Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 février 1999.#Reiner Woltmann contre Hauptzollamt Potsdam.#Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.#Vol de marchandises - Droits de douane - Remise - Situation particulière.#Affaire C-86/97.

ECLI:EU:C:1999:95Eu Chamb 06 C25 févr. 1999

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-86/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Reiner Woltmann, agissant sous le nom commercial «Trans-Ex-Import»

et

Hauptzollamt Potsdam,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 905, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. G. Hirsch, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. F. Mancini, J. L. Murray (rapporteur), H. Ragnemalm et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Woltmann, agissant sous le nom commercial «Trans-Ex-Import», par Me Peter H. Eggers, avocat à Berlin,

- pour le gouvernement français, par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Gautier Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Jürgen Grunwald, conseiller juridique, et Michel Nolin, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 mai 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 26 novembre 1996, parvenue à la Cour le 27 février 1997, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 905, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours en annulation introduit par M. Woltmann, agissant sous le nom commercial «Trans-Ex-Import» contre une décision de l'Hauptzollamt Potsdam (ci-après le «Hauptzollamt») concernant la remise des droits de douane et taxes à l'importation.

3 L'article 239, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2913/92, du 12 octobre 1992 (JO L 302, p. 1, ci-après le «code»), lu conjointement avec l'article 249 du même code, habilite la Commission à apprécier les cas de remise et de remboursement des droits à l'importation ou à l'exportation. Ce pouvoir lui est octroyé en vertu du règlement.

4 L'article 239 du code prévoit:

«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:

- à déterminer selon la procédure du comité;

- qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.

2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

...»

5 Les situations visées à l'article 239 du code sont précisées à la partie IV, titre IV, chapitre 3, du règlement, chapitre intitulé «Dispositions spécifiques relatives à l'application de l'article 239 du code», qui correspond aux articles 899 à 909.

6 L'article 899 du règlement dispose:

«Sans préjudice d'autres situations à apprécier cas par cas dans le cadre de la procédure prévue aux articles 905 à 909 et lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise visée à l'article 239 paragraphe 2 du code, constate:

- que les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 et que celles-ci n'impliquent ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause.

Par `intéressé', on entend la ou les personnes visées à l'article 878 paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, toute autre personne qui est intervenue dans l'accomplissement des formalités douanières relatives aux marchandises en cause ou qui a donné les instructions nécessaires pour l'accomplissement de ces formalités,

- que les motifs à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées à l'article 904, elle n'accorde pas le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause.»

7 L'article 900, paragraphe 1, sous a), du règlement prévoit:

«1. Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque:

a) les marchandises non communautaires placées sous un régime douanier comportant une exonération totale ou partielle des droits à l'importation, ou des marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination à des fins particulières ont été volées, dès lors que lesdites marchandises sont retrouvées à bref délai et remises, dans l'état où elles se trouvaient au moment du vol, dans leur situation douanière initiale.»

8 L'article 905 du règlement précise la manière dont l'autorité douanière apprécie la situation de l'intéressé lorsque cette dernière ne correspond à aucune des situations visées aux articles 900 à 904 du même règlement. Son paragraphe 1 précise ainsi:

«Lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l'article 239 paragraphe 2 du code, n'est pas en mesure, sur la base de l'article 899, de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909.

Le terme `intéressé' doit être entendu dans le même sens qu'à l'article 899.

Dans tous les autres cas, l'autorité douanière de décision rejette la demande.»

9 A la suite d'un vol d'environ 3,2 millions de cigarettes, appartenant principalement à des tiers, intervenu en janvier 1994 dans l'entrepôt que le demandeur au principal est autorisé à gérer dans les nouveaux Länder, les autorités douanières ont réclamé à ce dernier le règlement de la somme de 485 703,99 DM à titre de taxes à l'importation dues sur les cigarettes, dont 58 206,87 DM représentant le montant des droits de douane. Selon le demandeur au principal, les biens volés n'étaient pas assurables sous entrepôt.

10 La réclamation formée à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement a été rejetée, de sorte qu'il est devenu exécutoire.

11 La demande introduite par M. Woltmann visant à une remise des droits et taxes à l'importation pour des raisons d'équité a été rejetée par les autorités douanières. Le recours en annulation, présenté au motif que la demande de remise devait être soumise à la Commission en vertu du droit douanier communautaire, n'a pas davantage été accepté. Le Finanzgericht a jugé que le droit communautaire primait les principes du droit interne relatifs à l'existence de motifs d'équité. En outre, il a estimé que les conditions d'une saisine de la Commission, précisées à l'article 905, paragraphe 1, du règlement, n'étaient pas réunies dans la mesure où il y avait absence d'une «situation particulière».

12 Le demandeur au principal a introduit un pourvoi en «Revision» contre cette décision devant le Bundesfinanzhof qui estime que le litige dont il est saisi exige, afin d'être tranché, l'interprétation de certaines dispositions communautaires.

