ECLI:EU:C:1998:24•Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 27 janvier 1998.#Commission des Communautés européennes contre María Lidia Lozano Palacios.#Pourvoi - Fonctionnaires - Ancien expert national détaché - Indemnité d'installation.#Affaire C-62/97 P.
Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 27 janvier 1998.#Commission des Communautés européennes contre María Lidia Lozano Palacios.#Pourvoi - Fonctionnaires - Ancien expert national détaché - Indemnité d'installation.#Affaire C-62/97 P.
ECLI:EU:C:1998:24Eu Cjeu27 janv. 1998
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
Conclusions de l'avocat général
1. Par pourvoi du 12 février 1997, la Commission a attaqué l ' arrêt du Tribunal de première instance prononcé le 12 décembre 1996 dans l ' affaire Lozano Palacios/ Commission (1) .
L ' objet de l ' appel est l ' annulation partielle de l ' arrêt. La Commission reproche au Tribunal d ' avoir à tort annulé la décision du 12 avril 1994 en tant qu ' elle refusait à M me Lozano Palacios, fonctionnaire affectée à la DG XXI, l ' indemnité d ' installation visée à l ' article 5 de l ' annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le " statut" ).
2. M me Lozano Palacios, de nationalité espagnole, alors fonctionnaire au ministère des Affaires sociales de son pays, a travaillé à Bruxelles pour une période de deux ans et neuf mois au total (du 1 er mai 1991 au 15 février 1994) en qualité d ' expert national détaché auprès des services de la Commission. Ayant réussi les épreuves d ' un concours général, elle a été nommée, le 10 mars 1994, fonctionnaire stagiaire à la Commission et affectée à Bruxelles.
3. Par décision du 12 avril 1994, la Commission a fixé le lieu de recrutement et le lieu d ' origine de la fonctionnaire à Bruxelles, en lui refusant l ' indemnité d ' installation, le remboursement des frais de déménagement et les indemnités journalières. L ' indemnité de dépaysement lui a par contre été accordée. La réclamation présentée par l ' intéressée a été rejetée par décision du 11 novembre 1994; par la suite, le lieu d ' origine de l ' intéressée à été fixé à Albacete (Espagne). Le 8 décembre 1994, M me Lozano Palacios a été titularisée avec effet au 16 novembre 1994.
4. Par recours introduit le 16 février 1995, la défenderesse au pourvoi a attaqué devant le Tribunal la décision de la Commission du 12 avril 1994. Le recours avait pour objet l ' annulation de la décision refusant de lui octroyer l ' indemnité d ' installation, le remboursement des frais de déménagement et les indemnités journalières; il concluait en outre à la condamnation de la Commission au paiement de ces prestations.
5. Par arrêt du 12 décembre 1996, le Tribunal a annulé la décision de la Commission dans la mesure où elle refusait d ' octroyer à M me Lozano Palacios le bénéfice de l ' indemnité d ' installation. Le Tribunal a condamné en outre la Commission au versement de l ' indemnité, majoré des intérêts moratoires au taux de 8 % l ' an. Le recours a été rejeté pour le surplus. C ' est donc contre la partie de l ' arrêt accueillant les arguments de M me Lozano Palacios que la Commission a formé un pourvoi.
6. Le Tribunal a fondé l ' annulation partielle de la décision de la Commission sur la lettre et les finalités de l ' article 5 de l ' annexe VII du statut, disposition prévoyant l ' indemnité d ' installation.
7. La disposition en cause prévoit, au paragraphe 1, qu ' " Une indemnité d ' installation égale à deux mois de traitement de base, s ' il s ' agit d ' un fonctionnaire qui a droit à l ' allocation de foyer, ou égale à un mois de traitement de base, s ' il s ' agit d ' un fonctionnaire n ' ayant pas droit à cette allocation, est due au fonctionnaire titulaire qui remplit les conditions pour bénéficier de l ' indemnité de dépaysement ou qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l ' article 20 du statut" .
Le paragraphe 3, deuxième alinéa, de ce même article ajoute que " L ' indemnité d ' installation est versée sur production de documents justifiant de l ' installation du fonctionnaire au lieu de son affectation, ainsi que de celle de sa famille si le fonctionnaire a droit à l ' allocation de foyer" .
