Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 13 décembre 1995.#Commission des Communautés européennes contre Eugénio Branco Ldª.#Fonds social européen - Réduction d'un concours financier initialiement accordé - Motivation - Procédure sur opposition.#Affaire T-85/94 (122).

ECLI:EU:T:1995:210Eu Chamb 03 T13 déc. 1995

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l' affaire T-85/94 (122),

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Francisco de Sousa Fialho, membre du service juridique, et Horstpeter Kreppel, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante sur opposition,

contre

Eugénio Branco Ld.a, société de droit portugais, établie à Lisbonne, représentée par Me Bolota Belchior, avocat au barreau de Vila Nova de Gaia, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Jacques Schroeder, 6, rue Heine,

partie défenderesse sur opposition,

ayant pour objet l' opposition formée contre l' arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Branco/Commission, rendu par défaut dans l' affaire T-85/94 (Rec. p. II-45),

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. C. P. Briët, faisant fonction de président, C. W. Bellamy et J. Azizi, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 26 septembre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 février 1994, Eugénio Branco Ld.a (ci-après "Branco") a introduit un recours en annulation contre la décision de la Commission du 29 mars 1993 de réduire un concours financier qui lui avait été initialement accordé par le Fonds social européen (ci-après "FSE").

2 Dans sa requête, Branco avait invoqué sept moyens. Le premier moyen était tiré d' une violation de l' obligation de motivation, le deuxième d' une violation des droits de la défense, le troisième d' une violation de formes substantielles, le quatrième d' une violation de certaines dispositions du cadre réglementaire applicable, le cinquième d' une violation des droits acquis, le sixième d' une violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique et le septième, enfin, d' une violation du principe de proportionnalité.

3 La Commission n' ayant pas déposé de mémoire en défense dans le délai imparti, le Tribunal (troisième chambre) a rendu, le 12 janvier 1995, un arrêt par défaut (Branco/Commission, T-85/94, Rec. p. II-45). Considérant que le moyen tiré d' une violation de l' obligation de motivation était fondé, le Tribunal a annulé la décision litigieuse pour ce motif, sans avoir procédé à l' examen des autres moyens que Branco avait avancés à l' appui de son recours.

4 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 22 février 1995, la Commission a formé opposition contre l' arrêt du Tribunal, en vertu de l' article 122, paragraphe 4, du règlement de procédure.

5 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 1995, Branco a présenté ses observations sur l' opposition, conformément à l' article 122, paragraphe 5, du règlement de procédure.

6 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale, sans procéder à des mesures d' instruction préalables.

7 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal au cours de l' audience publique qui a eu lieu le 26 septembre 1995.

8 Au début de l' audience, la Commission a produit cinq documents qu' elle a demandé à verser au dossier. La Commission a expliqué qu' il s' agissait, entre autres, de deux lettres adressées par le Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (département des affaires du FSE, ci-après "DAFSE") à Branco. Selon elle, ces documents démontreraient que Branco a été dûment informé des motifs pour lesquels son concours financier du FSE a été réduit.

9 Le Tribunal considère que les documents en cause ont été produits tardivement, de sorte que Branco et son conseil n' ont pas été suffisamment en mesure d' y répondre en temps utile. Par conséquent, la demande de la Commission de verser ces documents au dossier doit être rejetée, en application, d' une part, de l' article 44, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure, applicable dans la procédure sur opposition en vertu de l' article 122, paragraphe 4, de ce règlement, et, d' autre part, de l' article 48, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, applicable par analogie dans la procédure sur opposition.

Conclusions des parties

10 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° reconsidérer l' arrêt rendu le 12 janvier 1995 dans l' affaire T-85/94 en déclarant non fondées, faute de preuves, les demandes formulées par Branco et les rejeter;

° condamner Branco aux dépens.

11 Branco conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° rejeter comme non fondée l' opposition formée par la Commission contre l' arrêt rendu le 12 janvier 1995 par le Tribunal, confirmer intégralement cet arrêt et juger fondées et prouvées les conclusions qu' elle a présentées dans son recours en annulation;

° condamner la Commission aux dépens.

Sur la motivation de la décision litigieuse

Exposé sommaire des principaux arguments des parties

12 La Commission estime qu' elle n' était pas tenue de motiver la décision litigieuse, de sorte que le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant que cette décision viole l' article 190 du traité.

13 A l' appui de cette affirmation, la Commission fait observer, d' abord, que le règlement n 2950/83 (CEE) du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516/CEE concernant les missions du FSE (JO L 289, p. 1, ci-après "règlement"), crée un cadre juridique dans lequel existent deux relations bilatérales parallèles, à savoir la relation entre la Commission et l' autorité nationale de l' État membre concerné, d' une part, et la relation entre cette autorité nationale et le bénéficiaire du concours financier, d' autre part (arrêt de la Cour du 15 mars 1984, EISS/Commission, 310/81, Rec. p. 1341, point 15).

