. Le 23 novembre 1994, l'IECC a communiqué ses observations sur cette lettre de la Commission et a invité celle-ci à prendre position, au sens de l'article 175 du traité, sur l'ensemble de sa plainte. Elle a également demandé à avoir accès au dossier.
E - La décision du 17 février 1995
22. Le 15 février 1995, estimant que la Commission n'avait pas pris position au sens de l'article 175 du traité, l'IECC a introduit un recours en carence, enregistré sous le numéro T-28/95. Deux jours plus tard, le 17 février 1995, la Commission a fait parvenir à l'IECC la décision finale de rejet de sa plainte en ce qui concerne l'application de l'article 85 du traité à l'accord CEPT, laquelle a fait l'objet du recours en annulation T-110/95 et qui est maintenant examinée dans le cadre du présent pourvoi sous le numéro d'ordre C-449/98 P (ci-après la «décision du 17 février 1995»).
23. Dans sa décision du 17 février 1995, la Commission précise:
«5. [...] Notre principale objection au système des frais terminaux défini dans l'accord CEPT de 1987 était que ce système n'était pas fondé sur les coûts supportés par les administrations postales pour traiter le courrier international entrant. [...] En conséquence, la communication des griefs soulignait que les tarifs perçus par les administrations postales pour traiter le courrier international entrant devaient être fondés sur les coûts supportés par ces administrations.
6. La Commission admettait qu'il pouvait être difficile de calculer ces coûts de manière précise et déclarait que les tarifs intérieurs pouvaient être considérés comme donnant une indication appropriée à cet égard. [...]
8. [...] La Commission a été tenue au courant des étapes qui ont abouti au système REIMS proposé. Le 17 janvier 1995, quatorze opérateurs postaux publics [...] ont signé un accord préliminaire sur les frais terminaux, dans la perspective d'une mise en oeuvre à partir du 1er janvier 1996. Selon des informations fournies de manière informelle par l'International Post Corporation, l'accord préliminaire récemment signé prévoit un système selon lequel l'opérateur postal public de réception facturerait un pourcentage fixe de son tarif intérieur, pour tout objet postal reçu, à l'opérateur postal public d'origine.
9. La Commission note donc que les opérateurs postaux publics s'efforcent activement d'élaborer un système de nouveaux tarifs et estime à ce stade que les parties cherchent à répondre aux préoccupations de la Commission au regard du droit de la concurrence, partagées par votre plainte relative à l'ancien système. Il n'est guère vraisemblable que la poursuite de la procédure d'infraction relative au système CEPT de 1987, lequel n'aura bientôt plus cours, aboutirait à un résultat plus favorable pour vos clients. En effet, le résultat probable d'une décision d'interdiction serait simplement de retarder la réforme et la restructuration profondes du système de frais terminaux qui sont en train de se mettre en place, alors que le système modifié devrait être mis en oeuvre dans un proche avenir. À la lumière de l'arrêt rendu [...] dans l'affaire Automec II, la Commission estime qu'il ne serait pas conforme à l'intérêt communautaire qu'elle consacre ses ressources limitées à tenter de résoudre, au stade actuel, l'aspect de la plainte concernant les frais terminaux au moyen d'une décision d'interdiction.
[...]
12. [...] Le système REIMS paraît néanmoins fournir, à tout le moins pour une période transitoire, des alternatives aux clauses restrictives antérieures qui préoccupaient la Commission. Le système REIMS assure notamment, malgré de possibles imperfections, un lien entre les frais terminaux et la structure des tarifs intérieurs [...].
13. La Commission examinera sans aucun doute de manière approfondie le futur système REIMS et sa mise en oeuvre au regard des règles de concurrence. Elle examinera notamment la question de l'intérêt communautaire, tant en ce qui concerne le fond des réformes que le rythme de leur mise en oeuvre [...]»
F - La décision du 6 avril 1995
24. Le 17 février 1995 également, la Commission a adressé à l'IECC une lettre, au titre de l'article 6 du règlement n° 99/63, l'informant des raisons pour lesquelles elle ne pouvait accéder à sa demande relative à l'interception de courrier sur le fondement de l'article 23 de la convention de l'UPU.
25. Le 22 février 1995, l'IECC a communiqué à la Commission ses observations relatives à cette dernière lettre. Elle y fait, entre autres, remarquer ce qui suit:
«Pour autant que l'IECC le sache, tous les exemples de restrictions qu'elle a cités constituaient des applications de l'article 23, paragraphe 4, de la convention de l'Union postale universelle contre le repostage ABC. Puisque votre lettre du 17 février ne fait aucune allusion aux restrictions au repostage ABC, l'IECC ne peut considérer qu'il s'agit d'une justification adéquate pour rejeter sa plainte.»
26. Le 6 avril 1995, la Commission a adressé à la requérante une décision relative à la seconde partie de sa plainte, qui a fait l'objet du recours en annulation T-133/95, joint au recours T-204/95, et qui est maintenant examinée dans le cadre du présent pourvoi sous le numéro d'ordre C-450/98 P (ci-après la «décision du 6 avril 1995»), dans laquelle elle a notamment indiqué:
«4. Les observations qui ont été présentées par la suite par votre conseil [...], le 22 février 1995, ne font état d'aucun argument, pour les raisons exposées ci-après, propre à justifier que la Commission modifie sa position. La présente lettre a pour objet de vous informer de la décision définitive de la Commission au sujet des allégations figurant dans votre plainte relatives à l'interception de courrier sur la base de l'article [23] de la convention de l'UPU.
5. Résumée sommairement, la lettre que la Commission vous a adressée le 17 février 1995 en application de l'article 6 du règlement n° 99/63 a défini quatre catégories d'envois ayant fait l'objet d'une interception sur la base de la convention de l'UPU, à savoir le repostage ABA physique commercial, le repostage ABA physique non commercial ou privé, le repostage ABA dit non physique [...] et le courrier transfrontalier normal [...]
6. En ce qui concerne le repostage ABA physique commercial, la Commission estime que, dans la mesure où la collecte à des fins commerciales du courrier auprès de résidents du pays B en vue d'un repostage dans le pays A à destination finale du pays B constitue un contournement du monopole national de distribution intérieure du courrier, monopole prévu par la législation du pays B, l'interception de ce courrier à son retour dans le pays B peut être considérée comme un acte légitime dans les circonstances actuelles et ne constitue donc pas un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité CE. [...] [La Commission a] [...] relevé spécialement que ce contournement du monopole national est rendu profitable du fait même des niveaux actuellement déséquilibrés des frais terminaux et que c'est précisément pour cette raison qu'une certaine protection peut se justifier à ce stade [...]
7. S'agissant de l'interception du repostage ABA physique non commercial, du repostage dit non physique et du courrier transfrontalier normal, la Commission estime que, puisque les membres de l'IECC ne sont pas impliqués dans les activités portant sur ce type de courrier, ils ne sont pas affectés dans leurs activités commerciales par l'interception de ce courrier et n'ont donc aucun intérêt légitime, au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17, à saisir la Commission d'une plainte pour violation des règles de la concurrence.
[...] Selon la Commission [...] le repostage dit non physique se déroule selon le scénario suivant: une société multinationale, par exemple une banque, [...] crée une infrastructure centrale d'impression et d'expédition dans un État membre particulier A; des informations sont envoyées par voie électronique, en provenance de toutes les filiales et succursales de la banque, à destination du service central, où ces informations sont transformées en courrier physique, sous forme, par exemple, de relevés bancaires, lesquels sont ensuite préparés pour être affranchis et déposés auprès de l'opérateur postal local [...]
[...] [I]l n'y a, selon nous, aucun élément susceptible d'indiquer de quelle manière les membres de l'IECC pourraient être impliqués dans ce type d'arrangement [...]
8. Eu égard aux considérations qui précèdent, je vous informe que votre demande du 13 juillet 1988, fondée sur l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17/62, en ce qu'elle vise l'interception de repostage ABA physique commercial, de repostage ABA physique non commercial, de repostage non physique et de courrier transfrontalier normal, est rejetée.»
G - La décision du 14 août 1995
27. Le 12 avril 1995, la Commission a adressé à l'IECC une lettre, au titre de l'article 6 du règlement n° 99/63, concernant l'application des règles de concurrence à l'interception de repostage ABC. L'IECC a répondu à cette lettre le 9 juin 1995.
28. Le 14 août 1995, la Commission a adopté une décision finale relative à l'interception par certains opérateurs postaux publics de repostage ABC. Cette décision a fait l'objet du recours en annulation T-204/95, joint au recours T-133/95, et est maintenant examinée dans le cadre du présent pourvoi sous le numéro d'ordre C-450/98 P (ci-après la «décision du 14 août 1995»). Elle indique notamment:
«(A) Interception du repostage ABA
3. [... V]ous avez reçu une lettre, datée du 6 avril 1995, [...] indiquant que la partie de votre plainte relative à l'interception du repostage ABA physique commercial, du repostage ABA physique non commercial, du repostage non physique et du courrier transfrontalier normal, avait été rejetée [...]
(B) Interception du repostage ABC
6. La lettre de [l'IECC] du 9 juin 1995 affirme que i) la Commission n'est plus compétente pour prendre une nouvelle décision sur cette question et que ii), même si la Commission était compétente, le rejet de cette partie de la plainte [...] n'était pas approprié pour un certain nombre de raisons.
[...]
11. Le 21 avril 1989, le Post Office a donné des assurances à la Commission en ce sens qu'il n'avait pas lui-même fait usage des pouvoirs découlant de l'article 23, paragraphe 4, de la convention de l'UPU, ni n'avait d'ailleurs l'intention de le faire à l'avenir. De même, ce qui était alors le Bundespost Postdienst a informé la Commission, le 10 octobre 1989, qu'il ne faisait plus application de l'article 23, paragraphe 4, au repostage ABC entre États membres [...]
