ECLI:EU:C:1995:228•Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 juillet 1995.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Manquement - Directive 92/44/CEE - Télécommunications - Fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées.#Affaire C-259/94.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 juillet 1995.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Manquement - Directive 92/44/CEE - Télécommunications - Fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées.#Affaire C-259/94.
ECLI:EU:C:1995:228Eu Chamb 05 C6 juil. 1995
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l' affaire C-259/94,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, et Anders Christian Jessen, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Gomez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M. Panagiotis Mylonopoulos, collaborateur juridique au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et par Mme Ioanna Kiki, secrétaire au même service, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours tendant à faire constater que, en omettant de mettre en vigueur et, subsidiairement, de communiquer à la Commission dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l' application de la fourniture d' un réseau ouvert aux lignes louées (JO L 165, p. 27), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 17 mai 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en omettant de mettre en vigueur et, subsidiairement, de lui communiquer dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l' application de la fourniture d' un réseau ouvert aux lignes louées (JO L 165, p. 27, ci-après la "directive"), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 L' article 15, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 5 juin 1993.
3 N' ayant pas été informée par la République hellénique de la transposition de la directive dans l' ordre juridique interne, la Commission lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 9 août 1993. Cette lettre étant demeurée sans réponse, elle a notifié, le 7 février 1994, un avis motivé invitant la République hellénique à se conformer aux dispositions de la directive dans un délai de deux mois. Le gouvernement hellénique n' a pas davantage réagi à cet avis motivé. La Commission a dès lors introduit le présent recours. Dans sa requête, elle rappelle que, conformément à l' article 189 du traité, une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre.
4 Le gouvernement hellénique ne conteste pas que la directive n' a pas été transposée dans le délai prescrit. Il explique que le retard est principalement dû au fait que, selon lui, la transposition de la directive était impossible avant l' adoption d' un cadre juridique relatif au secteur des télécommunications, et que les mesures nécessaires à cette transposition sont en cours d' adoption.
5 Selon une jurisprudence constante (voir par exemple arrêt du 6 avril 1995, Commission/Espagne, C-147/94, non encore publié au Recueil, point 5), un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l' inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
6 Dès lors, il y a lieu de constater que, en omettant de mettre en vigueur dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
7 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République hellénique aux dépens. Celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En omettant de mettre en vigueur dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l' application de la fourniture d' un réseau ouvert aux lignes louées, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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