Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 27 janvier 1999. # Mövenpick Deutschland GmbH für das Gastgewerbe contre Hauptzollamt Bremen. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Bremen - Allemagne. # Nomenclature combinée - Position tarifaire 0802 - Morceaux de noix communes séchés temporairement entreposés à une température de - 24 ºC. # Affaire C-405/97.

ECLI:EU:C:1999:27Eu Cjeu27 janv. 1999

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente affaire, le Finanzgericht Bremen (Allemagne) demande à la Cour de se prononcer quant à l'interprétation du règlement (CEE) n_ 2551/93 de la Commission, du 10 août 1993 (1), modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2).

Le juge a quo demande en outre à la Cour de statuer sur la validité de l'article 522, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3), ainsi que sur l'efficacité rétroactive des dispositions contenues aux articles 522 et 526, paragraphe 4, du règlement (CE) n_ 3254/94 de la Commission, du 19 décembre 1994, modifiant le règlement n_ 2454/93 (4), par rapport aux déclarations en douane effectuées avant son entrée en vigueur.

Le cadre normatif

2 La nomenclature combinée du tarif douanier commun (ci-après le «TDC») figure à l'annexe I du règlement n_ 2658/87 du Conseil, précité. L'article 12 de ce règlement charge la Commission d'adopter chaque année «un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission».

3 A l'époque des importations litigieuses, le texte applicable de la nomenclature tarifaire était celui contenu dans le règlement n_ 2658/87 du Conseil, précité, et à l'annexe I du règlement n_ 2551/93 de la Commission.

Sont notamment pertinentes en l'espèce les positions suivantes de la nomenclature combinée (ci-après la «NC»):

a) 0802 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

- Noix communes: 0802 32 00 - - sans coques

b) 0811 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0811 90 99 - - autres.

La note 2 du chapitre 8 («Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons») de l'annexe I du règlement de la Commission n_ 2551/93 précise que les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants. La note suivante spécifie que les fruits secs peuvent être partiellement réhydratés ou traités afin d'améliorer leur conservation ou leur stabilité, ou encore d'en améliorer ou d'en préserver l'aspect, pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits séchés. Ni l'une ni l'autre note ne fournissent toutefois une définition de ce que l'on doit entendre par fruit frais et fruit sec (5).

4 Revêt en outre de l'importance l'article 109 du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (6) (ci-après le «code»). Il prévoit que les marchandises d'importation peuvent, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités douanières, faire l'objet de «manipulations usuelles», effectuées manuellement ou non, destinées à assurer leur conservation, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente (7).

Dans le prolongement de cette dernière disposition, l'article 112, paragraphe 2, dudit règlement précise que, lorsque la marchandise a subi des manipulations usuelles au sens de l'article 109, «l'espèce, la valeur en douane et la quantité à prendre en considération pour la détermination du montant des droits à l'importation sont, sur demande du déclarant, celles qui seraient à prendre en considération en ce qui concerne cette marchandise, au moment visé à l'article 214 (8), si elle n'avait pas été soumise auxdites manipulations». Des dérogations à cette disposition peuvent être arrêtées selon la procédure dite du «comité» visée à l'article 249 du code (9).

5 L'article 522, paragraphe 3, du règlement n_ 2454/93 de la Commission, précité, prévoit toutefois que, lorsque la manipulation aurait pour résultat un montant de droits à l'importation supérieur au montant de droits à l'importation afférent aux marchandises avant manipulation, l'intéressé est tenu de renoncer à la demande visée à l'article 112, paragraphe 2, ci-dessus rappelé. En pareil cas, «l'entreposeur d'un entrepôt du type D doit renoncer à tout avantage qu'aurait pour lui l'application des éléments de taxation reconnus ou admis pour les marchandises manipulées lors de leur placement sous le régime».