13. [S]'il est vrai que la Commission peut adopter une décision formelle d'interdiction à propos d'un comportement restrictif de la concurrence qui a entre-temps cessé, elle n'a pas l'obligation de le faire et décide de l'opportunité d'une telle mesure eu égard aux circonstances spécifiques du cas en question. En l'espèce, il n'existe aucune preuve que les deux opérateurs postaux visés dans la plainte de l'IECC de 1988 [...] n'ont pas tenu leur engagement donné par chacun d'eux à la Commission en 1989, de s'abstenir d'invoquer l'article 23, paragraphe 4, pour le repostage ABC [...]
14. La Commission tient à souligner que la simple existence de l'article 23/25 de l'UPU n'est pas nécessairement contraire aux règles communautaires de la concurrence: seul l'usage des possibilités d'action ouvertes par l'article 23/25 peut, dans certaines circonstances - c'est-à-dire, entre États membres - constituer une infraction à ces règles. [...]
15. La demande de l'IECC tendant à obtenir que des sanctions sévères soient infligées aux administrations postales afin de mettre un terme aux violations des règles communautaires de la concurrence s'accorde mal avec l'incapacité de l'IECC à prouver que les infractions persistent ou qu'il existe un réel danger qu'elles reprennent.
[...]
18. [...] La Poste a répondu le 24 octobre 1990 en répétant qu'elle considérait qu'une [...] utilisation de l'article 23 de l'UPU était légitime sur le plan du droit communautaire. L'incident a été par la suite traité dans la communication des griefs, La Poste restant campée sur sa position selon laquelle l'incident n'était pas incompatible avec le droit communautaire.
19. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère isolé de l'incident et en l'absence de preuve du renouvellement d'un tel comportement, la Commission ne juge pas nécessaire de prendre une décision d'interdiction à l'encontre de la Poste.»
III - Les arrêts du 16 septembre 1998
29. Par l'arrêt T-110/95, le Tribunal de première instance a rejeté l'ensemble des moyens invoqués dans le recours en annulation et, partant, a condamné l'IECC aux dépens.
30. Le Tribunal a notamment rejeté les allégations de détournement de pouvoir et de motivation insuffisante entachant la décision du 17 février 1995, ainsi que l'argument selon lequel la Commission aurait commis une erreur dans son appréciation de l'«intérêt communautaire» en tant que critère permettant de décider de la poursuite de l'examen d'une plainte.
31. Par l'arrêt prononcé dans les affaires jointes T-133/95 et T-204/95, le Tribunal a annulé la décision du 6 avril 1995 en ce qu'elle concerne le repostage physique commercial ABA et a rejeté le recours pour le surplus. Il a condamné aux dépens la Commission dans l'affaire T-133/95 et la requérante dans l'affaire T-204/95.
32. À l'appui de cette constatation de nullité partielle, le Tribunal a invoqué la circonstance que la Commission a commis une erreur de droit en affirmant que les interceptions de repostage ABA commercial ne constituaient pas un abus au sens de l'article 86 du traité CE (devenu article 82 CE).
IV - Examen des moyens du pourvoi relatifs à l'affaire C-449/98 P
33. Dans le cadre de l'affaire C-449/98 P, l'IECC fonde son pourvoi sur neuf moyens.
Sur le premier moyen du pourvoi: inexactitude matérielle de certaines constatations faites par le Tribunal
34. Par ce premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir confondu, aux points 62 à 67 de son arrêt, le texte de l'accord préliminaire REIMS, du 17 janvier 1995, avec celui d'une simple «note d'information» que l'International Post Corporation avait adressée à la Commission en janvier 1994 et dont l'objet était la proposition d'un nouveau système de rémunération des échanges de courriers internationaux entre opérateurs postaux publics.
35. Toujours selon la requérante, il ressort de la réponse à une question écrite posée par le Tribunal que, au moment de l'envoi de sa décision, à savoir le 17 février 1995, la Commission ne disposait pas encore du texte de l'accord préliminaire REIMS. Le Tribunal aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, notamment au point 63 de son arrêt, en examinant la légalité de la décision du 17 février 1995 en se fondant sur des éléments dont l'institution auteur de l'acte n'avait pas connaissance au moment de son adoption.
36. Pour que le présent moyen puisse prospérer, la dénaturation des éléments de preuve invoqués par la requérante, résultant du fait que le Tribunal aurait confondu, dans son raisonnement, le contenu d'une note d'information avec le texte de l'accord préliminaire REIMS, doit apparaître comme manifeste.
37. La requérante concentre ses critiques sur le libellé du point 63 de l'arrêt entrepris. Or, contrairement à ce qu'elle allègue, il ne ressort pas des termes employés dans ce point que le Tribunal ait voulu se référer à l'accord préliminaire REIMS. Au contraire, dans la version linguistique espagnole de ce passage, le Tribunal emploie l'expression, plus abstraite, de «projet d'accord REIMS». Le fait que, aux points 64 à 67 de l'arrêt attaqué, le Tribunal se réfère bel et bien à l'«accord préliminaire REIMS», ajouté à la constatation selon laquelle cet accord préliminaire a été «notifié ultérieurement à la Commission» et à l'allusion au «processus d'adoption de l'accord préliminaire REIMS» , permet de penser que le juge de première instance avait conscience de la distinction entre une phase de négociation préalable - le «projet d'accord» - et la conclusion ultérieure d'un accord formel.
38. Il est vrai, toutefois, que le renvoi, figurant au point 65 in fine, à l'«accord préliminaire» (renvoi qui aurait dû être opéré au «projet d'accord») est contraire à cette logique et que l'on peut s'étonner que, au point 63 de l'arrêt attaqué, la date du «1er janvier 1996» soit citée comme date possible pour l'entrée en vigueur du nouveau système, ainsi que le texte de l'accord préliminaire le prévoit, alors que la note d'information de février 1994 indique, aux paragraphes A5.7 et C3, «au début de l'année 1995».
39. Ces imprécisions, mineures, n'ont aucune incidence sur le raisonnement au terme duquel le Tribunal a écarté l'argument de la requérante exposé dans le cadre de la troisième branche du troisième moyen d'annulation, et selon lequel la Commission aurait commis une erreur de droit en se référant au projet d'accord REIMS pour rejeter la plainte de la requérante. De l'avis de la requérante, le caractère préliminaire de cet accord, la longue phase de transition qu'il prévoyait, ainsi que les aspects discriminatoires qu'il continuait de comporter devaient conduire la Commission à formuler une appréciation différente sur la nécessité d'énoncer une interdiction. Loin de retarder la réforme du système des frais terminaux, comme le soutient la Commission dans sa décision, une interdiction aurait accéléré le processus d'adoption d'un nouveau régime.
40. Or il convient de souligner que l'arrêt entrepris comporte les éléments d'appréciation nécessaires pour conclure, dans le cadre du strict contrôle de légalité qui incombe au Tribunal dans les affaires de cette nature, qu'aucune de ces allégations n'est fondée. L'arrêt reconnaît «l'état intermédiaire mais certain du processus de négociations entre tous les OPP concernés» (point 63) et l'impossibilité d'«examiner en détail l'ensemble des dispositions de l'accord préliminaire REIMS [...] sans préjuger de l'analyse que la Commission doit encore fournir [...]» (point 64). Enfin, le Tribunal déclare que la Commission pouvait raisonnablement estimer que l'adoption d'une décision d'interdiction compliquerait le processus d'adoption de l'accord préliminaire REIMS et conclut qu'elle n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
41. En définitive, je ne constate aucune dénaturation des éléments de preuve dans le cadre de l'examen en première instance de la troisième branche du troisième moyen d'annulation. En conséquence, il convient de rejeter ce premier moyen du pourvoi.
Sur le deuxième moyen du pourvoi: erreur dans la définition du concept juridique d'intérêt communautaire et dans l'examen de la légalité de l'application de ce concept par la Commission
42. La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en appréciant la portée, la définition et l'application de l'article 3 du règlement n° 17 et du concept juridique d'intérêt communautaire.
43. Dans l'exposé de ce moyen, la requérante tient pour fondées deux prémisses qui sont, à mon sens, erronées.
44. L'IECC part du principe que la Commission aurait constaté que l'accord CEPT violait l'article 85, paragraphe 1, du traité, et que le Tribunal aurait approuvé cette constatation.
45. Contrairement à ce que présuppose la requérante, il ne ressort pas de la lecture du point 5 de la décision du 17 février 1995 que la Commission ait considéré à titre définitif que l'accord CEPT constituait un accord de fixation des prix contraire à l'article 85. Dans ce document, la Commission s'est bornée à renvoyer à la communication des griefs du 5 avril 1993, dans laquelle elle avait exprimé sa préoccupation devant le fait que, en raison de l'accord CEPT, «les clients des administrations postales étaient confrontés à un système de prix artificiellement fixés, plutôt qu'à un système de prix compétitifs reflétant les coûts des différentes administrations postales».
46. Il est encore moins exact de déduire des points 74 de l'arrêt attaqué et 100 de l'arrêt prononcé dans les affaires T-133/95 et T-204/95 que le Tribunal a fait sienne la prétendue constatation d'une infraction à l'article 85. Dans le premier arrêt, il déclare simplement que les allégations de la requérante se fondent «sur la prémisse que la Commission a établi, dans la décision du 17 février 1995, que l'accord CEPT viole l'article 85, paragraphe 1, du traité», circonstance que nous analysons ci-après à titre d'hypothèse. Dans le second, le Tribunal ne fait que souligner que le déséquilibre entre les coûts supportés pour la distribution de courrier entrant et la rémunération perçue résulte de l'accord CEPT.
47. S'il est vrai que le texte de la décision du 17 février 1995 est parsemé de quelques allusions, non spécifiques, à des aspects anticoncurrentiels de l'accord CEPT, on ne peut pas en déduire pour autant que la Commission ait considéré qu'une restriction patente de la concurrence était établie, laquelle aurait consisté, selon la requérante, en un accord de fixation des prix.
48. En dépit des apparences, mon analyse n'a rien de formaliste; elle ne vise qu'à déterminer le sens exact que la Commission et la requérante, chacune de leur côté, attribuent aux mots.
