ECLI:EU:C:1999:74•Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 11 février 1999. # Commission des Communautés européennes contre République hellénique. # Manquement d'Etat - Non transposition de la directive 92/101/CEE. # Affaire C-185/98.
Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 11 février 1999. # Commission des Communautés européennes contre République hellénique. # Manquement d'Etat - Non transposition de la directive 92/101/CEE. # Affaire C-185/98.
ECLI:EU:C:1999:74Eu Cjeu11 févr. 1999
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
Conclusions de l'avocat général
1 L'objet du recours dont nous a saisis la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 169, deuxième alinéa, du traité CE est de faire constater par la Cour que, en ne prenant pas et, à titre subsidiaire, en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1992, modifiant la directive 77/91/CEE concernant la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.
2 L'article 3 de cette directive dispose que «Les États membres adoptent avant le 1er janvier 1994 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission».
3 La République hellénique admet que la directive 92/101 n'a pas encore été transposée dans son ordre juridique. Toutefois, elle expose qu'un projet de décret présidentiel adaptant la législation nationale à ladite directive est en cours d'adoption.
4 Comme il n'est donc ni contestable ni contesté que la transposition de la directive 92/101 n'a pas été réalisée dans le délai prescrit par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours de la Commission (2).
Conclusion
5 Je propose donc à la Cour de faire droit à la requête de la Commission et de:
1) constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1992, modifiant la directive 77/91/CEE concernant la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;
2) condamner la République hellénique aux dépens.
(1) - JO L 347, p. 64.
(2) - Voir, en ce sens, notamment, l'arrêt du 29 octobre 1998, Commission/Luxembourg (C-410/97, non encore publié au Recueil).
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