6 L'article 522 dudit règlement a ensuite été modifié par l'article 1er, point 16, du règlement n_ 3254/94 de la Commission, précité, entré en vigueur le 7 janvier 1995. Dans sa nouvelle version, il ne contient plus la disposition restrictive énoncée au paragraphe 3 du texte précédent.

Les faits et les questions préjudicielles

7 La société Mövenpick Deutschland GmbH (ci-après la «requérante») a importé de Chine un lot de noix communes fraîches. Durant le transport, la marchandise a été réfrigérée à une température située entre 0 et 5 _C. A son arrivée en Allemagne, la marchandise a été placée dans un entrepôt douanier du type D où elle a été soumise à congélation, à une température de - 24 _C, pour une meilleure conservation durant la période de stockage. Avant d'être mises en libre pratique, les noix ont été prélevées du dépôt et placées dans un autre local à une température supérieure à zéro.

8 Le 22 décembre 1994, la requérante a déclaré auprès du Zollamt Neustädter Hafen (bureau des douanes, ci-après le «Zollamt»), en vue de sa mise en libre pratique, le lot précité. La marchandise se composait, pour être précis, de 1 533 cartons de 12,5 kg chacun de «morceaux de noix communes frais, sans coques, non sucrés». La requérante a indiqué, aux fins du traitement douanier, le code NC 0802 3200 0000 de la nomenclature tarifaire, qui se réfère aux «noix communes, sans coques, fraîches ou sèches», en faisant valoir qu'il s'agissait d'une marchandise décongelée, soumise à une manipulation usuelle afin d'en garantir la conservation, la distribution et la revente.

Le Zollamt a au contraire classé la marchandise en tant que «noix communes congelées» sous la position NC 0811 9099. Le taux conventionnel des droits de douane a donc été fixé à 18 %, alors que le classement indiqué par la requérante aurait entraîné l'application du taux de 8 %.

9 Le 16 janvier 1995, la requérante a formé un recours administratif devant le Hauptzollamt Bremen-Freihafen (bureau principal des douanes, ci-après le «Hauptzollamt»), par lequel elle sollicitait l'annulation du classement opéré par le Zollamt et donc l'application de la disposition plus favorable contenue à l'article 112, paragraphe 2, du code des douanes. La requérante a fait valoir que, lors de la déclaration en douane, les morceaux de noix séchés avaient été décongelés; ceux-ci avaient été soumis à un processus de congélation à leur arrivée à Hambourg uniquement afin d'assurer une meilleure conservation durant la période de stockage. Ils devaient donc être considérés comme une marchandise «fraîche ou sèche», soumise à manipulation usuelle, d'où l'application du droit de 8 %, par l'imposition correspondante du TDC. La requérante soutenait en outre que l'on ne pouvait en l'espèce se référer à la solution découlant de l'affaire Riemer, dans laquelle la Cour de justice avait statué en ce sens que le terme «baies fraîches» ne comprend pas les baies qui ont été surgelées puis décongelées. En effet, en l'espèce, les noix sèches n'auraient subi, à cause des procédés mêmes, aucune modification irréversible de nature à altérer la structure des tissus ou à causer la perte de leurs propriétés naturelles.

La requérante soutenait en outre l'invalidité de l'article 522, paragraphe 3, du règlement n_ 2454/93, pour violation de la norme de rang supérieur définie à l'article 112 du code, en ce que la première, bien qu'édictée en application des dispositions du code, ne permettrait pas de bénéficier du principe de la neutralité des «manipulations usuelles» aux fins de l'application du taux des droits de douane.

10 Le Hauptzollamt a rejeté le recours en tant que non fondé. En ce qui concerne la première question, il a considéré qu'un produit alimentaire précédemment congelé ne peut plus être assimilé à un produit frais identique, même s'il a été présenté non congelé au moment du dédouanement. Pour ce qui est de l'application du principe de la «neutralité» des manipulations usuelles, le Hauptzollamt a statué en ce sens que la prévision la plus favorable à la société importatrice - visée à l'article 112, paragraphe 2, du code - ne pouvait être appliquée en l'espèce, du fait que l'article 522, paragraphe 3, du règlement n_ 2551/93 avait été correctement adopté, conformément à la délégation prévue à l'article 112, paragraphe 2, dernière phrase, du code.