8. Le Tribunal a relevé que l ' article 5, paragraphe 1, de l ' annexe VII du statut prévoit que, pour avoir droit à l ' indemnité d ' installation, le fonctionnaire doit remplir l ' une des deux conditions alternatives suivantes: soit remplir les conditions pour bénéficier de l ' indemnité de dépaysement, soit justifier avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l ' article 20 du statut.
L ' indemnité de dépaysement à laquelle se réfère l ' article 5 est accordée, conformément à l ' article 4, paragraphe 1, sous a), de cette même annexe, au " fonctionnaire qui n ' a pas et qui n ' a jamais eu la nationalité de l ' État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et qui n ' a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l ' application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération" .
Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que l ' indemnité de dépaysement vise à compenser les inconvénients auxquels est exposé un fonctionnaire qui ne peut être considéré comme ayant établi un lien durable avec le pays d ' affectation avant sa nomination (2) . En application de cette disposition, la Commission a donc accordé à M me Lozano Palacios l ' indemnité de dépaysement.
9. De l ' avis du Tribunal, il découle du libellé même de l ' article 5, paragraphe 1, de l ' annexe VII que M me Lozano Palacios a droit également à l ' indemnité d ' installation. Cette disposition prévoit en effet que le fonctionnaire qui a droit à l ' indemnité de dépaysement a ipso jure également droit à l ' indemnité d ' installation sans qu ' il soit nécessaire de démontrer qu ' il a dû changer de résidence. En outre, de l ' avis du Tribunal, le fonctionnaire en question n ' est pas tenu de démontrer l ' existence de dépenses effectives, étant donné que l ' indemnité est allouée de manière forfaitaire (3) .
10. Dans l ' arrêt faisant l ' objet du pourvoi, le Tribunal motive l ' annulation de la décision également à la lumière des finalités attachées à l ' indemnité d ' installation. Après avoir relevé que cette dernière est accordée à un fonctionnaire titularisé et non à un fonctionnaire stagiaire, et que donc celui qui obtient l ' indemnité est généralement déjà installé à son lieu d ' affectation, le Tribunal affirme que l ' indemnité d ' installation a précisément pour objectif de compenser les charges supportées par un fonctionnaire qui, dûment titularisé et devant par conséquent passer d ' un statut précaire à un statut définitif, doit s ' intégrer à son lieu d ' affectation d ' une façon permanente et durable pour une durée indéterminée mais substantielle (4) . Il est donc raisonnable d ' admettre qu ' un fonctionnaire qui est tenu d ' établir une résidence stable doit faire face à des frais supplémentaires en vue de l ' aménagement d ' un logement approprié pour un séjour à long terme; frais qu ' à l ' opposé il n ' était pas tenu d ' exposer aussi longtemps que sa situation restait précaire.
11. Dans le cadre du pourvoi formé devant la Cour, la Commission conteste l ' interprétation des dispositions de l ' annexe, telle qu ' elle a été opérée par le Tribunal. A son avis, la réglementation dans laquelle s ' insère l ' article 5 de l ' annexe imposerait une solution différente. L ' article 71 du statut, qui renvoie à l ' annexe VII, prévoit que le fonctionnaire a droit " au remboursement des frais qu ' il a exposés à l ' occasion de son entrée en fonctions" . En outre, la section 3 de l ' annexe VII, qui comprend les dispositions relatives à l ' indemnité d ' installation, est intitulée " Remboursement de frais" : il s ' agirait donc d ' éléments textuels qui confirmeraient, selon la Commission, que l ' unique interprétation possible de l ' article 5 serait celle qui réserverait l ' indemnité d ' installation au cas de frais sinon effectivement exposés, à tout le moins susceptibles de l ' être. Dans le cas d ' espèce, étant donné que M me Lozano Palacios résidait depuis longtemps à Bruxelles, on ne pouvait nullement présumer qu ' elle ait dû supporter des frais en raison de son installation au lieu d ' affectation.
De l ' avis de la Commission, donc, l ' indemnité d ' installation ne devrait pas être reconnue de manière automatique à celui qui bénéficie de l ' indemnité de dépaysement. Le fonctionnaire qui entend en bénéficier serait au contraire tenu d ' apporter la preuve qu ' il a dû exposer des frais. Cette interprétation des dispositions de l ' annexe serait la seule qui soit cohérente avec les finalités de ce régime et compatible avec le principe de saine gestion des fonds publics ainsi qu ' avec l ' interdiction de l ' enrichissement sans cause.
