ECLI:EU:C:1997:381•Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juillet 1997.#Badische Erfrischungs-Getränke GmbH & Co. KG contre Land Baden-Württemberg.#Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.#Eaux minérales naturelles - Notion - Eau favorable à la santé.#Affaire C-17/96.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juillet 1997.#Badische Erfrischungs-Getränke GmbH & Co. KG contre Land Baden-Württemberg.#Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.#Eaux minérales naturelles - Notion - Eau favorable à la santé.#Affaire C-17/96.
ECLI:EU:C:1997:381Eu Chamb 01 C17 juil. 1997
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire C-17/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesverwaltungsgericht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Badische Erfrischungs-Getränke GmbH & Co. KG
et
Land Baden-Württemberg,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 229, p. 1),
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. L. Sevón, président de chambre, P. Jann et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Badische Erfrischungs-Getränke GmbH & Co. KG, par M. T. Schmidt-Kötters, avocat à Düsseldorf,
- pour le Land Baden-Württemberg, par M. H. Lauinger, Oberregierungsrat au Regierungspräsidium Karlsruhe, en qualité d'agent,$
- pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. R. Nadal, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Me S. Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, et M. D. Bethlehem, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Schmidt, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Badische Erfrischungs-Getränke GmbH & Co. KG, représentée par M. T. Schmidt-Kötters, du gouvernement français, représenté par M. R. Nadal, du gouvernement irlandais, représenté par M. P. O'Reilly, barrister-at-law, du gouvernement italien, représenté par M. O. Fiumara, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. D. Bethlehem, et de la Commission, représentée par Mme C. Schmidt, à l'audience du 29 janvier 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 mai 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 31 août 1995, parvenue à la Cour le 19 janvier 1996, le Bundesverwaltungsgericht a posé à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions concernant l'interprétation de la directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 229, p. 1, ci-après la «directive»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Badische Erfrischungs-Getränke GmbH & Co. KG, une société d'exploitation d'eau minérale, au Land Baden-Württemberg à propos du refus de ce dernier de reconnaître la qualité d'eau minérale naturelle à l'eau d'une des sources de la société.
3 A la fin des années 80, Badische Erfrischungs-Getränke a trouvé une source. L'analyse et l'examen des effets physiologico-nutritionnels de l'eau qui en provenait ont fait apparaître une faible teneur en sodium et en chlorure, qui, selon Badische Erfrischungs-Getränke, la rendait particulièrement indiquée pour les régimes pauvres en sel ainsi que pour la lutte contre l'hypertension.
4 Badische Erfrischungs-Getränke a introduit, auprès du Land Baden-Württemberg, une demande tendant à la reconnaissance de l'eau comme «eau minérale naturelle».
5 Par décisions du 28 novembre 1989 et du 2 avril 1990, le Land Baden-Württemberg l'a rejetée au motif qu'une eau ne pouvait pas avoir les «effets physiologico-nutritionnels» requis par la réglementation allemande sans une certaine teneur positive en composants essentiels.
6 En effet, aux termes de l'article 2, point 2, de la Mineral- und Tafelwasser Verordnung (décret sur les eaux minérales et de table):
«On entend par `eau minérale naturelle' une eau répondant aux exigences suivantes ...
2. elle est caractérisée par sa pureté originelle et a certains effets physiologico-nutritionnels en raison de sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants.»
7 Badische Erfrischungs-Getränke a introduit un recours auprès du Verwaltungsgericht Karlsruhe, qui l'a rejeté par jugement du 8 novembre 1991. Cette décision a été confirmée le 30 novembre 1993 par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg au motif que la société n'avait pas établi que l'eau avait des effets physiologico-nutritionnels résultant de ses constituants, comme l'exige la réglementation allemande. Selon la juridiction d'appel, l'absence ou la faible teneur en certaines substances ne suffisent pas à conférer la qualité d'eau minérale naturelle.
8 Saisi d'une demande en «Revision», le Bundesverwaltungsgericht a confirmé que la réglementation allemande devait s'interpréter en ce sens qu'il doit exister un lien de causalité entre la teneur positive en constituants de l'eau et ses effets physiologico-nutritionnels.
9 Le Bundesverwaltungsgericht s'interroge toutefois sur la compatibilité de ces exigences avec la directive, qui harmonise la définition des eaux minérales naturelles et les conditions de leur reconnaissance ainsi que leur régime d'exploitation et de commercialisation.
10 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de cette directive,
«La présente directive concerne les eaux extraites du sol d'un État membre et reconnues par l'autorité responsable de cet État membre comme eaux minérales naturelles répondant aux dispositions de l'annexe I, partie I.»
En vertu de l'annexe I, partie I («Définition»), points 1 et 2:
«1. On entend par `eau minérale naturelle' une eau bactériologiquement saine, au sens de l'article 5, ayant pour origine une nappe ou un gisement souterrain et provenant d'une source exploitée pour une ou plusieurs émergences naturelles ou forées.
L'eau minérale naturelle se distingue nettement de l'eau de boisson ordinaire:
a) par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, le cas échéant, par certains effets;
b) par sa pureté originelle,
l'une et l'autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution.
2. Ces caractéristiques, qui sont de nature à apporter à l'eau minérale naturelle ses propriétés favorables à la santé, doivent avoir été appréciées:
a) sur les plans:
1. géologique et hydrologique,
2. physique, chimique et physico-chimique,
3. microbiologique,
4. si nécessaire, pharmacologique, physiologique et clinique;
b) selon les critères énumérés à la partie II;
c) selon les méthodes scientifiquement agréées par l'autorité responsable.
...»
