ECLI:EU:C:1998:187•Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 30 avril 1998.#Procédures pénales contre Italia Testa (C-128/97) et Mario Modesti (C-137/97).#Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli - Italie.#Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité.#Affaires jointes C-128/97 et C-137/97.
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 30 avril 1998.#Procédures pénales contre Italia Testa (C-128/97) et Mario Modesti (C-137/97).#Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli - Italie.#Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité.#Affaires jointes C-128/97 et C-137/97.
ECLI:EU:C:1998:187Eu Chamb 06 C30 avr. 1998
Texte intégral
61997O0128
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 30 avril 1998. - Procédure pénale contre Italia Testa et Mario Modesti, en présence de Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Roma - Italie. - Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité. - Affaires jointes C-128/97 et C-137/97.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-02181
Mots clés
Questions préjudicielles - Recevabilité - Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire - Questions posées dans un contexte excluant une réponse utile
(Traité CE, art. 177; statut de la Cour de justice CE, art. 20)
Sommaire
La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées.
A cet égard, les informations fournies et les questions posées dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour.
Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées.
Est en conséquence manifestement irrecevable, en ce qu'elle ne permet pas à la Cour de donner une interprétation utile du droit communautaire, la demande d'un juge national qui ne précise pas suffisamment le cadre réglementaire national dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose, ni n'indique les raisons précises qui le conduisent à s'interroger sur la compatibilité avec le droit communautaire de certaines dispositions de droit national, ou encore les raisons pour lesquelles il considère qu'une réponse à ses questions est nécessaire à la solution du litige dont il est saisi.
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