ECLI:EU:C:1999:510•Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 octobre 1999.#République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes.#Apurement des comptes - FEOGA - Non-reconnaissance des dépenses - Exercices 1992-1993.#Affaire C-44/97.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 octobre 1999.#République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes.#Apurement des comptes - FEOGA - Non-reconnaissance des dépenses - Exercices 1992-1993.#Affaire C-44/97.
ECLI:EU:C:1999:510Eu Chamb 06 C21 oct. 1999
Texte intégral
61997J0044
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 octobre 1999. - République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - Apurement des comptes - FEOGA - Non-reconnaissance des dépenses - Exercices 1992-1993. - Affaire C-44/97.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-07177
Mots clés
1 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision relative à l'apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA
(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE))
2 Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Contestation par l'État membre concerné - Charge de la preuve
(Règlement du Conseil n_ 729/70)
3 Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Principes - Conformité des dépenses aux règles communautaires - Obligation de contrôle incombant aux États membres
(Traité CE, art. 5 (devenu art. 10 CE); règlement du Conseil n_ 729/70, art. 8, § 1)
Sommaire
1 Dans le contexte particulier de l'élaboration des décisions relatives à l'apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA, la motivation d'une décision refusant de retenir à la charge de celui-ci une partie des dépenses déclarées doit être considérée comme suffisante dès lors que l'État destinataire de cette décision a été étroitement associé à son processus d'élaboration et qu'il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse.
2 Lorsque la Commission refuse de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses, au motif qu'elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation communautaire imputables à un État membre, il appartient à cet État de démontrer que les conditions sont réunies pour obtenir le financement refusé par la Commission. La Commission n'est pas tenue de démontrer d'une façon exhaustive l'irrégularité des données transmises par les États membres, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard des chiffres communiqués par les administrations nationales. Cet allégement de la charge de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des calculs de la Commission. En cas de contestation, il appartient à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles et, une fois qu'elle l'a établie, il appartient à l'État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer.
3 L'article 8, paragraphe 1, du règlement n_ 729/70, qui constitue dans le domaine agricole une expression des obligations imposées aux États membres par l'article 5 du traité (devenu article 10 CE), définit les principes selon lesquels la Communauté et les États membres doivent organiser la mise en oeuvre des décisions communautaires d'intervention agricole financées par le FEOGA ainsi que la lutte contre la fraude et les irrégularités en rapport avec ces opérations. Il impose aux États membres l'obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds, même si l'acte communautaire spécifique ne prévoit pas expressément l'adoption de telle ou telle mesure de contrôle.
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