Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 20 mars 1997. # Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. # Manquement d'Etat - Directive 94/15/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. # Affaire C-357/96.

ECLI:EU:C:1997:183Eu Cjeu20 mars 1997

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

1 Par le présent recours, qu'elle a engagé conformément à l'article 169 du traité CE, la Commission demande à la Cour de constater qu'en ne prenant pas, dans le délai fixé, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 94/15/CE de la Commission, du 15 avril 1994, adaptant au progrès technique la directive adaptant, pour la première fois, la directive 90/220/CEE du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (1), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.

2 Au cours de la procédure précontentieuse, la Commission a adressé au gouvernement belge une lettre de mise en demeure (datée du 9 août 1994) et un avis motivé (daté du 4 mars 1996) dans lesquels elle l'invitait à adopter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive. Le gouvernement belge n'ayant répondu à aucune de ces deux lettres, la Commission a saisi la Cour du présent litige le 30 octobre 1996.

3 Dans les observations qu'il a présentées à la Cour, le gouvernement belge ne nie pas le manquement dont il lui est fait grief et reconnaît n'avoir pas adapté son droit interne à la directive dans le délai fixé par l'article 2 de celle-ci, délai qui a expiré le 30 juin 1994. Il déclare cependant qu'il se propose de prendre les mesures de transposition nécessaires dans les plus brefs délais.

4 Le manquement dont la Commission fait grief au royaume de Belgique étant manifeste, il y a lieu de faire droit au recours.

5 Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, c'est à la partie défenderesse qu'il incombe de supporter les dépens, comme l'a demandé la partie demanderesse.

Conclusion

6 Je propose dès lors à la Cour de statuer de la manière suivante:

1) déclarer qu'en ne prenant pas, dans le délai fixé, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 94/15/CE de la Commission, du 15 avril 1994, adaptant au progrès technique la directive adaptant, pour la première fois, la directive 90/220/CEE du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE;

2) condamner le royaume de Belgique aux dépens.

(1) - JO L 103, p. 20.