Pour la Commission, ainsi qu'elle le déclare dans la décision de février 1995 et dans ses autres mémoires, les restrictions au libre jeu de la concurrence imposées par l'accord CEPT seraient liées au caractère artificiel de la méthode de calcul des frais terminaux, qui ne prend pas en compte - ou seulement en partie - les coûts effectivement occasionnés par la distribution du courrier. Toute modification dans un sens favorable impliquerait l'alignement des frais terminaux sur ces coûts.
Bien que la requérante adopte, en toute connaissance de cause, une position plus ambiguë, elle dévoile son argumentation dans sa réplique au mémoire en défense de la Commission: l'accord CEPT serait contraire aux règles de concurrence, car il aurait pour objet de supprimer l'activité des sociétés privées de courrier rapide dans le secteur du repostage ABC, dans lequel l'administration postale du pays A était en concurrence avec l'administration postale du pays B pour le traitement du courrier destiné au pays C; dès lors que le repostage a sa raison d'être dans le prix plus élevé du courrier international par rapport au montant perçu au titre des frais terminaux , le rétablissement du libre jeu de la concurrence souhaité par l'IECC ne pourrait logiquement pas consister dans l'élimination de cette différence - résultant du calcul artificiel des frais terminaux, critiqué par la Commission -, mais dans l'annulation de l'accord CEPT et le retour au statu quo ante .
49. La Commission et la requérante divergent donc sur le caractère prétendument anticoncurrentiel de l'accord CEPT. Cette divergence revêt une importance particulière dans le cadre d'une procédure permettant à un particulier de demander à la Commission d'adopter une décision constatant une infraction aux règles de concurrence et dans laquelle la légalité de la conduite de cette institution doit être appréciée en fonction de l'intérêt légitime dont le demandeur lui-même peut justifier. Il est difficile de saisir quel intérêt légitime une organisation représentant les opérateurs postaux privés peut avoir à dénoncer le calcul artificiellement bas de ces frais terminaux, alors même qu'une bonne partie de ses activités s'explique par cette anomalie.
50. Il n'y a pas lieu, par conséquent, d'affirmer que la décision du 17 février 1995 comporte, de la part de la Commission, la moindre reconnaissance des pratiques anticoncurrentielles à l'égard desquelles la requérante pouvait légitimement solliciter une décision de constatation d'infraction.
51. L'IECC se fonde, pour sa part, sur une interprétation erronée que j'estime, pour la clarté de l'exposé, utile d'aborder elle aussi à titre préliminaire.
52. Selon la requérante, la Commission ne pourrait invoquer l'absence d'intérêt communautaire de faits prétendument constitutifs d'une infraction aux règles de concurrence que pour justifier le non-engagement d'une procédure ou le classement sans suite d'une plainte, et non comme critère déterminant l'adoption ou non d'une décision d'interdiction au sens de l'article 3 du règlement n° 17.
53. La notion d'«intérêt communautaire» ou, plus exactement, d'«absence d'intérêt communautaire» en tant que critère applicable à la présente affaire n'apparaît pas dans les traités et ne découle d'aucune disposition du règlement n° 17. Utilisée jusqu'alors de manière plus ou moins ponctuelle par la Commission, cette notion a été introduite dans le langage juridique à l'occasion de l'affaire Automec II (arrêt du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T-24/90, Rec. p. II-2223). Dans l'arrêt qu'il a rendu dans cette affaire, le Tribunal n'a apprécié l'existence d'un intérêt communautaire suffisant qu'en tant que critère utilisé par la Commission pour accorder des degrés de priorité différents à l'instruction des plaintes. Par conséquent, il est évident que cette notion vise exclusivement les obligations de la Commission se rapportant à l'instruction relative aux faits ayant motivé la plainte. Quant à la faculté d'adopter ou non une décision, le Tribunal admet sans ambages que la Commission «n'[a] pas l'obligation de se prononcer sur l'existence ou non d'une infraction».
54. Dans l'arrêt du 24 janvier 1995, rendu dans l'affaire BEMIM/Commission , le Tribunal a bien précisé - en réponse à l'allégation de la requérante selon laquelle, dès lors qu'il s'agissait d'une affaire que la Commission avait instruite, celle-ci ne pouvait plus invoquer le défaut d'intérêt communautaire pour rejeter la plainte en question - que «la Commission peut prendre une décision de classement d'une plainte pour défaut d'intérêt communautaire suffisant, non seulement avant d'avoir entamé une instruction de l'affaire, mais également après avoir pris des mesures d'instruction, si elle est amenée à cette constatation à ce stade de la procédure» . Le Tribunal a rappelé, à juste titre, que «[e]n conclure autrement reviendrait à obliger la Commission, du moment où elle a entrepris des mesures d'instruction suite au dépôt d'une demande présentée en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17, à prendre une décision quant à l'existence ou non d'une infraction à l'article 85 et/ou 86 du traité», ce qui serait contraire non seulement «au texte même de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17, selon lequel la Commission peut adopter une décision quant à l'existence de l'infraction alléguée, mais irait, de plus, à l'encontre d'une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal [...] suivant laquelle l'auteur d'une plainte n'a pas le droit d'obtenir une décision de la Commission au sens de l'article 189 du traité» .
55. Cette jurisprudence, établie par la Cour depuis son arrêt du 18 octobre 1979, GEMA/Commission , et qui est fondée, au-delà d'une interprétation littérale, sur la nature de la procédure en constatation d'infraction instaurée par l'article 3 du règlement n° 17 , a pour objet immédiat le pouvoir que possède la Commission d'adopter ou non une décision d'interdiction au terme de l'instruction d'une plainte. Elle a été énoncée, par conséquent, dans l'optique de la tâche qui incombe à la Commission de veiller à la préservation d'une concurrence non faussée à l'intérieur de la Communauté.
56. Il va de soi que ces deux lignes jurisprudentielles ne peuvent être dissociées. En les combinant, dans le cadre d'un exercice inductif minimal dépourvu de tout formalisme susceptible d'égarer, on obtient le panorama suivant: dans le cadre de ses attributions en tant que garante d'une concurrence non faussée à l'intérieur de la Communauté, la Commission a le choix, en application de l'article 3 du règlement n° 17, entre l'adoption d'une décision de trois types différents, à savoir une décision reconnaissant soit: a) l'existence d'une infraction aux règles communautaires de la concurrence, b) l'inexistence d'une telle infraction ou, c) l'opportunité, à une phase quelconque de la procédure, de ne pas engager une procédure, de ne pas donner suite à une plainte ou de la classer pour défaut d'intérêt communautaire suffisant.
57. La notion d'«absence d'intérêt communautaire» ne doit pas être comprise, ainsi que le prétend la requérante, comme une création prétorienne dont la Commission devrait apprécier le contenu précis afin de décider de la poursuite de l'instruction d'une plainte. Il ne s'agit que d'une expression abrégée, d'un raccourci pour désigner, de façon condensée, le pouvoir discrétionnaire - qui n'est ni libre ni arbitraire, puisqu'il est soumis à un contrôle juridictionnel - que les traités reconnaissent à la Commission dans l'instruction d'une plainte relative à des pratiques restrictives de la concurrence. Son contenu est extrêmement varié, comme le sont les circonstances qui entourent les affaires relatives à des infractions à la concurrence.
58. Il n'est donc pas étonnant que la Cour ait déclaré, dans son arrêt du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission , que «[l]orsque des effets anticoncurrentiels persistent après la cessation des pratiques qui les ont causés, la Commission demeure donc compétente, au titre des articles 2, 3, sous g) et 86 du traité, pour agir en vue de leur élimination ou de leur neutralisation [...] La Commission ne peut donc se fonder sur le seul fait que des pratiques prétendues contraires au traité ont cessé pour décider de classer sans suite pour défaut d'intérêt communautaire une plainte dénonçant ces pratiques». Est ainsi mis en évidence le rapport logique existant entre l'étendue des pouvoirs reconnus à la Commission dans le cadre de l'article 3 du règlement n° 17 et les limites de son appréciation de l'intérêt communautaire.
59. Ces remarques préliminaires ayant été formulées, je suis maintenant en mesure d'aborder chacune des quatre branches de ce moyen.
60. Dans le cadre de la première branche du présent moyen, la requérante considère comme erronée l'argumentation invoquée par le Tribunal pour rejeter l'allégation selon laquelle la Commission ne pouvait pas, sans commettre une erreur de droit, rejeter sa plainte pour défaut d'intérêt communautaire, eu égard à l'état d'avancement de l'instruction. Le Tribunal a estimé, au point 49 de son arrêt, qu'«une telle interprétation serait non seulement contraire au texte même de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17, selon lequel la Commission peut adopter une décision quant à l'existence de l'infraction alléguée, mais irait, de plus, à l'encontre d'une jurisprudence constante». Selon la requérante, dès lors qu'une infraction aux règles de concurrence était constatée, la Commission ne pouvait pas s'abstenir d'adopter une décision d'interdiction dans une affaire intracommunautaire, comme celle de l'espèce, dans laquelle le juge national ne serait pas en mesure de garantir une protection contre les pratiques anticoncurrentielles.
61. Comme je l'ai déjà indiqué plus haut, rien n'empêche la Commission d'invoquer le défaut d'intérêt communautaire pour s'abstenir d'adopter une décision d'interdiction à quelque stade de la procédure que ce soit. Au reste, il ne ressort pas du dossier que la Commission ait considéré comme établie l'infraction dénoncée par la requérante. Il convient dès lors de rejeter la première branche de ce moyen.
62. Le même raisonnement s'applique à la deuxième branche du présent moyen, dans lequel l'IECC estime que la notion d'«intérêt communautaire», conçue pour servir de critère de priorité dans le traitement des plaintes soumises à la Commission, ne peut pas être invoquée valablement lorsque l'instruction est terminée.
63. Dans la troisième branche de ce deuxième moyen, la requérante fait valoir, pour le cas où la Cour estimerait - comme je le propose - que la Commission peut invoquer l'intérêt communautaire même lorsqu'elle a considéré que l'instruction était terminée, que le Tribunal a commis une erreur dans le contrôle, qui lui incombe, de l'application de cette notion.
64. Tout d'abord, le Tribunal - selon la requérante - devait tenir compte des critères définis dans son arrêt Automec II.
