ECLI:EU:C:1999:416•Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 septembre 1999.#Farmitalia Carlo Erba Srl.#Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.#Spécialités pharmaceutiques - Certificat complémentaire de protection.#Affaire C-392/97.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 septembre 1999.#Farmitalia Carlo Erba Srl.#Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.#Spécialités pharmaceutiques - Certificat complémentaire de protection.#Affaire C-392/97.
ECLI:EU:C:1999:416Eu Chamb 05 C16 sept. 1999
Texte intégral
61997J0392
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 septembre 1999. - Farmitalia Carlo Erba Srl. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Spécialités pharmaceutiques - Certificat complémentaire de protection. - Affaire C-392/97.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-05553
Mots clés
1 Rapprochement des législations - Législations uniformes - Propriété industrielle et commerciale - Droit de brevet - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Protection conférée par le certificat - Portée
(Règlement du Conseil n_ 1768/92, art. 3, b))
2 Rapprochement des législations - Législations uniformes - Propriété industrielle et commerciale - Droit de brevet - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Condition d'obtention - Produit couvert par un brevet de base en vigueur - Appréciation en vertu des règles pertinentes
(Règlement du Conseil n_ 1768/92, art. 3, a))
Sommaire
1 Le règlement n_ 1768/92, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, et notamment son article 3, sous b), doit être interprété en ce sens que, dès lors qu'un produit sous la forme mentionnée dans l'autorisation de mise sur le marché est protégé par un brevet de base en vigueur, le certificat complémentaire de protection est susceptible de couvrir le produit, en tant que médicament, sous toutes les formes relevant de la protection du brevet de base. Une interprétation différente ne permettrait pas d'atteindre l'objectif fondamental du règlement consistant à garantir une protection suffisante pour encourager la recherche dans le domaine pharmaceutique, qui contribue de façon décisive à l'amélioration continue de la santé publique.
2 En l'état actuel du droit communautaire, les dispositions relatives aux brevets n'ont pas encore fait l'objet d'une harmonisation dans le cadre de la Communauté ou d'un rapprochement des législations.
Dès lors, pour déterminer, dans le cadre de l'application du règlement n_ 1768/92, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, et notamment de son article 3, sous a), qui pose comme condition pour l'obtention du certificat la protection du produit par un brevet de base en vigueur, si un produit est protégé par un tel brevet, il y a lieu de se référer aux règles non communautaires qui régissent ce dernier.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.