ECLI:EU:C:1996:109•Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 mars 1996.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Manquement - Directive 93/67/CEE - Evaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances dangereuses.#Affaire C-238/95.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 mars 1996.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Manquement - Directive 93/67/CEE - Evaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances dangereuses.#Affaire C-238/95.
ECLI:EU:C:1996:109Eu Chamb 05 C14 mars 1996
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l ' affaire C-238/95,
Commission des Communautés européennes , représentée par M mes Laura Pignataro et Maria Condou-Durande, membres du service juridique, en qualité d ' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne , représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d ' agent, assisté par M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l ' ambassade d ' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n ' adoptant pas et en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d ' évaluation des risques pour l ' homme et pour l ' environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (JO L 227, p. 9), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et du traité CE,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J.-P. Puissochet (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida, L. Sevón et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l ' avocat général en ses conclusions à l ' audience du 1 er février 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 juillet 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l ' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n ' adoptant pas et en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d ' évaluation des risques pour l ' homme et pour l ' environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (JO L 227, p. 9, ci-après la " directive" ), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et du traité CE.
2. La directive, qui a été prise en application de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l ' emballage et l ' étiquetage des substances dangereuses (JO 1967, 196, p. 1), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 93/21/CEE de la Commission, du 27 avril 1993 (JO L 110, p. 20), arrête les principes généraux que doivent appliquer les autorités nationales compétentes pour évaluer les risques que comportent, pour l ' homme et pour l ' environnement, les substances mises sur le marché.
E En vertu de l ' article 8, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour s ' y conformer au plus tard le 31 octobre 1993 et devaient en informer immédiatement la Commission.
4. N ' ayant pas été informée par la République italienne des mesures prises par cette dernière pour assurer la transposition de la directive dans l ' ordre juridique interne, la Commission lui a adressé une lettre de mise en demeure le 3 décembre 1993. Cette lettre étant demeurée sans réponse, elle a notifié, le 29 septembre 1994, un avis motivé invitant la République italienne à se conformer aux dispositions de la directive dans un délai de deux mois. Le gouvernement italien n ' a pas davantage réagi à cet avis motivé.
5. La Commission a, dès lors, introduit le présent recours. Elle fait valoir que, conformément aux articles 5 et 189 du traité ainsi qu ' à l ' article 8 de la directive, la République italienne avait l ' obligation de transposer intégralement cette dernière dans le délai prescrit et d ' en informer la Commission.
6. Le gouvernement italien ne conteste pas que la directive n ' a pas été transposée dans le délai prescrit. Il explique que le retard est dû aux difficultés de transposition de la directive et il fait valoir que celle-ci devrait néanmoins être transposée en droit italien dans les meilleurs délais.
7. Selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 6 juillet 1995, Commission/Grèce, C-259/94, Rec. p. I-1947, point 5), un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l ' inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
8. Dès lors, il y a lieu de constater que, en n ' adoptant pas dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de son article 8.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
9. Aux termes de l ' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s ' il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République italienne aux dépens. Celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En n ' adoptant pas dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d ' évaluation des risques pour l ' homme et pour l ' environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 8 de la directive 93/67.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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