65. Cette argumentation est dépourvue de fondement. Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que, «[p]our apprécier l'intérêt communautaire qu'il y a à poursuivre l'examen d'une affaire, la Commission doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce et, notamment, des éléments de fait et de droit qui lui sont présentés dans la plainte dont elle est saisie. Il lui appartient, notamment, de mettre en balance l'importance de l'infraction alléguée pour le fonctionnement du marché commun, la probabilité de pouvoir établir son existence et l'étendue des mesures d'investigation nécessaires, en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de surveillance du respect des articles 85 et 86» . La simple lecture de ce passage révèle que le Tribunal a seulement voulu énumérer une série de critères pertinents à titre d'illustration. La preuve en est que, dans son analyse ultérieure, il s'est plutôt penché sur la question relative à la compétence du juge national pour assurer une protection efficace contre les infractions présumées aux règles de concurrence.
C'est ce que la Cour a confirmé en estimant que, aux fins de l'évaluation de l'intérêt communautaire, il ne convient ni de limiter ni d'imposer des critères d'appréciation à la Commission . Le contraire reviendrait à figer la jurisprudence .
66. Il y a lieu de joindre, aux fins d'analyse, la deuxième allégation formulée dans la troisième branche du présent moyen à la quatrième branche de ce même moyen.
67. Dans le cadre de cette quatrième branche ainsi entendue, la requérante prétend que le Tribunal a mal interprété la notion d'intérêt communautaire en estimant que «la Commission peut décider qu'il n'est pas opportun de donner suite à une plainte dénonçant des pratiques contraires à l'article 85, paragraphe 1, du traité, lorsque les faits sous examen lui permettent légitimement de croire que les comportements des entreprises concernées seront modifiés dans un sens favorable à l'intérêt général» (point 57).
68. De l'avis de la requérante, ce seul élément ne saurait suffire à constater l'«absence d'intérêt communautaire», critère que le Tribunal est tenu d'examiner en liaison avec les indications fournies par l'arrêt Automec II.
69. Cette allégation doit suivre le même sort que la précédente, dans la mesure où il est juridiquement erroné d'affirmer que l'analyse de la Commission doit comporter les éléments énoncés dans l'arrêt cité. Le Tribunal a correctement interprété le droit applicable lorsqu'il a estimé, au point 52, que la Commission n'était pas tenue de «ne mettre en balance, dans son appréciation de l'intérêt communautaire, que les éléments énumérés par le Tribunal dans l'arrêt Automec II. Elle est donc en droit de retenir, dans cette appréciation, d'autres éléments pertinents. En effet, l'appréciation de l'intérêt communautaire repose nécessairement sur un examen des circonstances propres à chaque espèce, réalisé sous le contrôle du Tribunal».
70. À titre subsidiaire, l'IECC fait valoir que le critère utilisé par la Commission - et admis par le Tribunal au point 57 de son arrêt - serait, en tout état de cause, illégal. Sa prise en considération implique soit qu'une modification «favorable à l'intérêt général» puisse autoriser une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité, soit qu'une exemption à cette disposition, justifiée par une conception plus large de l'intérêt général, puisse être adoptée en dehors du cadre de l'article 85, paragraphe 3.
71. L'IECC fonde son raisonnement sur la prémisse erronée selon laquelle la Commission, dans sa décision du 17 février 1995, aurait reconnu que l'accord CEPT constituait une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1. Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la nature de cet accord dans le cadre d'un pourvoi - ce qui, au demeurant, ne serait pas conforme au droit -, cette circonstance suffit à justifier le rejet de l'allégation.
72. Enfin, la requérante reproche au Tribunal d'avoir admis, en violation de l'obligation de contrôle qui lui incombe en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), que la Commission pouvait légitimement croire que les pratiques incriminées cesseraient, sans avoir vérifié les éléments de fait et de droit sur lesquels cette conclusion devait être fondée.
73. Cette allégation prétend, en réalité, contester l'appréciation des faits que la Commission a dû examiner dans son appréciation de l'intérêt communautaire. En tant que telle, elle ne peut être retenue dans le cadre d'un pourvoi. De toute façon, elle ne me paraît pas de nature à justifier l'annulation de l'arrêt entrepris. En premier lieu, comme le rappelle le Tribunal au point 47 de cet arrêt, lorsque la Commission rejette une plainte pour défaut d'intérêt communautaire, le contrôle de légalité auquel le Tribunal doit procéder revêt un caractère restreint. Il vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est entachée d'aucune erreur de droit, non plus que d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.
En second lieu, il n'est pas exact que le Tribunal se soit abstenu d'examiner les éléments de fait et de droit sur lesquels la Commission a pu fonder son appréciation. Aux points 46 à 59 de l'arrêt attaqué, il a analysé correctement le droit applicable à la lumière de la jurisprudence du juge communautaire, alors que, au point 63, il a examiné l'appréciation des faits effectuée par la Commission sans commettre, à mon sens, d'erreur manifeste. Le Tribunal a en effet estimé que «la Commission n'a commis aucune erreur en considérant que, à la date d'adoption de la décision, le projet d'accord REIMS fournissait suffisamment de garanties de réussite globale du processus de négociations entre les OPP, visant à mettre en place un système fondé sur les coûts réels qu'ils encourent lors du traitement du courrier au niveau national. En dépit du caractère transitoire et potentiellement imparfait du projet d'accord REIMS, d'ailleurs reconnu par la Commission, le document invoqué par celle-ci dans la décision attaquée décrivait déjà de façon détaillée le nouveau système fondé sur les tarifs postaux nationaux à mettre en place dès le 1er janvier 1996. Ce document caractérisait l'état intermédiaire mais certain du processus de négociations entre tous les OPP concernés. Dans ce contexte, il y a également lieu de souligner que la Commission n'a jamais affirmé que l'existence du projet d'accord REIMS avait ipso facto mis fin aux aspects anticoncurrentiels de l'accord CEPT allégués par le plaignant».
74. J'en conclus que le Tribunal a examiné suffisamment en détail les éléments de fait et de droit que la Commission avait pris en considération dans sa décision du 17 février 1995 afin d'apprécier l'intérêt communautaire.
75. Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen du pourvoi: violation des dispositions combinées des articles 3, sous g), 85, 89 et 155 du traité CE
76. Dans le cadre du troisième moyen, la requérante dénonce une interprétation erronée de la portée exacte de la fonction que les articles 89 du traité CE (devenu, après modification, article 85 CE) et 155 du traité CE (devenu article 211 CE) assignent à la Commission afin que celle-ci garantisse l'application correcte des articles 3, sous g), du traité CE [devenu, après modification, article 3, sous g), CE] et 85 du traité. Il résulte des dispositions combinées de ces articles que l'obligation de la Commission consiste à faire en sorte que la concurrence ne soit pas faussée, obligation qui serait incompatible avec la décision de ne pas poursuivre une infraction au simple motif que les faits «permettent légitimement [à la Commission] de croire que les comportements des entreprises concernées seront modifiés dans un sens favorable à l'intérêt général» (point 57, in fine). Le Tribunal aurait, en outre, mal interprété l'arrêt de la Cour du 11 avril 1989, Ahmed Saeed Flugreisen et Silver Line Reisebüro , en ne tirant pas les conséquences correctes du principe qui y est énoncé, selon lequel le traité interdit aux institutions de la Communauté et aux autorités des États membres de favoriser, sous quelque forme que ce soit, la formation d'accords contraires à l'article 85, paragraphe 1, ou à l'article 86.
77. Les allégations formulées par la requérante dans le cadre de ce troisième moyen présupposent que, dans sa décision du 17 février 1995, la Commission ait constaté l'infraction faisant l'objet de la plainte. Comme je l'ai démontré plus haut, cette prémisse n'est pas conforme à la réalité, ce qui devra entraîner le rejet de ce moyen.
Au surplus, l'argumentation de la requérante ne constitue qu'une variante des arguments qui ont été avancés dans le deuxième moyen et qui ont été dûment examinés. Elle vise, en somme, à déterminer la portée des obligations de la Commission lorsqu'elle est confrontée à une plainte relative à des pratiques restrictives de la concurrence. Je renvoie, par conséquent, à mon analyse de ce moyen.
Sur le quatrième moyen du pourvoi: violation du principe selon lequel la légalité d'une décision attaquée ne peut être appréciée qu'à la lumière des éléments existant à la date de son adoption
78. La requérante reproche au Tribunal d'avoir invoqué, au point 64 de son arrêt, l'accord préliminaire REIMS tel que notifié ultérieurement à la Commission, pour rejeter les allégations tendant à démontrer la nullité entachant l'adoption de la décision du 17 février 1995. Ce faisant, le Tribunal aurait violé le principe selon lequel la légalité d'une décision doit être appréciée uniquement à la lumière des éléments de fait et de droit existant à la date de son adoption.
79. Ainsi que le relève à juste titre la Commission, la référence faite par le Tribunal à un texte postérieur à l'adoption de la décision attaquée répondait à un argument soulevé par la requérante elle-même, résumé au point 42 de l'arrêt entrepris et fondé sur le texte en question. Au demeurant, il est flagrant que le Tribunal s'est attaché à souligner le caractère intermédiaire de la phase sous examen et à ne pas préjuger la légalité d'une décision qui n'avait pas été analysée par la Commission. Il s'ensuit que le raisonnement suivi est respectueux du principe prétendument enfreint.
80. Ce quatrième moyen étant manifestement dénué de fondement, il convient de le rejeter.
Sur le cinquième moyen du pourvoi: défaut de motivation
81. Dans le cadre de ce cinquième moyen, la requérante relève trois passages dans lesquels le raisonnement du Tribunal serait entaché de contradiction ou fondé sur une motivation insuffisante.
82. Dans la première branche, la requérante compare deux séries d'extraits de l'arrêt attaqué, qu'elle tient pour contradictoires et à l'égard desquelles elle allègue une erreur de motivation.
