Ordonnance du Président de la Cour du 7 mars 1995.#Transacciones Marítimas SA (TRAMASA), Makuspesca SA et Recursos Marinos SA contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Ordonnance du président du Tribunal de première instance rendue dans une procédure de référé.#Affaire C-12/95 P.

ECLI:EU:C:1995:62Eu Presid C7 mars 1995

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l' affaire C-12/95 P,

Transacciones Marítimas SA (Tramasa),

Makuspesca SA

et

Recursos Marinos SA,

sociétés de droit espagnol, établies à Vigo (Espagne), représentées par Mes S. Martínez Lage, R. Allendesalazar Corcho et J. Vias Alonso, avocats au barreau de Madrid, ayant élu domicile à Luxembourg au cabinet de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,

parties requérantes,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' ordonnance que le président du Tribunal de première instance des Communautés européennes a rendue le 26 octobre 1994 sur la demande de mesures provisoires qui lui avait été présentée dans les affaires jointes T-231/94 R, T-232/94 R et T-234/94 R, Transacciones Marítimas SA, Recursos Marinos SA et Makuspesca SA/Commission des Communautés européennes,

l' autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. Santaolalla, conseiller juridique, MMmes A. Alcover, membre du service juridique, et B. Vila Costa, fonctionnaire national mis à la disposition de ce service, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. G. Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 janvier 1995, les parties requérantes ont formé, conformément à l' article 168 A du traité CE et à l' article 50 du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi contre l' ordonnance que le président du Tribunal de première instance a rendue le 26 octobre 1994 dans les affaires jointes T-231/94 R, T-232/94 R et T-234/94 R, ordonnance faisant droit à une demande de sursis à l' exécution de l' article 2 des décisions C(94) 670/3, C(94) 670/2 et C(94) 670/1 de la Commission, du 24 mars 1994, supprimant l' aide financière communautaire accordée à chacune des requérantes pour un projet de construction d' un bateau de pêche.

2 Les faits qui sont à l' origine du litige sont exposés dans l' ordonnance attaquée dans les termes suivants:

"6. Les requérantes sont des sociétés qui ont pour objet statutaire l' exercice d' activités dans le domaine de la pêche et dont l' associé majoritaire et gérant est le même pour chacune d' entre elles. Transacciones Marítimas SA (Tramasa) a été constituée en avril 1984; Makuspesca SA et Recursos Marinos SA ont été constituées en novembre 1986.

7. Par décision C(87) 2200/137, du 21 décembre 1987, adoptée, en application du règlement (CEE) n 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l' amélioration et l' adaptation des structures du secteur de la pêche et de l' aquaculture (JO L 376, p. 7, ci-après 'règlement n 4028/86' ), la Commission a octroyé à Tramasa une aide financière de 39 283 091 PTA pour la construction d' un bateau de pêche dénommé 'Tiburón III' . Cette aide couvrait 35 % du montant de 112 237 000 PTA que la Commission a déclaré susceptible d' être subventionné. Ce montant était inférieur au coût total du projet, lequel s' élevait à 126 500 000 PTA. Ainsi que le prévoit le règlement n 4028/86, la construction du bateau 'Tiburón III' a bénéficié également d' une aide octroyée par les autorités espagnoles.

8. Le 6 avril 1988, Tramasa a demandé à la Commission de procéder à un versement partiel de l' aide communautaire, sur la base d' une facture du chantier naval chargé de la construction, du 15 mars 1988, certifiant le payement de 51 % de l' investissement total. La Commission a effectué ce versement partiel le 12 juillet 1988. Le 25 octobre 1988, Tramasa a demandé à la Commission, sur la base d' une facture du chantier naval certifiant le payement de la totalité du prix du bateau, de verser le solde de l' aide. La Commission a effectué ce versement le 4 avril 1989.

