ECLI:EU:C:1997:439•Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 25 septembre 1997.#Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.#Manquement - Non-transposition des directives 91/157/CEE et 93/86/CEE.#Affaire C-236/96.
Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 25 septembre 1997.#Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.#Manquement - Non-transposition des directives 91/157/CEE et 93/86/CEE.#Affaire C-236/96.
ECLI:EU:C:1997:439Eu Cjeu25 sept. 1997
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
Conclusions de l'avocat général
1 Par le présent recours, la Commission vise, conformément à l'article 169 du traité CE, à faire constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (1), et la directive 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157 (2).
2 L'article 11 de la directive 91/157 du Conseil dispose que:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 18 septembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.»
3 L'article 7 de la directive 93/86 de la Commission dispose que:
«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.
...»
4 La République fédérale d'Allemagne n'a pas contesté qu'elle n'a pas transposé les directives et elle indique dans son mémoire en défense qu'elle a informé la Commission à plusieurs reprises des raisons qui ont retardé cette transposition. La République fédérale d'Allemagne se réfère à des engagements volontaires pris par les fabricants et les distributeurs de piles, mais il est manifeste que de tels engagements ne sauraient se substituer à une transposition correcte des directives.
5 Il en résulte qu'il y a lieu de constater les manquements conformément aux conclusions de la Commission.
Conclusion
6 En conséquence, nous estimons qu'il convient que la Cour:
1) déclare que, en n'adoptant pas, dans les délais prescrits, les dispositions nécessaires à la transposition:
- de la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, et
- de la directive 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157,
la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;
2) condamne la République fédérale d'Allemagne aux dépens.
(1) - JO L 78, p. 38.
(2) - JO L 264, p. 51.
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