11 Contre cette décision, la requérante a, le 3 avril 1996, introduit un recours devant le Finanzgericht Bremen, devant lequel elle a fait valoir en substance les arguments déjà invoqués devant les bureaux de douane. Par ordonnance du 19 août 1996, le Finanzgericht a chargé un expert technique de constater si les morceaux de noix importés par mer et réfrigérés à une température comprise entre 0 et 5 _C, avaient subi des modifications de la structure des tissus, du goût et de l'aspect extérieur au moment de la mise en libre pratique, survenue après une période de stockage d'une durée comprise entre un et douze mois dans un local réfrigéré à la température de - 24 _C. L'expert a conclu en ce sens que le traitement précédemment décrit ne pouvait pas être entendu, du point de vue technique, comme un «processus de surgélation», étant donné que les noix ne contiennent pas d'eau pouvant faire l'objet d'une congélation. Il s'agirait donc, de l'avis de l'expert, uniquement d'un procédé de réfrigération. Le Hauptzollamt a toutefois maintenu sa position, en faisant valoir que le processus auquel avaient été soumises les noix, bien que n'équivalant pas à une surgélation au sens technique, n'était toutefois pas sans incidence, puisqu'il empêcherait le processus de maturation et donc le produit de devenir âcre. Partant, on ne saurait faire abstraction de ce processus lors du classement. De son côté, la requérante voyait dans le rapport de l'expert une confirmation de sa thèse, à savoir que, ainsi que le faisait apparaître l'expertise, les noix n'avaient jamais subi un processus de «congélation» au sens propre du terme, de sorte que, par définition, il n'était pas possible de les classer sous la position du TDC concernant les produits surgelés.

12 Par ordonnance du 7 octobre 1997, le Finanzgericht a alors déféré à la Cour les questions suivantes:

«1) Convient-il d'interpréter le tarif douanier commun dans la version de l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2551/93 de la Commission, du 10 août 1993, JO L 241, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (nomenclature combinée 1994), en ce sens qu'il faut classer sous la position 0802 des morceaux de noix communes séchés, importés d'un pays tiers, qui, dans la Communauté, sont congelés dans un entrepôt douanier et qui, décongelés par la suite, sont dédouanés pour être mis en libre pratique?

2) En cas de réponse négative à la première question:

L'article 522, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, JO L 253/1, abrogé en raison de la nouvelle version de l'article 522 prévue par le règlement (CE) n_ 3254/94 de la Commission du 19 décembre 1994, JO L 346/1, était-il invalide?

3) En cas de réponse positive à la deuxième question:

Les dispositions combinées de l'article 522 et de l'article 526, paragraphe 4, des dispositions d'application, dans la version de l'article 1er, points 16 et 18, du règlement (CE) n_ 3254/94 de la Commission du 19 décembre 1994, JO L 346/1, sont-elles également applicables aux déclarations en douane antérieures au 7 janvier 1995?»

Sur la première question préjudicielle

13 Par sa première question préjudicielle, le Finanzgericht demande à la Cour si le texte du TDC contenu à l'annexe I du règlement n_ 2551/93 doit être interprété dans le sens que les produits en cause relèvent de la position 0802, en dépit des traitements auxquels ils ont été soumis postérieurement à leur arrivée sur le territoire communautaire.

14 Les observations présentées par la Commission et par la requérante - qui concordent sur le classement douanier de la marchandise sous la position 0802 -, mettent en exergue le fait que, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, le critère décisif aux fins du classement douanier des marchandises, effectué en conformité avec le texte des positions et sous-positions de la nomenclature combinée et avec les notes des sous-sections ou chapitres, doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles qu'elles se présentent aux administrations douanières des États membres au moment de leur dédouanement (10). Aux fins de l'interprétation uniforme du tarif commun, la Cour attribue en outre une importance aux notes explicatives du conseil de coopération douanière concernant le système harmonisé (11).

