Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 15 janvier 1998.#Dieter Obst contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Fonctionnaire - Procédure de recrutement - Article 45 du statut - Motivation - Réparation du préjudice - Pourvoi manifestement irrecevable et non fondé.#Affaire C-403/95 P.

ECLI:EU:C:1998:2Eu Chamb 04 C15 janv. 1998

Texte intégral

61995O0403

Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 15 janvier 1998. - Dieter Obst contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaire - Procédure de recrutement - Article 45 du statut - Motivation - Réparation du préjudice - Pourvoi manifestement irrecevable et non fondé. - Affaire C-403/95 P.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-00027


Sommaire

Mots clés


1 Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Irrecevabilité - Rejet

(Statut de la Cour de justice CE, art. 49 et 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

2 Pourvoi - Moyens - Moyen dirigé contre la décision du Tribunal sur les dépens - Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens

(Statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 2)

Sommaire


3 Il résulte des effets combinés de l'article 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt du Tribunal dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction; en effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, conformément à l'article 49 du statut de la Cour de justice, échappe à la compétence de cette dernière.

4 Dans l'hypothèse où tous les autres moyens invoqués dans un pourvoi contre une décision du Tribunal ont été rejetés, celui concernant la condamnation aux dépens doit, en application de l'article 51, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, être rejeté comme irrecevable.