Le Tribunal, d'une part, a affirmé qu'«il appartient à la Commission, dans le cadre de sa mission de surveillance de la bonne application du traité, de décider s'il est dans l'intérêt de la Communauté d'inciter les entreprises mises en cause par la procédure administrative à modifier leurs comportements en considération des griefs retenus contre elles [...] et d'exiger d'elles l'assurance que ces comportements seront effectivement modifiés» (point 58); que «la procédure administrative constitue, entre autres, l'occasion pour les entreprises concernées d'adapter les accords ou pratiques incriminés aux règles du traité et que cette possibilité présuppose le droit de ces entreprises et de la Commission d'entamer des négociations confidentielles en vue de déterminer les modifications susceptibles de faire disparaître les griefs de celle-ci» (point 98); et que, «en adoptant cette conduite conforme à sa politique à l'égard du secteur postal, la Commission a, en l'espèce, également répondu aux griefs soulevés par la requérante dans sa plainte et ses courriers ultérieurs à l'égard de l'ancien système tarifaire» (point 61).
D'autre part, le Tribunal a déclaré que «[e]n dépit du caractère transitoire et potentiellement imparfait du projet d'accord REIMS, d'ailleurs reconnu par la Commission, le document invoqué par celle-ci dans la décision attaquée décrivait déjà de façon détaillée le nouveau système fondé sur les tarifs postaux nationaux à mettre en place dès le 1er janvier 1996. [...] Dans ce contexte, il y a également lieu de souligner que la Commission n'a jamais affirmé que l'existence du projet d'accord REIMS avait ipso facto mis fin aux aspects anticoncurrentiels de l'accord CEPT allégués par le plaignant» (point 63); que, «[p]ar ailleurs, il a déjà été souligné ci-avant au point 63 que la Commission n'a nullement affirmé dans la décision attaquée que l'accord préliminaire REIMS avait ipso facto mis fin à l'accord CEPT» (point 65); et que, «[q]uant à l'argument selon lequel les réponses fournies par les OPP à la communication des griefs doivent être regardées comme révélant un refus de leur part de se plier à la volonté de la Commission, il convient de relever que l'on ne saurait exiger d'une entreprise destinataire d'une communication des griefs que, lors de la rédaction de sa réponse à cette communication, elle manifeste uniquement l'intention de s'aligner sur la position de la Commission. Une telle entreprise doit, en effet, pouvoir contester les affirmations juridiques et factuelles de la Commission. Une interprétation contraire viderait de sens le droit de réponse à la communication des griefs prévu à l'article 3 du règlement n° 99/63» (point 68).
83. La requérante déduit de ces extraits l'existence d'une contradiction qui consisterait, en substance, à sanctionner l'acceptation de l'assurance que les opérateurs postaux publics ont donnée, après réception de la communication des griefs, qu'ils modifieraient leur comportement et, dans le même temps, à reconnaître que ces mêmes administrations postales ont refusé d'accepter la position de la Commission telle qu'exprimée dans cette communication des griefs.
84. J'ai la certitude que, sous le couvert du moyen tiré du défaut de motivation qui résulterait d'une contradiction entachant le raisonnement suivi par le Tribunal, la requérante cherche de nouveau à mettre en avant sa définition particulière de la portée concrète des obligations incombant à la Commission à l'égard d'une plainte ayant pour objet des pratiques restrictives de la concurrence. Dans l'analyse du deuxième moyen, j'ai déjà admis qu'il était légitime pour la Commission, dans le cadre de la mission qui est la sienne de veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée, de préférer provoquer une évolution certaine vers une situation plus compatible avec le traité plutôt que de constater l'existence d'une infraction et prononcer une interdiction relative à un moment déterminé. C'est à partir de cette perspective d'une option évolutive que doivent être comprises les allusions, dans les passages cités, à l'incitation des entreprises à modifier leurs comportements, à l'adaptation, de leur part, des accords ou pratiques incriminés et même à l'absence de suppression totale des effets anticoncurrentiels. J'ai également affirmé qu'il était légitime de répondre à une plainte relative à une situation juridique bien déterminée en faisant état de la modification dont elle a pu faire l'objet, dès lors que la requérante a la possibilité, si elle considère que la légalité n'est toujours pas respectée, d'introduire une nouvelle plainte contre la situation modifiée. Ainsi doit être comprise l'affirmation du Tribunal selon laquelle «la Commission a [...] répondu aux griefs soulevés par la requérante dans sa plainte et ses courriers ultérieurs à l'égard de l'ancien système tarifaire». En définitive, la réaction concrète des destinataires de la communication des griefs à l'égard de ce document n'a aucune incidence pour ce qui nous concerne ici.
85. Pour les mêmes raisons, il convient de rejeter l'allégation, formulée elle aussi dans le cadre de cette première branche, selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur en affirmant, au point 57 de l'arrêt attaqué, que «la Commission peut décider qu'il n'est pas opportun de donner suite à une plainte dénonçant des pratiques contraires à l'article 85, paragraphe 1, du traité, lorsque les faits sous examen lui permettent légitimement de croire que les comportements des entreprises concernées seront modifiés dans un sens favorable à l'intérêt général».
86. Dans la deuxième branche de ce cinquième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir dûment motivé son arrêt en ayant omis d'examiner, dans son appréciation de l'intérêt communautaire, les critères définis par l'arrêt Automec II.
Comme je l'ai démontré dans le cadre de l'analyse du deuxième moyen, ces critères ont un caractère illustratif et non limité. Cette branche du moyen est, par conséquent, inopérante.
87. La troisième branche du présent moyen vise la décision du Tribunal de rejeter les demandes de la requérante tendant à la réouverture de la procédure orale en application de l'article 62 du règlement de procédure. En se bornant à justifier son refus par le fait que «les éléments nouveaux invoqués par la requérante à l'appui de [ses demandes] soit ne contiennent aucun élément décisif pour l'issue du litige en cause, soit se limitent à démontrer l'existence de faits manifestement postérieurs à l'adoption de la décision attaquée, faits qui ne sauraient, en conséquence, en affecter la validité» (point 25), il aurait manqué à l'obligation de motiver suffisamment ses décisions.
88. La requérante se contente de critiquer, à la limite de l'abstraction, les raisons pour lesquelles le Tribunal a rejeté ses demandes de réouverture de la procédure orale, sans même expliquer sommairement dans quelle mesure les circonstances concrètes de l'affaire exigeaient un raisonnement plus long fournissant à l'intéressée des indications suffisantes pour savoir si la décision était fondée ou pour permettre au juge communautaire d'en contrôler la légalité. Dans ces conditions, et sans préjudice des conclusions au fond que la requérante pourrait déduire de cette même décision, cette branche du moyen doit être considérée comme manifestement infondée.
89. Eu égard à ce qui précède, je propose le rejet du cinquième moyen.
Sur le sixième moyen du pourvoi: violation du principe général de non-discrimination
90. Pour ce qui nous intéresse, le point 109 de l'arrêt attaqué déclare ce qui suit:
«[...] il y a lieu de relever que la requérante n'a pas établi que, dans une situation identique à celle de l'espèce, la Commission aurait, contrairement à sa position dans la présente affaire, condamné les entreprises en cause. En conséquence, la requérante n'a pas démontré la violation alléguée du principe de non-discrimination».
91. La requérante soutient que ce passage est entaché d'une erreur de droit. Elle invoque deux arguments. En premier lieu, le Tribunal se serait fondé sur une interprétation erronée de la notion de discrimination, qu'il aurait indûment étendue en exigeant que le préjudice allégué résulte d'une situation «identique», et non pas seulement «comparable». En second lieu, il aurait commis une erreur dans l'application de cette notion à la présente affaire, dans la mesure où, bien qu'il s'agisse d'un accord de fixation des prix et, partant, nul de plein droit en vertu de l'article 85, paragraphe 1, il ne lui a pas accordé le traitement généralement réservé aux situations caractérisées par ce type d'accords.
92. Il est vrai que, dans une bonne partie des versions linguistiques de l'arrêt entrepris, le Tribunal emploie de façon impropre l'expression «situation identique» à la place de l'expression «situation comparable». Toutefois, aucun autre élément ne permet de conclure qu'il ait appliqué un critère plus strict aux fins d'apprécier l'allégation de discrimination formulée par la requérante. Au demeurant, eu égard aux termes dans lesquels cette allégation est exposée et, en particulier, aux arguments relatifs à la question des accords de fixation des prix, la conclusion négative tirée par le Tribunal ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation. En effet, la requérante s'est bornée à énumérer une série de décisions d'interdiction prises par la Commission à l'égard d'accords de fixation des prix ayant des effets restrictifs de la concurrence, sans rechercher d'autres similitudes avec la présente affaire, qui se caractérise par la prise en compte d'une appréciation d'opportunité fondée sur une perspective de modification de la situation anticoncurrentielle dans un sens favorable à l'intérêt général .
93. Le sixième moyen doit être rejeté.
Sur le septième moyen du pourvoi: violation du principe de sécurité juridique
94. Selon l'IECC, pour les raisons exposées dans le cadre du précédent moyen, le Tribunal aurait, en outre, méconnu les exigences de la sécurité juridique.
95. Je partage l'avis de la Commission selon lequel cette simple allégation n'est pas susceptible de modifier la conclusion à laquelle conduit l'examen du sixième moyen.
96. Il convient, par conséquent, de rejeter ce septième moyen également.
Sur le huitième moyen du pourvoi: violation de la notion de détournement de pouvoir
97. La requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit, d'une part, en appréciant séparément chacun des éléments invoqués pour démontrer que la conduite de la Commission était entachée d'un détournement de pouvoir et, d'autre part, en omettant d'examiner correctement certains de ces éléments, parmi lesquels la requérante cite le fait que la communication des griefs aurait pu être notifiée à partir du mois d'avril 1991 et l'allégation selon laquelle le traitement de l'affaire par la Commission n'était pas conforme à sa pratique habituelle.
98. Je ne partage pas le raisonnement de la requérante.
En premier lieu, rien ne permet de supposer qu'en examinant séparément ces éléments le Tribunal ait négligé toute appréciation globale. Bien au contraire, au point 84 de l'arrêt entrepris, le Tribunal indique, en termes généraux, qu'«il ne ressort ni des éléments factuels ou des documents fournis ni des arguments avancés par la requérante que la Commission ait détourné la procédure administrative concernée de son objet avoué».