15 La solution au problème de la qualification des marchandises en cause dans le cadre de la nomenclature combinée doit donc être trouvée au sein de ce système. Selon les notes explicatives, on entend par produit «congelé» un produit refroidi au-dessous de son point de congélation (congelé à coeur), alors que l'on entend par produit «réfrigéré» un produit maintenu à basse température, supérieure toutefois à celle du point de congélation (12). Comme précédemment souligné, aux fins du classement tarifaire, on aurait dû uniquement prendre en considération les caractéristiques objectives du produit au moment du fait générateur de l'obligation douanière. A ce moment-là, la marchandise s'est présentée «décongelée», au sens technique. En effet, ainsi que le relève l'expert dans son rapport adressé à la juridiction de renvoi, elle n'était pas soumise à un processus de congélation stricto sensu, étant donné la faible teneur en eau des noix communes sèches, mais plutôt à un processus de refroidissement forcé, à savoir à une température plus basse (- 24 _C) que celle de réfrigération (0 à 5 _C). Le traitement subi n'a dès lors pas eu pour conséquence d'engendrer des «modifications irréversibles, notamment de la structure des tissus» que la Cour avait relevées, dans son arrêt Reimer (13), comme étant l'élément déterminant pour apprécier si les fruits dont il s'agissait avaient été «congelés».

16 Les caractéristiques objectives du produit justifient donc son classement sous la position 0802, en tant que morceaux d'«autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués» et, plus précisément, son classement sous la sous-position 0802 32 00 «noix communes sans coques», pour lesquelles est applicable un droit conventionnel de 8 %.

17 Nous proposons donc à la Cour de répondre à la première question préjudicielle de la manière suivante: le tarif douanier commun, dans la version de l'annexe I du règlement n_ 2551/93, doit être interprété en ce sens qu'il faut classer sous la position 0802 des morceaux de noix communes séchés, importés d'un pays tiers, soumis à un processus de réfrigération dans un entrepôt douanier sur le territoire de la Communauté et ultérieurement mis en pratique à une température supérieure à 0.

Sur la deuxième question préjudicielle

18 La conclusion à laquelle nous sommes parvenu pour ce qui est de la première question préjudicielle, et qui tend à classer la marchandise en cause sous la position 0802 du tarif douanier commun, prive de leur objet les deux questions suivantes, que le juge a quo a en effet subordonnées à une réponse négative à la première. Toutefois, au cas où la Cour entendrait parvenir à une solution différente, en qualifiant les marchandises en cause de «congelées» au sens de la position 0811 du tarif douanier, nous soumettons à la Cour les observations suivantes.

19 Par sa deuxième question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour de statuer sur la validité de l'article 522, paragraphe 3, du règlement n_ 2454/93, abrogé par le règlement n_ 3254/94, mais en vigueur au moment des faits. Plus précisément, le juge souhaite savoir si cette disposition, adoptée par la Commission sur délégation du Conseil, est conforme à la réglementation de rang plus élevé contenue dans le code.