9. Le 9 octobre 1989, Tramasa a vendu le bateau 'Tiburón III' pour le prix de 112 857 453 PTA.

10. Par décision C(89) 632/73, du 26 avril 1989, adoptée en application du règlement n 4028/86, la Commission a octroyé à Recursos Marinos une aide de 107 570 097 PTA, pour la construction d' un bateau de pêche dénommé 'Acechador' . Cette aide couvrait 35 % du montant que la Commission a déclaré susceptible d' être subventionné et qui était de 307 344 850 PTA. Ce montant était inférieur au coût total du projet, lequel s' élevait à 322 300 000 PTA. Ainsi que le prévoit le règlement n 4028/86, la construction du bateau en question a bénéficié également d' une aide octroyée par les autorités espagnoles.

11. Le 10 mai 1989, Recursos Marinos a demandé à la Commission de procéder à un versement partiel de l' aide communautaire, sur la base d' une facture du chantier naval, du 2 mai 1989, certifiant le payement de 94 % de l' investissement total. Le 28 juillet 1989, la Commission a effectué ce versement partiel. Le 21 novembre 1989, Recursos Marinos a demandé à la Commission, sur la base d' une facture du chantier naval du 4 octobre 1989 certifiant le payement de la totalité du prix du bateau, de verser le solde de l' aide. La Commission a effectué ce versement le 28 novembre 1989.

12. En mai 1990, Recursos Marinos a vendu le bateau 'Acechador' pour le prix de 175 000 000 PTA.

13. Par décision C(89) 632/47, du 26 avril 1989, adoptée en application du règlement n 4028/86, la Commission a octroyé à Makuspesca une aide de 79 934 630 PTA pour la construction d' un bateau de pêche dénommé 'Makus' . Cette aide couvrait 35 % du montant que la Commission a déclaré susceptible d' être subventionné et qui était de 214 070 374 PTA. Ce montant était inférieur au coût total du projet, lequel s' élevait à 217 250 000 PTA. Ainsi que le prévoit le règlement n 4028/86, la construction du bateau a bénéficié également d' une aide octroyée par les autorités espagnoles.

14. Le 5 juin 1989, Makuspesca a demandé à la Commission, sur présentation d' une facture du chantier naval, du 8 février 1989, certifiant le paiement de la totalité du prix du bateau, le versement de l' aide communautaire. La Commission a versé cette aide le 8 juin 1989.

15. En juillet 1992, Makuspesca a vendu le bateau 'Makus' .

16. Entre le 25 et le 31 mars 1990, les services de la Commission ont, en application des pouvoirs qui leur sont conférés par l' article 46 du règlement n 4028/86, effectué des visites d' inspection auprès des entreprises requérantes, dans le but de contrôler l' utilisation des aides octroyées. Ces inspections ont porté, en particulier, sur la comptabilité de ces sociétés. A la suite de ces visites et à la demande de la Commission, les services de la Intervención General de la Administración del Estado ont effectué, au cours du mois de mai 1990, des inspections dans les trois entreprises. Il résulte des rapports établis à la suite de ces inspections, notamment, que la légalisation de la comptabilité des sociétés concernées pour l' exercice 1987 avait été refusée, que la comptabilité afférente à l' exercice de 1988 avait été légalisée dans le délai imparti par la loi espagnole et que celle de 1989 l' avait été hors délai. Suite à ces inspections, les autorités espagnoles ont adopté des décisions portant réduction des aides qu' elles avaient octroyées et ordonnant le remboursement des sommes trop perçues.

17. Il ressort des documents joints au dossier et des déclarations des avocats des requérantes lors de l' audition du 9 août 1994, que Recursos Marinos a été liquidée et que les deux autres requérantes n' ont exercé aucune activité au cours des derniers exercices."

3 L' article 1er des décisions C(94) 670/3, C(94) 670/2 et C(94) 670/1 du 24 mars 1994 supprime les aides communautaires en question. A l' article 2 de ces mêmes décisions, la Commission a ordonné le remboursement des aides déjà versées.