En outre, ni la façon dont le Tribunal a compris l'argument tiré de la longue période qui s'est écoulée jusqu'à la notification effective de la communication des griefs, ni l'allégation selon laquelle la Commission aurait accordé un traitement exceptionnel à la présente affaire - allégation déjà examinée, de surcroît, dans le cadre du septième moyen du pourvoi - ne permettent de conclure que l'appréciation du Tribunal soit entachée d'une quelconque irrégularité manifeste.
99. En conséquence, je propose le rejet de ce huitième moyen.
Sur le neuvième moyen du pourvoi: violation de l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal
100. Au point 25 de l'arrêt attaqué, le Tribunal refuse de faire droit à la demande de la requérante tendant à la réouverture de la procédure orale, au motif que les éléments nouveaux invoqués «soit ne contiennent aucun élément décisif pour l'issue du litige en cause, soit se limitent à démontrer l'existence de faits manifestement postérieurs à l'adoption de la décision attaquée, faits qui ne sauraient, en conséquence, en affecter la validité».
101. Selon la requérante, le Tribunal, en justifiant son refus de prendre en considération les pièces produites par le fait qu'elles ont été soumises postérieurement à la décision en cause, aurait violé l'article 62 de son règlement de procédure , car, au moins pour démontrer que la Commission s'est rendue coupable d'une erreur d'appréciation, il doit être possible d'invoquer des événements postérieurs à la décision attaquée.
102. Cette allégation se confond, dans sa portée, avec celle formulée dans la troisième branche du cinquième moyen. Là encore, le caractère abstrait des critiques dirigées par la requérante contre l'arrêt contesté, et qui résulte du fait qu'elle n'indique pas les éléments qui auraient rendu utile ou nécessaire la réouverture de la procédure orale, ne me permet pas de discerner une erreur manifeste d'appréciation de la part du Tribunal qui soit susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué. Le pourvoi n'est pas une voie de recours visant à corriger la simple formulation de l'acte attaqué, mais permet de développer des allégations tendant à démontrer des erreurs de droit susceptibles d'entraîner l'annulation de l'acte litigieux.
V - Examen des moyens du pourvoi relatifs à l'affaire C-450/98 P
103. Dans l'affaire C-450/98 P, l'IECC invoque sept moyens à l'appui de son pourvoi.
Sur le premier moyen du pourvoi: violation de l'article 3, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 17
104. Aux points 78 à 83 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé la validité de l'appréciation de la Commission sur l'absence d'intérêt légitime de la requérante à dénoncer les pratiques des opérateurs postaux publics relatives au repostage non physique.
105. La requérante estime que, ce faisant, le Tribunal a violé l'article 3, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 17, qui habilite «les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime» à déposer auprès de la Commission des plaintes relatives à des infractions présumées aux articles 85 et 86, tel qu'il devrait être interprété à la lumière de la jurisprudence établie par l'arrêt Metro/Commission . Elle affirme que le Tribunal devait prendre en considération les éléments suivants: a) toute interception basée sur l'article 25 de la convention de l'UPU affecte les intérêts des membres de l'IECC, dans la mesure où l'objectif d'une telle intervention est de protéger les opérateurs postaux publics contre les effets négatifs de l'accord CEPT; b) la notion de repostage non physique appliquée par les administrations postales comprend une partie des activités des membres de l'IECC; c) les interceptions effectuées même envers des non-membres de l'IECC sont susceptibles, en raison de la menace générale qu'elles font peser, d'affecter les membres de l'IECC et, d) en ayant accepté, pendant sept ans, l'IECC comme interlocuteur dans toutes les questions en matière postale et, notamment, dans le domaine du repostage ABA, la Commission a reconnu l'intérêt légitime des membres de l'IECC.
106. Il convient de relever que la jurisprudence invoquée par la requérante ne reconnaît aux personnes habilitées à présenter une demande en application de l'article 3, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 17 la possibilité d'introduire un recours que lorsque leur plainte a été rejetée en tout ou en partie. Elle ne fournit aucune indication utile pour délimiter, sur la base de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, la notion d'intérêt légitime contenue dans le règlement. En tout état de cause, il n'est pas non plus certain que les circonstances décrites par la requérante soient de nature à établir qu'elle était concernée directement et individuellement au sens de l'article 173.
107. Les allégations présentées sous a) et d) ci-dessus ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de l'appréciation portée par le Tribunal, dès lors qu'elles sont formulées pour la première fois dans le cadre du pourvoi. Elles sont, en conséquence, irrecevables.
108. L'argumentation résumée sous c) ci-dessus n'apporte aucune précision par rapport à celle qui a été présentée devant le Tribunal; en raison de son manque de spécificité, elle n'est pas de nature à remettre en cause la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu.
109. Enfin, par l'allégation formulée sous b) ci-dessus, la requérante prétend démontrer que le recours des opérateurs postaux publics à une interprétation extensive de la notion de «repostage non physique», qui ne tiendrait pas compte du lieu où le courrier a été effectivement produit, a pour conséquence qu'une partie des activités des membres de l'IECC pourrait être qualifiée de repostage non physique. Il en serait ainsi, par exemple, d'un envoi d'un pays B vers un pays A. Si l'on considère que le courrier a été produit dans le pays B selon les directives d'une société établie (ou «résidant», selon la terminologie postale) dans le pays A, ce courrier pourrait être qualifié de repostage non physique ABA et pourrait faire l'objet d'une interception sur la base de l'article 25 de la convention de l'UPU. Il s'ensuit qu'il conviendrait de reconnaître aux membres de l'IECC un intérêt légitime pour ce qui concerne la partie de la plainte relative à ce type de repostage ainsi défini.
110. Dans le cadre d'un pourvoi, ne sont recevables que les moyens tendant à démontrer que la décision du Tribunal est entachée d'une erreur de droit.
Le Tribunal, après avoir constaté, au point 81 de son arrêt, que les membres de l'IECC n'interviennent pas, par définition, dans les opérations de repostage non physique, a fait état du type de repostage ABCA, dans l'interprétation prétendument propre aux opérateurs postaux publics. Ainsi que la Commission le souligne à juste titre, seul ce type de repostage, à l'exclusion du repostage non physique ABA - toujours entendu de cette manière -, peut concerner les membres de l'IECC . C'est la raison pour laquelle le Tribunal, au point 82, répond que la circonstance que les membres de l'IECC pourraient être concernés par le repostage non physique ABCA «ne saurait affecter la conclusion à laquelle est parvenue la Commission en ce qui concerne le repostage non physique ABA». «De surcroît [poursuit le Tribunal], la requérante confirme que le repostage non physique ABCA équivaut, en réalité, au repostage ABC, qui a été examiné par la Commission dans sa décision du 14 août 1995 et sera donc abordé par le Tribunal dans le cadre du recours formé contre cette décision».
111. Force est de constater que, face à ces considérations du Tribunal, la requérante se borne à réitérer et à développer la thèse qu'elle défendait en première instance, sans même tenter de remettre en question la validité du raisonnement suivi par le Tribunal. Cette branche du moyen doit donc être déclarée irrecevable.
112. J'en conclus donc que le premier moyen doit être déclaré irrecevable pour l'essentiel et dénué de fondement pour le surplus.
Sur le deuxième moyen du pourvoi: dénaturation de la décision du 6 avril 1995
113. Selon la requérante, l'arrêt attaqué, en précisant, aux points 58 à 62, la portée respective des décisions du 6 avril et du 14 août 1995, aurait déformé le sens de certains documents figurant au dossier. En particulier, le Tribunal n'aurait pu parvenir à la conclusion selon laquelle la partie de la plainte relative au repostage ABC n'était pas visée par la décision du 6 avril 1995 qu'en ayant recours à une interprétation erronée de la lettre de la Commission du 17 février 1995, de la lettre de l'IECC du 22 février 1995, de la décision litigieuse elle-même et du mémoire en défense déposé par la Commission.
114. L'argumentation alambiquée que la requérante développe dans le cadre de ce moyen fournit un rare exemple de vacuité et de formalisme - comme le souligne à juste titre la Commission - qui ne peut se comprendre que dans l'optique d'une stratégie procédurale particulière. Elle ne mérite pas, en tout état de cause, de réfutation détaillée. Il suffit de relever que l'on peut raisonnablement déduire de la lecture de la décision du 6 avril 1995 - ainsi que l'a fait le Tribunal - que la partie de la plainte relative au repostage ABC n'était pas visée par cette décision.
115. Je considère, pour le surplus, que le présent moyen doit être rejeté comme manifestement dénué de fondement.
Sur le troisième moyen du pourvoi: violation de la notion juridique d'acte inexistant
116. La requérante estime que le Tribunal a mal interprété les critères déterminant la qualification d'acte inexistant, en ne tirant pas les conséquences juridiques nécessaires du caractère superflu de la lettre envoyée, au titre de l'article 6 du règlement n° 99/63, le 12 avril 1995, et de la décision du 14 août 1995.
117. Sans entrer dans des digressions inutiles, je me limiterai à constater que le caractère prétendument superflu de ces actes - qui ont pour objet, comme on le rappellera, les activités de repostage ABC - découlerait de la circonstance, reposant également sur une hypothèse, que la décision du 6 avril 1995 aurait rejeté la partie de la plainte relative au repostage ABC. Comme le confirme l'examen du deuxième moyen du pourvoi, il ressort clairement du texte même de cette décision que tel n'est pas le cas, de sorte que la prémisse sur laquelle se fonde la requérante est erronée.
118. Le troisième moyen du pourvoi étant inopérant, il doit être rejeté comme manifestement dénué de fondement.
Sur le quatrième moyen du pourvoi: erreur dans l'application de la notion juridique d'intérêt communautaire
119. La Commission estime que le quatrième moyen doit être déclaré entièrement irrecevable, car il vise à verser aux débats des questions qui n'avaient pas été abordées dans le recours en annulation introduit dans le cadre de l'affaire T-204/95.