20 Rappelons que la disposition litigieuse concerne le traitement douanier des marchandises soumises aux «manipulations usuelles» indiquées à l'article 109 du code. Elle prévoit que, lorsque la manipulation a pour résultat un montant de droits à l'importation supérieur au montant de droits à l'importation afférent aux marchandises avant manipulation, l'intéressé doit renoncer à présenter la demande visée à l'article 112, paragraphe 2, du code (14). En d'autres termes, par l'effet de l'article 522, paragraphe 3, du règlement n_ 2454/93 (ci-après le «règlement de la Commission»), l'intéressé ne pourrait pas jouir du principe de la «neutralité» des manipulations, et donc obtenir le même traitement dont il aurait bénéficié si, au moment de la naissance de l'obligation douanière, la marchandise n'avait pas subi les manipulations précitées. A l'opposé, le code prévoit que la marchandise doit être soumise au traitement douanier correspondant à l'état dans lequel elle se trouve au moment de son introduction sur le territoire de la Communauté, sans que d'éventuelles manipulations, subies ultérieurement, aient une quelconque importance à cette fin (15). Dans le cas qui nous occupe, le traitement subi par les produits, si on l'entend techniquement comme une «congélation», est sans nul doute à entendre en tant que «manipulation usuelle» au sens de l'article 109 du code. Ce traitement entraînerait donc l'application d'un droit de 18 %, supérieur à celui (8 %) auquel la marchandise aurait été soumise si elle n'avait pas subi les manipulations indiquées. Selon cette interprétation de la réglementation pertinente, l'article 112 du code permettrait l'application du droit correspondant aux qualités que la marchandise possédait avant le traitement, donc celui plus favorable visé à la position 0802, alors que l'article 522 du règlement de la Commission imposerait l'application du taux plus élevé visé à la position 0811.

21 Il y a lieu à cet égard d'observer tout d'abord que, comme le relève également le juge a quo, le régime découlant du règlement de la Commission paraît aller à l'encontre de celui découlant de l'article 112 du code. En effet, si le second autorise un traitement favorable déterminé lorsque la marchandise d'importation est soumise à des «manipulations usuelles», le premier l'exclut. Toutefois, la dernière phrase de l'article 112, paragraphe 2, du code permet l'adoption de «dérogations» à cette disposition, selon la procédure du comité visé à l'article 249 du même code. Étant donné que le règlement de la Commission, qui contient l'article 522 dont la validité est en cause, a été sans nul doute adopté en application de l'article 249 du code (16), il s'agit donc en définitive d'apprécier si ladite disposition, comme le soutient la Commission, contient une «dérogation» au principe de la neutralité, ou si l'on ne doit pas plutôt la considérer, comme le soutient la requérante, comme une nouvelle réglementation, de portée générale, méconnaissant le régime institué par le code. Il est évident que ce n'est que dans le premier cas que la prescription dont il s'agit pourrait être considérée comme valide en tant que conforme à un régime de rang plus élevé.

22 Au soutien de sa position, la Commission se réfère à la ratio du traitement favorable concédé à l'importateur par l'article 112 du code et, partant, au pouvoir de dérogation attribué à la Commission. La Commission observe que les marchandises importées de pays tiers se présentent, en effet, sur le marché de ce pays, d'une façon ne correspondant pas nécessairement aux conditions des marchés des pays membres. Les marchandises doivent donc être adaptées aux conditions du marché communautaire, par le biais de traitements (manipulations), de manière à en garantir la conservation, à en améliorer la présentation ou la qualité commerciale ou à en préparer la distribution ou la revente; lesdits traitements peuvent être effectués sans que l'intéressé doive renoncer aux avantages du régime de l'entrepôt douanier. Toutefois - ajoute la Commission -, pour éviter que les conditions économiques, et notamment les rapports concurrentiels, ne soient perturbées dans la Communauté au détriment des producteurs communautaires, les «manipulations usuelles» doivent être simples et ne pas modifier essentiellement les caractéristiques et la destination des marchandises.

La dérogation figurant dans la réglementation visée à l'article 522, paragraphe 3, s'expliquerait donc - de l'avis de la Commission - en ce que, dans tous les cas dans lesquels les «manipulations usuelles» auraient pour effet une modification de la marchandise telle qu'elle entraîne l'application d'un tarif plus élevé (comme dans le cas de la congélation), il n'y aurait pas lieu de concéder le traitement plus favorable; une solution différente aurait pour conséquence d'accorder à ces marchandises un meilleur traitement qu'aux marchandises communautaires correspondantes.