4 Le 15 juin 1994, les requérantes ont, en application de l' article 173 du traité CE, introduit un recours en annulation contre ces décisions devant le Tribunal de première instance. Le 6 juillet 1994, elles ont, conformément à l' article 185 du traité CE, demandé le sursis à l' exécution de l' article 2 de ces décisions. Dans l' ordonnance attaquée, le président du Tribunal de première instance a joint les trois affaires aux fins de la procédure en référé (point 1 du dispositif), accordé le sursis à l' exécution de l' article 2 des décisions (point 2) et subordonné ce sursis à la constitution, par les requérantes, d' une caution bancaire en faveur de la Commission couvrant, jusqu' au prononcé de l' arrêt du Tribunal sur le recours au principal, la totalité du montant des aides octroyées (point 3).

5 Dans le présent pourvoi, les requérantes demandent l' annulation de ce dernier point du dispositif de l' ordonnance du président du Tribunal.

6 Dans son mémoire en défense, la Commission conclut à ce qu' il plaise à la Cour de rejeter purement et simplement le pourvoi, de faire droit intégralement aux conclusions qu' elle a présentées en première instance et de condamner les parties requérantes aux dépens.

7 Par lettre du 23 février 1995, les parties requérantes ont demandé à la Cour de les autoriser, conformément aux dispositions de l' article 117, paragraphe 1, du règlement de procédure, à présenter un mémoire en réplique dans lequel elles se prononceraient sur certains faits et documents invoqués pour la première fois dans le mémoire en défense de la Commission. Dès lors que ces éléments n' ont pas été présentés en temps voulu devant le Tribunal, les requérantes affirment que la procédure serait entachée d' un vice grave portant atteinte à leurs droits de la défense.

8 Les faits auxquels se réfèrent les requérantes et les documents produits par la Commission à l' appui de ses allégations sont dénués de pertinence pour la solution du présent pourvoi. Par conséquent, il n' y a pas lieu d' autoriser les requérantes à présenter un mémoire en réplique.

9 Dès lors que les observations écrites des parties contiennent toutes les informations dont la Cour a besoin pour se prononcer sur le présent pourvoi, il n' est pas nécessaire d' entendre les parties en leur plaidoirie.

10 Dans la requête introductive du pourvoi, les parties requérantes soutiennent que, en fixant le montant de l' aval bancaire, le juge du référé a transgressé le principe de la protection juridictionnelle effective et le principe de proportionnalité qui sont communs aux ordres juridiques des États membres et qui ont été reconnus par la jurisprudence communautaire comme sous-tendant l' article 185 du traité et l' article 107, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

11 En ce qui concerne le premier principe, les requérantes font valoir qu' exiger une caution impossible à constituer évide le droit à la protection juridictionnelle effective et constitue une violation de l' article 107, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, qui, s' il permet effectivement de subordonner l' octroi d' un sursis à exécution à la constitution d' une caution, n' en oblige pas moins la juridiction à ordonner cette mesure "compte tenu des circonstances". Or, en l' espèce, les requérantes ne pourraient obtenir un aval bancaire d' un montant supérieur à leurs fonds propres, pas plus que leurs actionnaires dont la situation patrimoniale ne leur permet d' obtenir pareille garantie.

12 Pour apprécier la capacité d' une entreprise à constituer une caution bancaire, il peut être tenu compte non seulement de la situation de l' entreprise sommée de constituer une telle garantie, mais également des possibilités financières de ses actionnaires et des ressources dont dispose globalement le groupe d' entreprises auquel elle appartient (voir ordonnance du président de la Cour du 7 mai 1982, Hasselblad/Commission, 86/82 R, Rec. p. 1555, et ordonnances du président du Tribunal de première instance du 21 décembre 1994, Buchmann/Commission, T-295/94 R, et Laakmann Karton/Commission, T-301/94 R, non encore publiées au Recueil).

13 Dès lors, le juge du référé pouvait examiner si, pour obtenir l' aval bancaire, les requérantes disposaient de ressources autres que leurs fonds propres.

