Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 17 septembre 1998. # Commission des Communautés européennes contre Irlande. # Manquement - Non-transposition de la directive 93/103/CE. # Affaire C-364/97.

ECLI:EU:C:1998:420Eu Cjeu17 sept. 1998

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

I - Objet de la présente instance, arguments des parties et analyse juridique

1 La Commission des Communautés européennes (ci-après la «Commission») a demandé à la Cour de déclarer dans la présente instance, au sens et aux fins de l'article 171 du traité CE (ci-après le «traité»), que l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité et de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, ci-après la «directive») (1).

2 Il ressort de l'article 13 de la directive que les États membres étaient tenus d'adopter, au plus tard le 23 novembre 1995, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer et appliquer la présente directive, et d'informer immédiatement la Commission des mesures adoptées à cet effet. N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition de la directive et ne disposant d'aucun élément d'information lui permettant de vérifier si l'Irlande avait effectivement satisfait à ses obligations, la Commission a, le 27 février 1996, entamé la procédure prévue à l'article 169 du traité, en adressant au gouvernement irlandais une lettre de mise en demeure, par laquelle elle l'invitait à présenter ses observations dans un délai de deux mois. En l'absence d'une réponse officielle à cette lettre, la Commission a, le 23 décembre 1996, notifié aux autorités irlandaises un avis motivé, en les invitant, dans le même temps, à adopter dans un délai de deux mois à compter de la notification les mesures nécessaires pour se conformer à la directive.

3 Devant le silence persistant du gouvernement irlandais, la Commission a, le 22 octobre 1997, formé le recours présentement en cause. L'Irlande ne conteste pas le manquement qui lui est reproché; le gouvernement défendeur a cependant demandé la suspension de la procédure pour une durée de trois mois, en assurant que l'adoption des arrêtés ministériels de transposition était imminente.

4 Toutefois, même si une telle transposition de la directive dans le cours de la procédure était confirmée par les faits, on ne saurait, à notre sens, lui reconnaître l'effet de rendre l'actuel recours de la Commission non fondé ou privé d'objet. Selon votre jurisprudence constante, en effet, «l'existence ou non d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé [, étant entendu] que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour» (2). Ce qui compte donc, c'est exclusivement la circonstance que, à l'échéance du terme fixé par la Commission dans son avis motivé, la directive n'était pas encore transposée dans l'ordre juridique irlandais.

II - Conclusions

A la lumière des observations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de:

- accueillir le recours, en déclarant que l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), en n'ayant pas adopté dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive; et de

- condamner l'Irlande aux dépens.

(1) - JO L 307, p. 1. Comme le rappelle le septième considérant de la directive, les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1), s'appliquent pleinement au domaine du travail à bord des navires de pêche, «sans préjudice [toutefois] des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues» dans la mesure présentement en cause, laquelle a le caractère d'une «directive particulière», comme mentionnée dans son intitulé.

(2) - Voir arrêts du 27 novembre 1990, Commission/Grèce (C-200/88, Rec. p. I-4299, point 13); du 18 décembre 1997, Commission/Espagne (C-361/95, Rec. p. I-7351, points 13 et 14), ainsi que, en dernier lieu, l'arrêt du 16 juillet 1998, Commission/Portugal (C-285/97, non encore publié au Recueil, point 8).