23 Nous estimons correcte la solution proposée par la requérante. On ne pourrait en effet raisonnablement parler de «dérogations» au régime visé à l'article 112 du code en présence d'une disposition qui, en fait, réduit de manière substantielle le contenu normatif, en déniant les avantages prévus en cas de recours aux «manipulations usuelles». En réalité, on n'est en présence d'une «dérogation» à une norme juridique de rang plus élevé que si celle-ci demeure en vigueur en tant que règle générale, à laquelle la première apporte, précisément, des «dérogations» qui en limitent exceptionnellement le champ d'application. Dans le cas qui nous occupe, au contraire, la disposition contenue dans le règlement de la Commission a pour effet d'anéantir l'avantage offert par le régime du code, en excluant que les sujets soumis aux obligations douanières puissent jouir des avantages que l'article 112 du code entendait leur offrir.

24 Si tel est le cas, on doit ajouter que le régime prévu à l'article 522 du règlement de la Commission ne peut a fortiori se justifier en vertu de la délégation générale prévue à l'article 249 du code pour la mise en oeuvre des «dispositions nécessaires à l'application du présent code» (17). Il suffit de rappeler à cet égard le principe général par lequel la Commission, en adoptant des mesures d'application d'une réglementation de base du Conseil, ne peut déroger aux principes contenus dans cette dernière (18). Dans la matière qui nous occupe, la Cour a précisé que, s'il est vrai que le Conseil a attribué à la Commission, qui agit de concert avec les experts en douane des États membres, un large pouvoir discrétionnaire quant au contenu précis des positions douanières aux fins du classement d'une marchandise déterminée, cela n'autorise pas pour autant la Commission à modifier le texte du tarif (19). De façon analogue, le règlement d'application ne peut pas déroger aux dispositions favorables dont bénéficient les sujets soumis à l'obligation douanière contenue dans le code.

25 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre à la deuxième question préjudicielle du Finanzgericht Bremen comme suit: l'article 522 du règlement n_ 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, est invalide pour autant qu'il prévoit en son paragraphe 3 que, lorsqu'une «manipulation usuelle» aurait pour résultat un montant de droits à l'importation supérieur au montant afférent aux marchandises avant manipulation, l'intéressé doit renoncer à présenter la demande visée à l'article 112, paragraphe 2, du code des douanes.

Sur la troisième question préjudicielle

26 Par sa troisième question, le juge a quo demande à la Cour si, en cas de réponse affirmative à la deuxième question - donc une fois constatée l'invalidité de l'article 522, paragraphe 3, du règlement n_ 2454/93 -, il est possible d'appliquer aux déclarations en douane présentement en cause le régime institué par le règlement n_ 3254/94.

27 L'article 1er, point 16, dudit règlement, en vigueur à partir du 7 janvier 1995, remplace le texte de l'article 522 du règlement n_ 2454/93. Ladite disposition ne contient plus les restrictions d'accès aux avantages découlant du régime des manipulations usuelles, prévues par le texte précédent.

28 Le juge a quo demande donc à la Cour si le nouveau texte de l'article 522 peut recevoir une application rétroactive, en sorte de régir le traitement douanier des marchandises admises au régime des «manipulations usuelles» même lorsqu'il s'agit de déclarations en douane antérieures à l'entrée en vigueur du nouveau règlement.

29 Étant donné que, en l'absence d'indications claires en ce sens figurant dans le texte, un règlement ne saurait être interprété comme ayant un effet rétroactif, nous estimons qu'il suffit en l'espèce d'observer - à l'instar de la Commission - que, une fois constatée l'invalidité de l'article 522, paragraphe 3, du texte originaire, seule la règle générale entrée à l'article 112, paragraphe 2, du code est susceptible de s'appliquer. Celle-ci est rédigée de manière à pouvoir être directement invoquée devant les administrations nationales. Par conséquent, le principe de la neutralité des manipulations usuelles, codifié dans ce dernier texte, trouvera à s'appliquer pour les déclarations en douane présentement en cause.

