ECLI:EU:C:1996:31•Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 1 février 1996. # Commission des Communautés européennes contre République italienne. # Manquement - Directive 93/67/CEE - Evaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances dangereuses. # Affaire C-238/95.
Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 1 février 1996. # Commission des Communautés européennes contre République italienne. # Manquement - Directive 93/67/CEE - Evaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances dangereuses. # Affaire C-238/95.
ECLI:EU:C:1996:31Eu Cjeu1 févr. 1996
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
Conclusions de l'avocat général
1. Par requête du 22 juin 1995, inscrite au registre de la Cour le 6 juillet 1995, introduite conformément à l ' article 169 du traité, la Commission soutient que, en ne prenant pas ou en ne lui communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993 (ci-après la " directive" ) (1), établissant les principes d ' évaluation des risques pour l ' homme et pour l ' environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (ci-après la " directive de base" ) (2), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de la directive.
2. L ' article 16 de la directive de base, dans sa rédaction modifiée (3), prévoit que les autorités nationales doivent effectuer une évaluation des risques pour l ' homme et pour l ' environnement des nouvelles substances chimiques mises sur le marché. Aux termes des articles 7 à 9, ces substances doivent faire l ' objet d ' une notification aux autorités nationales compétentes, qui sont tenues, en vertu de l ' article 16, paragraphe 1, de procéder à l ' évaluation requise selon les principes généraux arrêtés par la Commission conformément à l ' obligation qui lui incombe en vertu de l ' article 3, paragraphe 2. La directive en cause dans la présente affaire établit ces principes.
3. Aux termes de l ' article 8, paragraphe 1, de la directive, les États membres " arrêtent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 octobre 1993" et " en informent immédiatement la Commission" . N ' ayant reçu aucune communication des autorités italiennes l ' informant des mesures prises pour la transposition de la directive, la Commission a engagé la procédure précontentieuse prévue par l ' article 169 en adressant à la République italienne une lettre de mise en demeure le 3 décembre 1993. Le gouvernement italien n ' a répondu ni à cette lettre ni à l ' avis motivé que la Commission lui a adressé ultérieurement, le 29 septembre 1994.
4. Dans son mémoire en défense du 29 septembre 1995, le gouvernement italien a reconnu que la République italienne n ' avait pas encore transposé la directive. Il a toutefois fait valoir que ce retard n ' était pas dû à une inertie de sa part, mais plutôt à des difficultés rencontrées lors de la transposition de la directive en droit national, en coordination avec la directive de base, telle qu ' elle a été récemment modifiée par la directive 92/32 (4) .
5. Aux termes de l ' article 189 du traité, les États membres prennent toutes les mesures nationales nécessaires pour atteindre le résultat visé par chaque directive. Cette exigence spécifique est renforcée par l ' obligation générale prévue par l ' article 5 du traité, selon lequel les États membres " prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l ' exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté." Il n ' est pas contesté que la directive n ' était pas transposée en Italie à l ' expiration du délai prescrit. Selon la jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de difficultés pratiques ou autres rencontrées lors de la transposition d ' une directive pour justifier le non-respect des obligations résultant des directives communautaires (5) .
6. La République italienne n ' ayant pas pris les mesures nécessaires pour transposer la directive et mettre ainsi fin au manquement constaté par la Commission à la fois dans la procédure précontentieuse et dans ses mémoires dans la présente affaire, nous ne pouvons que proposer à la Cour de faire droit à la demande de la Commission.
Conclusion
7. Nous proposons donc à la Cour de
1) déclarer que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d ' évaluation des risques pour l ' homme et pour l ' environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 189, troisième alinéa, du traité et de l ' article 8, paragraphe 1, de la directive 93/67;
2) condamner la République italienne aux dépens.
(1) .
(1) JO L 227, p. 9.
(2) JO 1967, L 196, p. 1. L ' intitulé complet de la directive de base, tel que publié au Journal officiel est " Directive du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l ' emballage et l ' étiquetage des substances dangereuses" .
(3) La directive de base a été modifiée à diverses reprises, mais, en particulier, pour ce qui intéresse la présente affaire, par la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992, portant septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l ' emballage et l ' étiquetage des substances dangereuses (JO L 154, p. 1).
(4) Précitée à la note 3.
(5) Voir, par exemple, l ' arrêt du 9 juin 1982, Commission/Luxembourg (58/81, Rec. p. 2175, point 4).
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