14 La Commission souligne, ensuite, que l' autorité nationale est son unique interlocuteur dans le cadre de la procédure de financement des actions de formation du FSE et que l' autorité nationale engage sa responsabilité propre dans la mesure, notamment, où elle certifie l' exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement du solde, conformément à l' article 5, paragraphe 4, du règlement (arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Oliveira/Commission, C-304/89, Rec. p. I-2283, point 20).

15 La Commission fait valoir que, dans un cas comme celui de l' espèce, où elle approuve sans modification la demande de paiement du solde telle que présentée et certifiée par l' autorité nationale, la décision de réduction du concours relève de la relation entre l' autorité nationale, en l' espèce le DAFSE, et le bénéficiaire du concours du FSE, en l' espèce Branco. La Commission affirme, plus particulièrement, que, dans la situation visée, ce n' est pas elle, mais l' autorité nationale, qui prend la décision de réduction du concours.

16 Pour ces raisons, la Commission ne voit pas comment une obligation de motiver une telle décision pourrait lui incomber. Elle estime, en effet, qu' une obligation de motivation ne lui incombe que lorsqu' elle s' écarte de la demande de paiement du solde présentée par l' autorité nationale. Elle est d' avis que, en revanche, dans un cas comme celui de l' espèce, l' obligation de motivation ne va pas plus loin que l' obligation de motiver la décision d' agrément de concours, au sens de l' article 4, paragraphe 2, du règlement.

17 La Commission souligne qu' elle respecte les droits de la défense d' un bénéficiaire de concours et qu' elle reconnaît que, en l' espèce, il est possible qu' un concours de circonstances ait empêché Branco de connaître exactement et clairement les motifs de la décision litigieuse. Toutefois, à son avis, il semble établi que les autorités nationales ont procédé auprès de la requérante à un contrôle comptable en rapport avec le dossier concerné. Par conséquent, elle suppose que, au cours de cette action, Branco a eu l' occasion de connaître les raisons pour lesquelles le DAFSE a proposé de réduire son concours financier du FSE.

18 La Commission ajoute encore qu' elle estime que la protection juridictionnelle du bénéficiaire d' un concours financier du FSE relève exclusivement de la juridiction nationale devant laquelle ce bénéficiaire pourra éventuellement mettre en cause l' attitude de l' autorité nationale.

19 Branco répond que l' argument de la Commission, selon lequel celle-ci ne saurait pas être tenue de motiver la décision litigieuse du fait qu' elle s' est seulement bornée à approuver ce qui lui avait été demandé par le DAFSE, est dépourvu de tout fondement.

20 Branco fait observer que, conformément à l' article 5, paragraphe 4, du règlement, l' autorité nationale soumet la demande de paiement du solde à la Commission, mais que cette dernière décide du paiement du solde, éventuellement après avoir effectué des vérifications conformément à l' article 7 du règlement et en tenant compte des indications contenues dans la demande de paiement dont l' autorité nationale a certifié l' exactitude factuelle et comptable. Branco souligne que c' est à la Commission qu' incombe le pouvoir de réduire le montant d' un concours initialement accordé conformément à l' article 6, paragraphe 1, du règlement, et non pas à l' autorité nationale.

21 Il en résulte, selon Branco, que la décision litigieuse est une décision imputable à la Commission, de sorte que celle-ci doit être motivée en application de l' article 190 du traité. Comme la Commission n' a pas démontré que, contrairement à ce qu' a jugé le Tribunal, la décision est suffisamment motivée, Branco estime que l' opposition formée contre l' arrêt du Tribunal doit être rejetée.

Appréciation du Tribunal

22 Le Tribunal observe que la Commission fait valoir, en substance, qu' elle n' était pas tenue de motiver la décision litigieuse parce qu' elle s' est bornée à approuver une proposition du DAFSE et que, de ce fait, la décision de réduction du concours du FSE n' a pas été prise par elle, mais par l' autorité nationale. Selon la Commission, elle aurait été tenue de motiver la décision seulement dans le cas où elle se serait écartée de la proposition du DAFSE.

23 Cette thèse ne peut pas être accueillie. En effet, comme Branco le fait valoir à juste titre, le DAFSE, ainsi que toute autre autorité nationale compétente en matière de financement des actions du FSE, a la possibilité de proposer, dans une demande de paiement du solde conformément à l' article 5, paragraphe 4, du règlement, de réduire un concours financier du FSE. Toutefois, c' est la Commission qui statue sur les demandes de paiement du solde, et c' est à elle ° et à elle seule ° qu' incombe le pouvoir de réduire un concours financier du FSE, conformément à l' article 6, paragraphe 1, du règlement.