120. S'il est vrai que, en première instance, l'IECC n'a pas cherché à contester la décision de la Commission du 14 août 1995 pour mauvaise application de la notion d'intérêt communautaire, il n'en reste pas moins que la requérante a effectivement contesté la légalité du rejet de sa plainte fondé sur les garanties offertes par les opérateurs postaux publics qu'ils n'invoqueraient pas l'article 25, paragraphe 4, de la convention de l'UPU pour intercepter le repostage ABC. Les allégations formulées à l'appui de ce moyen entrent dans le cadre de l'appréciation juridique effectuée par le Tribunal et n'ont pas pour effet, à mon sens, d'élargir indûment l'objet du litige.
121. La requérante subdivise son moyen en trois branches.
122. Dans la première branche, l'IECC prétend que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 148 de l'arrêt attaqué en considérant que la Commission a pu fonder sa décision sur l'absence d'intérêt communautaire sans se référer explicitement à cette notion.
123. Comme je l'ai expliqué lors de l'examen du deuxième moyen soulevé dans le cadre de l'affaire C-449/98 P, l'allusion au défaut d'intérêt communautaire n'était rien d'autre qu'une formule abrégée permettant de désigner, de façon condensée, l'ensemble des situations dans lesquelles la Commission peut faire usage, dans le respect du droit, de son pouvoir discrétionnaire de ne pas donner suite à une demande présentée en vertu de l'article 3 du règlement n° 17. Il n'est pas nécessaire, par conséquent, que cette expression figure littéralement dans le corps d'une décision. C'est, au demeurant, ce que la Cour a estimé lorsqu'elle a déclaré, en réponse à une argumentation similaire, que «le Tribunal a pu à bon droit considérer que le défaut d'intérêt communautaire sous-tendait l'ensemble de la décision litigieuse» .
124. Dans la deuxième branche de ce quatrième moyen, la requérante critique, à titre subsidiaire, le fait que le Tribunal ait admis un critère unique comme base d'appréciation de l'intérêt communautaire, sans analyser les éléments définis par l'arrêt Automec II.
125. Pour les raisons exposées aux points 65 et suivants, cette allégation doit être rejetée.
126. Par la troisième branche du présent moyen, la requérante affirme que le Tribunal a violé la notion d'intérêt communautaire en n'examinant pas correctement si les droits du plaignant pouvaient être garantis de façon satisfaisante par les juridictions nationales.
127. Au point 164 de l'arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir rappelé que la Commission n'a pas, dans sa décision du 14 août 1995, effectué un examen définitif des pratiques des opérateurs postaux publics relatives au repostage ABC à la lumière de l'article 86 du traité, ajoute que «[l]a décision n'affecte donc pas le droit de la requérante d'utiliser toute voie de droit qu'elle jugerait appropriée dans l'hypothèse où elle obtiendrait la preuve de la résurgence de pratiques qu'elle estimerait illégales».
128. Selon la requérante, ce passage doit être interprété comme contenant un élément d'appréciation de l'intérêt communautaire qui n'apparaît pas dans la décision et que le Tribunal aurait indûment introduit pour justifier le rejet de la plainte, sans vérifier - comme il était tenu de le faire - si les juridictions nationales étaient en mesure de garantir les droits de la plaignante de manière satisfaisante.
129. Comme je l'ai déclaré plus haut, on ne peut pas déduire de la jurisprudence de la Cour que l'appréciation de l'intérêt communautaire d'une plainte déposée en vertu de l'article 3 du règlement n° 17 exige la prise en considération d'un élément déterminé. La prétendue carence dont la requérante estime le raisonnement du Tribunal entaché ne saurait en aucun cas justifier l'annulation de l'arrêt attaqué, car le Tribunal n'a pas considéré que le rejet de la plainte s'expliquait par la possibilité pour les plaignants de faire valoir leurs allégations devant les juridictions nationales.
130. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le quatrième moyen du pourvoi dans son intégralité.
Sur le cinquième moyen du pourvoi: violation des dispositions combinées des articles 3, sous g), 85, 86, 89 et 155 du traité
131. La requérante reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié la portée exacte de la mission que les articles 89 et 155 du traité assignent à la Commission en vue de garantir une application correcte des articles 3, sous g), 85 et 86. Il résulte des dispositions combinées de ces articles que le devoir de la Commission consiste à veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée, objectif qui serait incompatible avec la décision de ne pas poursuivre une infraction au seul motif que les faits permettaient à la Commission de penser «qu'il n'était pas opportun de donner suite à une plainte dénonçant des pratiques qui ont ultérieurement cessé» (point 146 in fine de l'arrêt entrepris). La requérante invoque à l'appui de son argumentation les conclusions et l'arrêt prononcés dans l'affaire Ufex e.a./Commission, précitée.
132. La requérante déduit de l'arrêt de la Cour du 20 janvier 1981, GEMA/Commission, précité, que la faculté reconnue à la Commission par l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17 d'adopter une décision interdisant une pratique, dûment constatée, contraire aux règles de concurrence signifie que la Commission ne peut s'abstenir, dans ces circonstances, d'adopter une décision que lorsque certaines conditions sont réunies.
133. Il découle, selon la requérante, de l'arrêt du Tribunal du 24 janvier 1995, BEMIM/Commission, précité, que la possibilité reconnue à la Commission par le règlement n° 17 de ne pas adopter une décision sur l'existence d'une infraction aux articles 85 et 86 du traité se justifie lorsque la compétence de la Commission n'est pas exclusive, c'est-à-dire lorsqu'elle est partagée avec les juridictions des États membres. À l'inverse, lorsque la compétence de la Commission est exclusive, celle-ci ne pourra pas faire usage de cette faculté.
Or la requérante estime que les mesures nécessaires à l'instruction d'une plainte pour infraction aux articles 85 et 86 du traité, dirigée contre les administrations postales des États membres, qui ont conclu un accord concernant la mise en oeuvre de l'article 25 de la convention de l'UPU et qui ont effectué des interceptions de repostage, vont au-delà de la compétence d'un juge national d'un État membre ou même de plusieurs juges agissant à titre individuel dans différents États membres. Il faudrait en conclure que la Commission dispose de facto d'une compétence exclusive pour traiter une plainte de ce type.
134. Pour ce qui concerne la recevabilité du cinquième moyen, je m'en remets à ce que j'ai déclaré dans le cadre de l'examen du moyen précédent.
135. Les allégations présentées par l'IECC dans le cadre du cinquième moyen constituent, pour l'essentiel, une variante des arguments qui ont été formulés dans le quatrième moyen et qui ont été dûment examinés. Elles visent, en somme, à déterminer la portée des obligations de la Commission lorsqu'elle est confrontée à une plainte relative à des pratiques restrictives de la concurrence. Je renvoie, par conséquent, à mon analyse de ce moyen.
136. À mon sens, l'unique question soulevée par ce moyen qui présente un intérêt original est la comparaison entre les faits de l'espèce et ceux qui sont à l'origine de l'arrêt Ufex e.a./Commission, auquel la requérante a fait abondamment référence dans son mémoire en réplique.
Selon la thèse de l'IECC, dans les deux cas, la Commission aurait refusé d'interdire des infractions constatées aux règles de concurrence au motif qu'elles auraient cessé, sans évaluer la persistance possible des effets de telles pratiques dans son appréciation de l'intérêt communautaire.
137. L'interprétation de la requérante est suggestive, mais volontairement simpliste.
138. Dans l'affaire Ufex e.a./Commission, la Cour a annulé l'arrêt attaqué au motif qu'il avait admis l'argument selon lequel l'instruction d'une plainte relative, bien entendu, à des infractions révolues ne correspondait pas à la fonction attribuée à la Commission par le traité, mais servait essentiellement à faciliter aux plaignants la démonstration d'une faute afin d'obtenir des dommages et intérêts devant les juridictions nationales .
139. Dans les conclusions que j'ai présentées dans cette affaire, j'entendais surtout désavouer l'appréciation, de caractère général, figurant dans la décision alors en cause et confirmée par l'arrêt du Tribunal, selon laquelle - en substance - la Commission pouvait se désintéresser de toute plainte relative à des pratiques contraires à la concurrence dès lors qu'elles avaient cessé. L'argumentation selon laquelle, en pareil cas, le seul intérêt en jeu serait l'intérêt privé de la requérante à ouvrir la voie à l'obtention de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de ces pratiques me semblait particulièrement erronée dans ce contexte.
140. Comme je l'avais alors déclaré, «[l]a Commission ne doit pas tolérer une telle situation. Elle est au contraire tenue de restaurer le jeu de la libre concurrence dans le secteur concerné dès l'instant où les autres circonstances justifiant l'intérêt communautaire de son intervention sont réunies». Au surplus, j'avais considéré que cet objectif était parfaitement compatible avec le fait que les plaignants soient inspirés par le souci de défendre leurs intérêts propres.
141. En résumé, j'avais ensuite estimé que la Commission ne pouvait pas «demeurer inerte», lorsqu'elle était saisie d'une plainte, sous prétexte que les pratiques concernées, dont l'incompatibilité avec les règles de concurrence avait été constatée, ont cessé définitivement, sans avoir vérifié si les effets de ces pratiques persistaient.
142. L'arrêt rendu par la Cour semble avoir admis cette interprétation puisque celle-ci a affirmé que «la Commission ne peut, lorsqu'elle arrête des ordres de priorité dans le traitement des plaintes dont elle est saisie, considérer comme exclues a priori de son champ d'action certaines situations qui relèvent de la mission qui lui est impartie par le traité» . Une réponse était ainsi donnée à la conception inquiétante que la Commission avait de sa propre fonction, qui lui permettait d'éluder l'examen relatif à des pratiques passées sans autre motivation.
143. La Cour a ajouté que «[l]a Commission ne peut donc se fonder sur le seul fait que des pratiques prétendues contraires au traité ont cessé pour décider de classer sans suite pour défaut d'intérêt communautaire une plainte dénonçant ces pratiques, sans avoir vérifié que des effets anticoncurrentiels ne persistaient pas et que, le cas échéant, la gravité des atteintes alléguées à la concurrence ou la persistance de leurs effets n'étaient pas de nature à conférer à cette plainte un intérêt communautaire» .