14 A cet égard, il apparaît au point 4 de l' ordonnance attaquée que, au cours de l' audition, le président du Tribunal a demandé aux requérantes de lui transmettre un certain nombre d' éléments d' information relatifs à leur statut ainsi qu' à leur situation juridique et patrimoniale et aux dettes qu' elles auraient contractées auprès des banques. Elles ont également été invitées à se prononcer sur la possibilité, pour elles, de constituer une caution bancaire couvrant la totalité du montant des aides octroyées.

15 Les requérantes ont répondu par une lettre du 26 août 1994 dans laquelle elles font état de la difficulté d' obtenir un aval bancaire. Elles n' ont cependant pas fourni le moindre élément permettant d' établir l' impossibilité d' obtenir pareil aval.

16 Par conséquent, en jugeant qu' il pouvait exiger des requérantes un aval bancaire d' un montant supérieur à leurs fonds propres, le juge du référé n' a pas violé le principe du droit à une protection juridictionnelle effective.

17 En ce qui concerne le principe de proportionnalité, les requérantes considèrent que l' exigence d' une caution est une mesure adéquate pour éviter le dommage que le sursis sollicité pourrait causer à l' autre partie, mais ne peut en aucun cas constituer une mesure provisoire autonome consentie au seul bénéfice de cette dernière. Or, les requérantes estiment que l' intérêt de la Commission que le Tribunal de première instance peut juger opportun de protéger en contrepartie du sursis qu' il ordonne est que les possibilités d' exécuter les décisions, à l' exécution desquelles il est sursis, ne se détériorent pas, mais non que les possibilités d' exécution soient améliorées par rapport à son droit actuel. A cet égard, les requérantes soulignent que, dans le cadre de la procédure d' exécution forcée prévue par l' article 192 du traité CE, la Commission ne peut demander plus que la saisie des actifs de la société destinataire de la décision, et encore la valeur des actifs saisis ne peut-elle excéder celle de ses fonds propres.

18 Les parties requérantes concluent que, en subordonnant l' octroi du sursis à la constitution d' une caution bancaire d' un montant supérieur à leurs fonds propres, l' ordonnance attaquée a violé l' article 107, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance et transgressé le principe de proportionnalité qui sous-tend cet article.

19 Ce moyen ne peut être accueilli.

20 L' article 2 de chacune des décisions de la Commission exige le remboursement de la totalité des aides obtenues par les entreprises destinataires des décisions.

21 En accordant le sursis à l' exécution de ces dispositions jusqu' au prononcé de l' arrêt du Tribunal sur le recours au principal, l' ordonnance attaquée non seulement empêche provisoirement l' exécution forcée des décisions de la Commission, mais exclut également le recours à toute autre voie de droit pour récupérer la totalité des aides supprimées par ces décisions.

22 Le juge du référé a estimé que, dès lors qu' elle devait attendre l' aboutissement de la procédure au principal, la Commission courait le risque réel, en cas de rejet du recours, de ne plus trouver suffisamment d' actifs pour obtenir le remboursement des aides controversées. Par conséquent, il lui a paru nécessaire, pour préserver l' intérêt communautaire, de subordonner l' exécution de l' ordonnance à la constitution d' une caution bancaire susceptible de garantir l' éventuelle restitution des aides perçues.

23 Le juge du référé a ainsi mis en balance les intérêts des deux parties de manière à sauvegarder l' effet utile de l' arrêt à intervenir au principal, tant dans l' hypothèse où le recours devrait aboutir que dans celle où il serait rejeté.

24 Cette mise en balance des intérêts en présence est conforme à l' article 107, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance et ne comporte aucune violation du principe de proportionnalité.

25 Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses

Les dépens

26 Conformément à l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les moyens invoqués par les requérantes ayant été rejetés, c' est à elles qu' il incombe de supporter les dépens de la présente procédure sur pourvoi.

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Transacciones Marítimas SA (Tramasa), Makuspesca SA et Recursos Marinos SA sont condamnées aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 mars 1995.