13 Dans ces conditions, il a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 905, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement ... établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1, ci-après le `règlement d'application du code des douanes'), doit-il être interprété en ce sens que les autorités douanières de décision ne peuvent pas admettre l'existence d'`une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé' lorsque, en cas de vol de marchandises (non communautaires) stockées dans un entrepôt douanier, les conditions de remise des droits au profit du propriétaire de l'entrepôt, telles que prévues à l'article 900, paragraphe 1, sous a), du règlement d'application du code des douanes, ne sont pas remplies?

2) En cas de réponse affirmative à la première question:

Cela s'applique-t-il également dans un cas de dureté, alors que le risque de vol visé dans la première question n'était pas assurable et que la perception des droits de douane entraînerait la ruine de l'entreprise du propriétaire de l'entrepôt, ou peut-on qualifier de telles circonstances de fait de `situation particulière', au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application du code des douanes, justifiant la transmission du cas à la Commission pour être réglé par celle-ci?»

14 Il ressort du dossier au principal que, par ses questions qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si une autorité douanière nationale peut considérer qu'il n'existe pas de situation particulière résultant de circonstances qui n'impliquent ni manoeuvre ni négligence manifeste de l'intéressé dans l'hypothèse où il y a eu vol de biens non assurables, déposés dans un entrepôt, et où la perception des droits de douane sur ces biens entraînerait la faillite de l'entreprise concernée.

15 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l'article 177 du traité, la Cour n'est pas habilitée à appliquer les règles communautaires à une espèce déterminée, mais seulement à fournir à une juridiction nationale les éléments d'interprétation du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l'appréciation des effets d'une disposition de droit national (voir, notamment, arrêts du 15 juillet 1964, Van der Veen, 100/63, Rec. p. 1105, 1121, et du 11 juillet 1985, Mutsch, 137/84, Rec. p. 2681, point 6).

16 Il convient ensuite de relever que, dans l'hypothèse où la demande de remboursement ou de remise de droits est fondée sur des motifs correspondant à l'un des cas de figure visés aux articles 900 à 903 et que celle-ci n'implique ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'autorité douanière est tenue d'accorder le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause. En revanche, dans l'hypothèse où cette demande est fondée sur des motifs correspondant à l'un des cas de figure visés à l'article 904, l'autorité douanière est tenue de refuser cette dernière.

17 Il s'ensuit que la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles 905 à 909 du règlement s'impose dès que l'autorité douanière nationale n'est pas en mesure, sur le fondement des articles 899 à 904 du règlement, d'accorder ou de refuser la remise de droits de douane.

18 En effet, il ressort de l'économie de la partie IV, titre IV, chapitre 3, du règlement que l'article 905 introduit dans le droit douanier communautaire une clause générale d'équité destinée à couvrir des situations exceptionnelles qui, en soi, ne relèvent pas de l'un des cas de figure prévus aux articles 900 à 904 du même règlement.

19 Lorsque l'autorité douanière n'est pas en mesure, compte tenu des motifs invoqués, de prendre une décision de remise des droits sur le fondement de l'article 899 du règlement, elle est alors tenue de vérifier s'il existe des éléments de justification susceptibles de constituer une situation particulière au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'interessé et, le cas échéant, de transmettre le dossier à la Commission qui appréciera, sur la base des éléments transmis, l'existence d'une situation particulière justifiant la remise des droits.

20 En toute hypothèse, il n'appartient pas à l'autorité nationale de constater si la situation en cause constitue une situation particulière au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement justifiant une remise de droits par la Commission.

21 Dans le cadre de son examen, à la lumière de la finalité d'équité que sous-tend l'article 239 du code, l'autorité douanière doit se contenter de vérifier si les éléments invoqués sont susceptibles de mettre le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité.

22 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de répondre aux questions posées que des éléments «susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé», au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement, existent, nécessitant l'examen du dossier par la Commission, lorsque, à la lumière de la finalité d'équité que sous-tend l'article 239 du code, des éléments qui sont susceptibles de mettre le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité sont constatés et que les conditions de l'article 900, paragraphe 1, sous a), du même règlement, pour une remise de droits de douane au profit d'un demandeur, ne sont pas réunies.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

23 Les frais exposés par les gouvernements français et italien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 26 novembre 1996, dit pour droit:

Des éléments «susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé», au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, existent, nécessitant l'examen du dossier par la Commission des Communautés européennes, lorsque, à la lumière de la finalité d'équité que sous-tend l'article 239 du règlement (CEE) n_ 2913/92, du 12 octobre 1992, des éléments qui sont susceptibles de mettre le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité sont constatés et que les conditions de l'article 900, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 2454/93, pour une remise de droits de douane au profit d'un demandeur, ne sont pas réunies.