30 Nous proposons donc à la Cour de répondre à la troisième question préjudicielle de la manière suivante: les déclarations en douane antérieures à l'entrée en vigueur du règlement n_ 3254/94 sont régies par l'article 112, paragraphe 2, du règlement n_ 2913/92.

A la lumière des observations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles déférées par le Finanzgericht, comme suit:

«1) Il convient d'interpréter la nomenclature combinée commune, dans la version de l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2551/93 de la Commission, du 10 août 1993, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, en ce sens que les morceaux de noix communes séchés, importés d'un pays tiers, d'abord congelés dans un entrepôt douanier, puis décongelés aux fins de la mise en libre pratique, doivent être classés sous la position 0802 32 00.

2) L'article 522 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire, est invalide pour autant qu'il prévoit en son paragraphe 3 que, lorsqu'une "manipulation usuelle" aurait pour résultat un montant de droits à l'importation supérieur au montant afférent aux marchandises avant manipulation, l'intéressé doit renoncer à présenter la demande visée à l'article 112, paragraphe 2, du code des douanes.

3) Les déclarations en douane antérieures à l'entrée en vigueur du règlement (CE) n_ 3254/94 de la Commission du 19 décembre 1994, modifiant le règlement n_ 2454/93, sont régies par l'article 112, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.»

(1) - JO L 241, p. 1.

(2) - JO L 256, p. 1.

(3) - JO L 253, p. 1.

(4) - JO L 346, p. 1.

(5) - On trouve une définition de l'expression «fruit frais», concernant d'ailleurs un fruit différent (les baies), dans l'arrêt du 15 juin 1976, Riemer (120/75, Rec. p. 1003). La Cour affirme, au point 3, que le terme «fraîches» doit être interprété «comme visant les baies qui se présentent dans l'état naturel dans lequel elles ont été récoltées et qui n'ont subi aucune des formes mentionnées de conservation ou de traitement». La Cour a ensuite précisé que «les baies qui sont soumises au procédé de congélation subissent, du fait de ce procédé même, certaines modifications irréversibles de leurs caractéristiques, notamment de la structure des tissus, de sorte qu'elles ne se trouvent plus à l'état naturel, même après avoir été partiellement ou totalement décongelées».

(6) - JO L 302, p. 1.

(7) - Cette même définition a été reprise à l'annexe 69 du règlement n_ 2454/93 de la Commission, précité. Le règlement ultérieur n_ 3254/94, également précité, a spécifié de façon plus précise ce que l'on devait entendre par «manipulations usuelles» au sens des articles 522 et 518. Il est précisé au départ que, «sauf dispositions contraires, aucune des manipulations suivantes ne peut donner lieu à un code de la nomenclature combinée différent à huit chiffres», le règlement inclut, dans la liste reprise à l'annexe 3, parmi les «opérations simples destinées à assurer la conservation des marchandises d'importation en bonne condition pendant leur stockage», «tout traitement par abaissement de la température, même si cela aboutit à un code de la nomenclature combinée différent à huit chiffres».

(8) - En vertu de cette disposition: «1. Sauf dispositions spécifiques contraires prévues par le présent code et sans préjudice du paragraphe 2, le montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation applicables à une marchandise est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à cette marchandise au moment où prend naissance la dette douanière la concernant.

2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière, le moment à prendre en considération pour la détermination des éléments de taxation propres à la marchandise considérée est celui où les autorités douanières constatent que cette marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière. Toutefois, lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elles ont procédé à cette constatation, le montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation afférents à la marchandise en question est déterminé sur la base des éléments de taxation qui lui étaient propres au moment le plus éloigné dans le temps où l'existence de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie à partir des informations disponibles.