144. L'appréciation de légalité opérée par le Tribunal dans le cadre de la présente affaire ne présente pas les mêmes caractéristiques.
145. En premier lieu, le Tribunal a constaté que la Commission n'avait pas procédé à un examen définitif de la légalité des pratiques en cause au regard de l'article 86 du traité . On ne peut donc pas conclure que les interceptions litigieuses constituaient également, pour chacune d'entre elles, des infractions à cet article. L'arrêt prononcé le 10 février 2000 dans l'affaire Deutsche Post , dans lequel la Cour a estimé compatibles avec les règles de concurrence certaines modalités d'application, par un opérateur postal public, des droits que lui accorde l'article 25, paragraphe 3, de la convention de l'UPU, peut être utile pour nuancer toute déduction hâtive éventuelle. La ratio fondamentale de cet arrêt est que, s'il en était autrement, l'accomplissement, dans des conditions économiquement équilibrées, de la mission d'intérêt général découlant des obligations de service universel imposées à l'opérateur public serait compromis . Bien que l'arrêt ait été rendu dans une affaire relative au repostage non physique ABA, ces considérations s'appliquent probablement à tout type de repostage.
Au contraire, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Ufex e.a./Commission, la Commission, dans sa décision GD Net, avait qualifié à titre définitif les pratiques litigieuses d'anticoncurrentielles.
146. En second lieu, dans l'arrêt attaqué ne figure plus le raisonnement suivi au point 58 de l'arrêt du Tribunal du 15 janvier 1997, SFEI e.a./Commission , annulé par l'arrêt Ufex e.a./Commission, selon lequel «l'instruction de l'affaire et la constatation d'infractions passées n'auraient plus pour intérêt d'assurer une concurrence non faussée dans le marché commun et ne correspondraient donc pas à la fonction attribuée à la Commission par le traité», argument qui a pu servir à justifier l'«inertie» coupable de l'exécutif communautaire, comme je l'ai signalé précédemment.
Dans la présente affaire, les points 146 et suivants de l'arrêt entrepris suggèrent que le fait que les pratiques aient cessé n'autorise pas la Commission à ne pas agir. Cette circonstance s'analyse, plus modestement, comme un élément d'appréciation de l'intérêt communautaire à instruire la plainte.
147. Enfin, en l'espèce, le Tribunal, aux points 150 à 153 de l'arrêt contesté, a examiné dans le détail l'autre élément pris en considération par la Commission pour ne pas poursuivre l'instruction de la plainte, à savoir l'improbabilité, au vu des garanties obtenues de la part des différents opérateurs postaux publics, que se reproduisent certaines pratiques que - je le répète - la Commission s'est abstenue de qualifier au regard de l'article 86 du traité. Ce risque constitue d'ailleurs le principal effet restrictif persistant allégué par la requérante.
148. Sur la base de ces trois précisions, je conclus que les enseignements à tirer de l'arrêt Ufex e.a./Commission ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.
149. Il convient, en conséquence, de rejeter le cinquième moyen.
Sur le sixième moyen du pourvoi: défaut de motivation
150. Selon la requérante, l'arrêt attaqué serait entaché de trois contradictions constitutives d'erreurs de motivation.
151. Tout d'abord, ce que déclare le Tribunal au point 121 de son arrêt, en liaison avec le point 69, confirme que la décision du 6 avril 1995 ne se réfère pas aux prétendues infractions à l'article 85 du traité commises par les opérateurs postaux publics, alors que la lecture des points 97 à 100 de l'arrêt permettrait d'arriver à la conclusion contraire.
152. Cette première argumentation (fallacieuse) est, dans le meilleur des cas, inopérante, car un plaignant au sens de l'article 3 du règlement n° 17 n'a aucun droit d'imposer à la Commission un schéma d'examen particulier de sa plainte ou une qualification juridique des faits dénoncés. En outre, la requérante ne parvient à déceler, dans les passages cités, la conclusion contradictoire qu'elle allègue qu'en ayant recours à différents éléments et déductions étrangers au raisonnement du Tribunal, lesquels ne sauraient, de toute évidence, suffire à étayer son argumentation.
153. La deuxième contradiction s'établirait entre le passage du point 145 de l'arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal constate qu'«[i]l ressort de la décision du 14 août 1995, relative au repostage ABC, que la Commission n'a pas procédé à un examen définitif de la légalité des pratiques en cause au regard de l'article 86 du traité» et le point 105, selon lequel «la Commission, en affirmant que les interceptions de repostage ABA commercial ne constituaient pas un abus, au sens de l'article 86 du traité, a commis une erreur de droit».
154. Il ne saurait y avoir de contradiction en l'espèce, dès lors que, dans le premier passage cité, le Tribunal examinait la légalité de la décision de la Commission du 14 août 1995 de ne pas faire usage, momentanément, de son pouvoir de constatation d'une infraction et que, dans le second passage, il concluait que la décision définitive du 6 avril 1995, sur la compatibilité de certaines pratiques avec l'article 86 du traité, était contraire au droit.
La prétendue contradiction n'est étayée que par des arguments ayant trait soit à la portée respective des décisions du 6 avril et du 14 août 1995, soit aux limites du pouvoir de la Commission de ne pas adopter de décision définitive constatant une infraction. Il s'agit, par conséquent, d'allégations portant sur une question de fond qui non seulement ont été examinées dans le cadre des autres moyens du pourvoi, mais qui n'ont pas lieu d'être invoquées à l'appui d'une prétendue violation des formes substantielles.
155. La requérante pointe une troisième contradiction dans l'argumentation développée en divers endroits de l'arrêt attaqué. D'une part, aux points 169 à 171, le Tribunal affirme que la simple existence de l'article 25 de la convention de l'UPU ne constitue pas, dans le chef des opérateurs postaux publics, une infraction aux règles communautaires de la concurrence; seule l'invocation de cette disposition pourrait, sous réserve que le commerce entre États membres s'en trouve affecté, entrer dans le champ des règles communautaires de la concurrence. D'autre part, aux points 99 à 101, le Tribunal reconnaîtrait le lien existant entre l'accord CEPT et la nécessité de l'application du mécanisme prévu par l'article 25 de la convention de l'UPU, ainsi que le fait que les opérateurs postaux publics ont effectivement invoqué cette disposition lorsqu'ils ont procédé aux interceptions litigieuses.
156. Je ne parviens pas à comprendre où se situe la contradiction que la requérante reproche au raisonnement exposé dans ces deux séries de points.
Dans la première, à savoir aux points 169 à 171, le Tribunal, juge de la légalité, s'attache à réfuter l'argument de la requérante selon lequel l'existence même de l'article 25 de la convention de l'UPU serait constitutive d'une pratique collusoire. Le Tribunal conclut - à juste titre selon moi - que seule l'invocation concrète de cette disposition par les opérateurs postaux publics, laquelle s'insère, au demeurant, dans un traité international à vocation universelle, peut susciter des doutes sur la compatibilité avec les règles communautaires de concurrence, sous réserve que le commerce entre États membres s'en trouve affecté. À cet égard, l'énoncé principal de la première phrase du point 171, que la requérante a préféré exclure de sa comparaison, revêt une importance décisive. Il y est rappelé que l'article 25 en question «n'impose pas l'obligation d'intercepter le courrier qui fait l'objet du repostage».
Aux points 99 à 101 de l'arrêt attaqué, le Tribunal désapprouve à juste titre l'interprétation que la Commission donne de l'article 86, dans sa décision du 6 avril 1995, en rapport avec un cas d'invocation de l'article 25 de la convention de l'UPU.
157. Le sixième moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le septième moyen du pourvoi: violation de la notion juridique de détournement de pouvoir
158. La requérante conteste, en dernier lieu, l'appréciation du Tribunal relative aux allégations de détournement de pouvoir dont l'adoption des décisions du 6 avril et du 14 août 1995 serait entachée.
159. En premier lieu, le Tribunal aurait commis l'erreur de ne pas apprécier globalement les éléments qui lui ont été présentés en omettant, en outre, d'en examiner plusieurs.
160. Il ne résulte pas du choix du Tribunal d'aborder séparément chacun des éléments invoqués qu'il ne les a pas également examinés dans leur ensemble. De surcroît, il convient de rappeler que le prétendu détournement de pouvoir invoqué en première instance consistait en l'utilisation, de la part de la Commission, de ses pouvoirs pour favoriser les intérêts sectoriels des opérateurs postaux publics. Au point 190, in fine, de l'arrêt attaqué, le Tribunal a admis qu'il était légitime que l'action de la Commission, dans le secteur postal, ait le double objectif d'assurer l'application des règles de concurrence et, dans le même temps, de progresser vers la libéralisation du secteur, sans que ce double objectif traduise l'existence d'un détournement de pouvoir dont les décisions litigieuses seraient entachées.
Aucun des éléments qui auraient été omis par le Tribunal, à supposer qu'ils soient pertinents et objectifs, n'est de nature à remettre en cause cette appréciation.
161. En second lieu, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir déclaré, au point 193 de son arrêt, qu'il n'y a pas lieu, pour déterminer si un détournement de pouvoir a été commis ou non, d'examiner la manière dont la Commission a traité d'autres plaintes dans le même secteur.
162. Je me limiterai à observer que le Tribunal a considéré que la requérante s'était référée à d'autres plaintes ou affaires judiciaires relatives à des activités postales «clairement distinctes du dossier repostage». Ce faisant, il a effectué une appréciation de pertinence parfaitement conforme à la définition juridique des éléments susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une allégation de détournement de pouvoir.
163. Partant, il convient de rejeter le septième moyen du pourvoi.
Dépens
164. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable au pourvoi conformément à l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, si l'ensemble des moyens invoqués par la requérante dans les deux affaires étaient rejetés ou déclarés irrecevables, comme je le propose, il conviendrait de la condamner aux dépens.
Conclusion
165. Ayant proposé le rejet de chacun des moyens invoqués à l'encontre des arrêts du Tribunal du 16 septembre 1998, IECC/Commission, prononcés dans l'affaire T-110/95 et dans les affaires jointes T-133/95 et T-204/95, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la partie requérante aux dépens.
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