Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 22 janvier 1998. # Commission des Communautés européennes contre République italienne. # Manquement d'Etat - Directive 94/57/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. # Affaire C-313/97.

ECLI:EU:C:1998:23Eu Cjeu22 janv. 1998

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente affaire, la Commission demande à la Cour, en application de l'article 169, deuxième alinéa, du traité CE, de constater que, en n'adoptant pas dans le délai prescrit et/ou en ne communiquant pas les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

2 L'article 16 de cette directive dispose:

«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 1995 au plus tard.

...

3. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.»$

3 La République italienne n'a pas contesté qu'elle avait omis de transposer la directive et déclare, dans son mémoire en défense, que les mesures nécessaires sont en voie d'adoption.

4 Dans ces conditions, le recours de la Commission est manifestement fondé.

Conclusion

5 Par conséquent, nous sommes d'avis que la Cour a lieu de:

1) constater que, en n'adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour transposer la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;

2) condamner la République italienne aux dépens.

(1) - JO L 319, p. 20.