24 Il s' ensuit que c' est la Commission qui assume, à l' égard du bénéficiaire d' un concours du FSE, la responsabilité juridique de la décision par laquelle son concours est réduit, indépendamment du point de savoir si cette réduction a été proposée ou non par l' autorité nationale concernée. Comme une décision de réduction d' un concours du FSE relève de la responsabilité de la Commission, cette décision doit répondre à l' exigence relative à l' obligation de motivation telle que formulée dans l' article 190 du traité.

25 Pour répondre à l' obligation de motivation, une décision portant réduction du montant d' un concours initialement octroyé doit faire clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours par rapport au montant initialement accordé (arrêts de la Cour du 4 juin 1992, Consorgan/Commission, C-181/90, Rec. p. I-3557, point 18, et Cipeke/Commission, C-189/90, Rec. p. I-3573, point 18). Or, ainsi que le Tribunal l' a jugé dans son arrêt du 12 janvier 1995, la décision litigieuse n' est point motivée et transgresse, dès lors, l' article 190 du traité (voir points 34 à 39 de l' arrêt attaqué).

26 Le Tribunal rappelle, en outre, que, dans sa requête en opposition, la Commission avance comme seul argument destiné à démontrer que la décision litigieuse est suffisamment motivée, qu' il semble que le DAFSE, au cours du contrôle comptable de l' action de formation, ait donné l' occasion à Branco de connaître les raisons de sa proposition de réduire le concours financier du FSE. A l' appui de cet argument, la Commission a encore renvoyé, au cours de l' audience publique, aux documents produits par elle et qu' elle a demandé de verser au dossier, notamment aux lettres adressées par le DAFSE à Branco (voir ci-dessus point 8).

27 A cet égard, le Tribunal observe que, en admettant même que le DAFSE ait dûment expliqué à Branco les raisons pour lesquelles il a proposé de réduire son concours financier du FSE, la décision de la Commission par laquelle ce concours financier a été réduit, conformément à la proposition du DAFSE, ne saurait elle-même être dûment motivée que si, à tout le moins, cette décision se réfère d' une manière suffisamment claire à l' acte dans lequel l' explication du DAFSE est reprise (voir aussi point 36 de l' arrêt attaqué). Or, il est constant que la décision litigieuse ne comporte même pas une telle référence. L' argument en cause doit, dès lors, être rejeté. Par ailleurs, il en résulte également que, dans l' hypothèse où les documents supplémentaires produits par la Commission auraient pu être versés au dossier, ils n' auraient pas été susceptibles de palier le défaut de motivation que le Tribunal a constaté dans l' arrêt attaqué.

28 La Commission fait encore valoir que la protection juridictionnelle du bénéficiaire d' un concours du FSE relève exclusivement de la compétence des juridictions nationales. A cet égard, il suffit d' observer que la Cour a jugé à plusieurs reprises que le bénéficiaire d' un concours du FSE peut contester, devant le juge communautaire, une décision de la Commission de réduire son concours financier (voir, à titre d' exemple, les arrêts de la Cour du 7 mai 1991, Interhotel/Commission, C-291/89, Rec. p. I-2257, point 13, et du 4 juin 1992, Infortec/Commission, C-157/90, Rec. p. I-3525, point 17). Il s' ensuit que cet argument doit également être écarté.

29 Pour les motifs qui précèdent, l' opposition formée par la Commission doit être rejetée.

30 Au surplus, le Tribunal tient à souligner que, dans son arrêt du 12 janvier 1995, il a expressément tenu compte, en ce qui concerne l' exigence de l' obligation de motivation, du contexte dans lequel les actions de formation du FSE sont gérées. A cet égard, le Tribunal renvoie, une fois de plus, au point 36 de l' arrêt attaqué, aux termes duquel "dans une situation où, comme en l' espèce, la Commission confirme purement et simplement la proposition d' un État membre de réduire un concours initialement accordé, le Tribunal estime qu' une décision de la Commission peut être considérée comme dûment motivée, au sens de l' article 190 du traité, soit lorsqu' elle fait elle-même clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours, soit, à défaut, lorsqu' elle se réfère suffisamment clairement à un acte des autorités nationales compétentes de l' État membre concerné dans lequel celles-ci exposent clairement les motifs d' une telle réduction".

31 Il résulte de tout ce qui précède que l' opposition formée par la Commission doit être rejetée, sans qu' il soit nécessaire de se prononcer sur les arguments relatifs aux autres moyens.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

32 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu, eu égard aux conclusions de la requérante, de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1) L' opposition formée par la Commission est rejetée.

2) La Commission est condamnée aux dépens.