Ordonnance du Président de la Cour du 16 février 2000.#Administración General del Estado contre Juntas Generales de Guipúzcoa et Diputación Foral de Guipúzcoa (C-400/97), Juntas Generales d'Alava et Diputación Foral d'Alava (C-401/97) et Juntas Generales de Vizcaya (C-402/97).#Demandes de décision préjudicielle: Tribunal Superior de Justicia del País Vasco - Espagne.#Radiation.#Affaires jointes C-400/97, C-401/97 et C-402/97.

ECLI:EU:C:2000:87Eu Presid C16 févr. 2000

Texte intégral

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

du 16 février 2000 ( *1 )

Dans les affaires jointes C-400/97, C-401/97 et C-402/97,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal Superior de Justicia del País Vasco et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Administración del Estado

et

Juntas Generales de Guipúzcoa,

Diputación Foral de Guipúzcoa,

Partie intervenante: Gobierno Vasco,

(C-400/97)

Juntas Generales d'Alava,

Diputación Foral d'Alava,

Partie intervenante: Gobierno Vasco,

(C-401/97)

Juntas Generales de Vizcaya,

Parties intervenantes: Gobierno Vasco,

Diputación Foral de Vizcaya,

(C-402/97)

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) et de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE),

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

l'avocat général, M.A. Saggio, entendu,

rend la présente

Ordonnance

Par ordonnances du 30 juillet 1997, parvenues au greffe de la Cour le 1er décembre 1997, le Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a saisi la Cour de trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) et de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE).

Par lettres du 8 février 2000, parvenues au greffe de la Cour le 14 février 2000, le Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a informé la Cour que, à la suite du désistement de la partie requérante au principal dans les affaires en cause, il ne maintenait pas ses demandes de décision préjudicielle du 30 juillet 1997.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation des présentes affaires.

Les frais exposés par le gouvernement espagnol et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

 

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

ordonne:

 

Les affaires jointes C-400/97, C-401/97 et C-402/97 sont radiées du registre de la Cour.

 

Fait à Luxembourg, le 16 février 2000

Le greffier

R. Grass

Le président

G. C. Rodríguez Iglesias


( *1 ) Langue de procédure: l'espagnol.

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