11 Le Bundesverwaltungsgericht doute quant au point de savoir si la directive subordonne la reconnaissance de la qualité d'eau minérale naturelle à la possession de propriétés favorables à la santé et, le cas échéant, si ces propriétés doivent être démontrées. Dans l'affirmative, il se demande si les propriétés favorables à la santé peuvent résulter de l'absence d'un composant dans l'eau concernée ou de sa faible teneur en ce composant. Enfin, compte tenu de l'emploi des termes «effets physiologico-nutritionnels» dans la réglementation allemande, le Bundesverwaltungsgericht s'interroge sur la portée des notions d'«effets» et de «propriétés favorables à la santé» employées respectivement aux points 1 et 2 de l'annexe I, partie I, de la directive.
12 Dans ces conditions, le Bundesverwaltungsgericht a sursis à statuer pour poser à la Cour les questions suivantes:
«1) Faut-il interpréter l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, lu en liaison avec son annexe I (partie I. Définition), en ce sens que - abstraction faite de la catégorie des `anciennes eaux' visées à l'annexe I, partie I, point 2, deuxième alinéa - une eau ne peut être reconnue comme eau minérale naturelle que si elle possède des propriétés favorables à la santé et en ce sens que, le cas échéant, ces propriétés doivent être démontrées?
2) Si les propriétés favorables à la santé sont bel et bien requises, peuvent-elles également résulter de la faible teneur en constituants visés à l'annexe I, partie I, point 1, sous a), ou de leur absence (par exemple les eaux pauvres en sodium)?
3) Comment faut-il faire le départ entre la notion de `propriétés favorables à la santé' visée à l'annexe I, partie I, point 2, et celle couverte par les termes `certains effets' utilisés à l'annexe I, partie I, point 1, sous a) (voir également l'annexe I, partie II, point 1.4.1)?»
Sur la première question
13 Le Land Baden-Württemberg, soutenu par les gouvernements français et italien, fait valoir qu'une eau ne peut être reconnue comme eau minérale naturelle que si elle a des propriétés favorables à la santé. L'eau minérale naturelle ne serait pas définie uniquement par référence à son origine, à sa teneur et à son état, mais aussi par référence à ses effets physiologico-nutritionnels, ces derniers résultant de la teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants qui déterminent la nature de l'eau. Il résulterait de l'annexe I, partie I, point 2, que les propriétés favorables à la santé de l'eau doivent être démontrées. La disposition du point 2 compléterait et clarifierait le point 1 en imposant de procéder à une appréciation des caractéristiques énumérées au point 1 afin de vérifier concrètement l'existence de propriétés favorables à la santé.
14 La Commission estime que les points 1 et 2 de l'annexe I, partie I, qui constituent tous deux des éléments de la définition de l'eau minérale naturelle, doivent être lus ensemble. Les versions allemande, anglaise, néerlandaise et danoise du point 2 seraient similaires et toutes équivoques sur la question posée. En revanche, les versions française, italienne et espagnole du point 2 ne laisseraient subsister aucun doute sur le fait que l'eau minérale naturelle doit toujours posséder de telles propriétés.
15 Il convient de constater d'abord que le point 1 de l'annexe I, partie I, qui définit l'eau minérale naturelle, ne mentionne pas les «propriétés favorables à la santé». En effet, le premier alinéa du point 1 définit l'eau minérale naturelle comme une eau bactériologiquement saine dont l'origine est souterraine. Quant au deuxième alinéa, il se borne à préciser que l'eau minérale naturelle se distingue de l'eau de boisson ordinaire par deux caractéristiques, à savoir, d'une part, sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, le cas échéant, par certains effets, et, d'autre part, sa pureté originelle, en ajoutant que son origine souterraine permet de les conserver intactes. La notion de «propriétés favorables à la santé» n'apparaît que dans le point 2 de l'annexe I, partie I.
16 A cet égard, le Conseil s'est écarté de la proposition de directive de la Commission (JO 1970, C 69, p. 14), qui mentionnait l'exigence relative aux propriétés favorables à la santé dans le point 1. Ce déplacement donne à penser que le Conseil n'entendait pas subordonner la reconnaissance d'une eau comme eau minérale naturelle à la possession de propriétés favorables à la santé.
17 Cette interprétation est corroborée par le fait que la directive ne comporte pas de définition de la notion de propriétés favorables à la santé. Si le Conseil avait voulu faire de la possession de propriétés favorables à la santé une caractéristique des eaux minérales naturelles, la directive, qui est rédigée de manière précise et détaillée, aurait contenu des règles sur ce point, ainsi que l'a relevé à juste titre M. l'avocat général au point 18 de ses conclusions.
18 Enfin, l'expression «qui sont de nature à apporter à l'eau minérale naturelle ses propriétés favorables à la santé» se borne à évoquer un effet possible des caractéristiques de l'eau. Sa portée purement descriptive contraste nettement avec la teneur contraignante de la proposition principale de la phrase, en vertu de laquelle les caractéristiques de l'eau minérale naturelle, énoncées au point 1, «doivent» avoir été appréciées sur divers plans, selon certains critères et selon les méthodes scientifiquement agréées par l'autorité responsable (voir l'annexe I, partie I, point 2, première phrase).
19 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que les dispositions combinées de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'annexe I, partie I, points 1 et 2, de la directive doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'un État membre exige qu'une eau ait des propriétés favorables à la santé pour pouvoir être reconnue comme eau minérale naturelle.
Sur les deuxième et troisième questions
20 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
21 Les frais exposés par les gouvernements français, irlandais, italien et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesverwaltungsgericht, par ordonnance du 31 août 1995, dit pour droit:
Les dispositions combinées de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'annexe I, partie I, points 1 et 2, de la directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'un État membre exige qu'une eau ait des propriétés favorables à la santé pour pouvoir être reconnue comme eau minérale naturelle.
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