12. Disons tout de suite que les arguments exposés par la Commission au soutien de l ' annulation partielle de l ' arrêt du Tribunal ne sont pas convaincants. Il nous semble au contraire que le Tribunal a correctement et de façon pertinente motivé sa décision: et cela tant lorsqu ' il fait référence à la lettre des dispositions en cause que lorsqu ' il se réfère aux finalités du régime.
13. En premier lieu, on ne peut pas ne pas mettre en évidence l ' extrême clarté de la formulation littérale de l ' article 5, paragraphe 1, de l ' annexe VII du statut. Celui-ci prévoit que l ' indemnité d ' installation est due au fonctionnaire titulaire qui remplit les conditions pour bénéficier de l ' indemnité de dépaysement. Or, la Commission ayant reconnu que dans le cas de M me Lozano Palacios les conditions auxquelles est subordonné le versement de l ' indemnité de dépaysement sont réunies, il va de soi que l ' on doit également lui reconnaître l ' indemnité d ' installation. Il ne nous semble pas que cette conclusion puisse être démentie par le libellé du troisième paragraphe de l ' article 5, qui se borne à indiquer les modalités concrètes aux fins de l ' obtention de l ' indemnité en question. Au contraire, le texte même de cette dernière disposition confirme, nous semble-t-il, le caractère automatique du versement de l ' indemnité d ' installation, celle-ci étant simplement versée " sur production de documents justifiant de l ' installation du fonctionnaire au lieu de son affectation" . La clarté du texte ne laisse donc planer aucun doute quant à la portée de l ' article 5, paragraphe 1.
14. En second lieu, nous considérons que le Tribunal a parfaitement argumenté en mettant en lumière le fait que le passage d ' une installation précaire, qui était par définition celle de M me Lozano Palacios en tant qu ' expert national détaché auprès de la Commission, à une installation stable et qui tend à devenir définitive par suite de son entrée en fonctions en tant que fonctionnaire des Communautés ne peut pas ne pas avoir engendré des frais supplémentaires, en vue de l ' aménagement d ' un logement approprié pour un séjour à long terme. Il ressort clairement des dispositions combinées des articles 4 et 5 de l ' annexe VII que l ' indemnité en cause sert à couvrir ces frais supplémentaires, même dans les cas où l ' installation du fonctionnaire n ' entraîne pas nécessairement un changement de résidence (5) .
15. Enfin, il y a lieu d ' observer que la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal apparaît conforme à la jurisprudence de la Cour selon laquelle le but de l ' indemnité d ' installation est de permettre au fonctionnaire de supporter les charges inévitables encourues en raison de son intégration dans un milieu nouveau pour une période indéterminée mais substantielle (6) . Par rapport au cas qui nous occupe, il est évident que ce n ' est qu ' à partir de la titularisation que la fonctionnaire se trouve dans la situation de devoir envisager une période indéterminée de séjour au lieu où elle exerce ses fonctions.
16. A la lumière des observations qui précèdent, nous demandons à la Cour de rejeter le pourvoi formé par la Commission à l ' encontre de l ' arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996 dans l ' affaire Lozano Palacios/Commission (T-33/95); nous demandons également que les dépens soient mis à la charge de la demanderesse au pourvoi, y compris ceux exposés par la défenderesse dans le cadre de la procédure de pourvoi.
(1) .
(1) T-33/95, RecFP.
(2) Arrêt du 22 mars 1995, Lo Giudice/Parlement (T-43/93, RecFP, p. II-189, point 36).
(3) A l ' appui de sa thèse, le Tribunal rappelle son arrêt du 30 janvier 1990, Yorck von Wartenburg/Parlement (T-42/89, Rec. p. II-31, points 21 à 23).
(4) Voir l ' arrêt du 9 novembre 1978, Verhaaf/Commission (140/77, Rec. p. 2117, point 18).
(5) L ' indemnité de dépaysement qui, une fois obtenue, donne ipso jure droit à l ' indemnité d ' installation est en effet accordée également au fonctionnaire ayant habité, pendant une période inférieure à cinq ans, dans l ' État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation; elle est également accordée au fonctionnaire y ayant habité pendant une période plus longue, mais en raison de services effectués pour un autre État ou pour une autre organisation internationale.
(6) Voir arrêt Verhaaf/Commission, précité à la note 4, point 18.
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