3. Des intérêts compensatoires sont à appliquer dans les cas et les conditions définis par les dispositions arrêtées selon la procédure du comité, pour éviter toute obtention d'un avantage financier en raison du report de la date de naissance ou de prise en compte de la dette douanière.»

(9) - Voir, ci-après, note 18.

(10) - Voir, par exemple, arrêts du 17 octobre 1995, Pardo & Fils et Camicas (C-59/94 et C-64/94, Rec. p. I-3159); du 14 janvier 1993, Bioforce (C-177/91, Rec. p. I-45); du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf (C-11/93, Rec. p. I-1945), et du 10 octobre 1985, Daiber (200/84, Rec. p. 3363).

(11) - Voir, par exemple, l'arrêt du 9 août 1994, Stanner (C-393/93, Rec. p. I-4011), où l'on peut lire, au point 15, que «il résulte également de la jurisprudence de la Cour que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière tout comme les fiches de classement du comité de la nomenclature du tarif douanier commun constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation. Aux fins de l'interprétation des positions tarifaires susmentionnées, il y a donc lieu de tenir compte non seulement du libellé et du système du tarif douanier commun, mais aussi du contenu desdites notes explicatives». Voir également les arrêts du 9 août 1994, Neckermann Versand (C-395/93, Rec. p. I-4027, point 5), et Daiber (précité, point 14).

(12) - Rappelons que le rapport de l'expert désigné par le Finanzgericht Bremen précise que les noix communes sèches ne peuvent pas être «congelées» à cause de la faible quantité d'eau qu'elles contiennent et, en outre, que la congélation «atechnique» à laquelle elles ont été soumises en l'espèce n'engendrerait pas de modification des tissus, mais permettrait de maintenir inaltérée la valeur des huiles contenues dans les noix, en en stabilisant le goût et en en améliorant ainsi la conservation.

(13) - Arrêt précité, point 4.

(14) - Rappelons, pour la commodité de lecture, le texte de cette disposition: lorsque la marchandise d'importation «a subi des manipulations usuelles au sens de l'article 109, l'espèce, la valeur en douane et la quantité à prendre en considération pour la détermination du montant des droits à l'importation sont, sur demande du déclarant, celles qui seraient à prendre en considération en ce qui concerne cette marchandise, au moment visé à l'article 214, si elle n'avait pas été soumise auxdites manipulations. Des dérogations à cette disposition peuvent toutefois être arrêtées selon la procédure du comité».

(15) - Il convient de rappeler que le raisonnement suivi dans le texte part du présupposé que la marchandise dont il s'agit doit être qualifiée de «noix congelée» au sens de la position 0811 du tarif douanier commun.

(16) - Voir le préambule du règlement n_ 2454/93.

(17) - Dans cet article, on indique également la procédure à suivre (c'est-à-dire la procédure du comité) pour la mise en oeuvre du code des douanes. Le représentant de la Commission soumet à un comité composé de représentants des États membres et de lui-même en tant que président un projet des mesures à adopter, afin que le comité puisse formuler son avis, à la majorité requise par l'article 148, paragraphe 2, du traité CE, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question examinée. La Commission adopte les mesures prévues lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité; dans le cas contraire, la Commission doit soumettre, sans retard, au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre, qui doivent être adoptées à la majorité qualifiée. A défaut de délibération du Conseil dans les trois mois suivant la date à laquelle la proposition lui avait été soumise, la Commission adopte les mesures proposées.

(18) - Voir, en ce sens, les arrêts du 30 octobre 1975, Rey Soda e.a. (23/75, Rec. p. 1279), et du 13 novembre 1991, France/Commission (C-303/90, Rec. p. I-5315).

(19) - Voir les arrêts du 18 septembre 1990, Vismans Nederland (C-265/89, Rec. p. I-3411, point 13), et du 13 décembre 1994, GoldStar Europe (C-401/93, Rec. p. I-5587, point 19).