Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 12 mars 1998.#Commission des Communautés européennes contre République portugaise.#Manquement d'État - Directives 86/280/CEE et 88/347/CEE - Non-transposition dans le délai prescrit.#Affaire C-213/97.

ECLI:EU:C:1998:109Eu Cjeu12 mars 1998

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

1. Dans la présente affaire, la Commission a introduit, en vertu de l ' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, et/ou en ne communiquant pas immédiatement à la Commission les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l ' annexe de la directive 76/464/CEE (1), telle que modifiée par la directive 88/347/CEE du Conseil, du 16 juin 1988 (2), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. La directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976 (3), concerne la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté.

2. Aux termes de l ' article 7 de la directive 86/280:

" 1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1 er janvier 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres communiquent à la Commission immédiatement après leur adoption les textes des dispositions de droit interne qu ' ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

"

3. L ' article 2 de la directive 88/347 dispose:

" Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1 er janvier 1989, en ce qui concerne l ' aldrine, la dieldrine, l ' endrine et l ' isodrine, et avant le 1 er janvier 1990 en ce qui concerne les autres substances. Ils en informent immédiatement la Commission.

...

"

4. La République portugaise n ' a pas contesté qu ' elle a omis de transposer la directive et expose dans son mémoire en défense que l ' adoption des mesures nécessaires est en cours.

5. Dans ces conditions, le recours de la Commission est manifestement bien fondé.

Conclusion

6. En conséquence, nous estimons que la Cour devrait:

1) constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l ' annexe de la directive 76/464/CEE, telle que modifiée par la directive 88/347/CEE du Conseil, du 16 juin 1988, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;

2) condamner la République portugaise aux dépens.

(1) .

(1) JO L 181, p. 16.

(2) JO L 158, p. 35.

(3) JO L 129, p. 23.