ECLI:EU:C:1998:346•Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 1998.#Smanor SA, Hubert Ségaud et Monique Ségaud contre Commission des Communautés européennes.#Ordonnance du Tribunal de première instance - Défaut d'engagement d'une procédure en manquement - Recours en carence et en responsabilité - Pourvoi - Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-317/97 P.
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 1998.#Smanor SA, Hubert Ségaud et Monique Ségaud contre Commission des Communautés européennes.#Ordonnance du Tribunal de première instance - Défaut d'engagement d'une procédure en manquement - Recours en carence et en responsabilité - Pourvoi - Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-317/97 P.
ECLI:EU:C:1998:346Eu Chamb 04 C9 juil. 1998
Texte intégral
61997O0317(02)
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 1998. - Smanor SA, Hubert Ségaud et Monique Ségaud contre Commission des Communautés européennes. - Ordonnance du Tribunal de première instance - Défaut d'engagement d'une procédure en manquement - Recours en carence et en responsabilité - Pourvoi - Irrecevabilité manifeste. - Affaire C-317/97 P.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-4269
Mots clés
Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Irrecevabilité - Rejet
(Statut de la Cour de justice CE, art. 49 et 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
Sommaire
Il résulte des effets combinés de l'article 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'ordonnance dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent cette demande.
Ne répond pas à cette exigence, et est dès lors manifestement irrecevable, le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction; en effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l'article 49 du statut de la Cour de justice, échappe à la compétence de celle-ci.
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