Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 août 1995.#Christel Schmidt contre Rijksdienst voor Pensioenen.#Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank te Antwerpen - Belgique.#Règlement (CEE) nº 1408/71 - Sécurité sociale - Règles nationales anticumul - Prestations de même nature.#Affaire C-98/94.

ECLI:EU:C:1995:273Eu Chamb 01 C11 août 1995

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l' affaire C-98/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par l' Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Christel Schmidt

et

Rijksdienst voor Pensioenen,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 12, paragraphe 2, et 46 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et des articles 12, paragraphe 2, et 46 bis du même règlement, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7),

LA COUR (première chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et L. Sevón, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Mme Christel Schmidt, par Me M. van Loon, avocat au barreau d' Anvers,

° pour le belgische Rijksdienst voor Pensioenen, par M. W. de Meyer, administrateur général adjoint, en qualité d' agent,

° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia et M. P. van Nuffel, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 4 mai 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 11 mars 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1994, l' Arbeidsrechtbank Antwerpen a posé, en application de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l' interprétation des articles 12, paragraphe 2, et 46 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le "règlement n 1408/71"), et des articles 12, paragraphe 2, et 46 bis du même règlement, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7, ci-après le "règlement n 1408/71 modifié").

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant le belgische Rijksdienst voor Pensioenen à Mme Christel Schmidt à propos du calcul d' une pension de retraite due au titre de conjoint divorcé.

3 L' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, énonce la règle anticumul suivante:

"Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d' un État membre en cas de cumul d' une prestation avec d' autres prestations de sécurité sociale ou avec d' autres revenus sont opposables au bénéficiaire, même s' il s' agit de prestations acquises au titre de la législation d' un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d' un autre État membre. Toutefois, il n' est pas fait application de cette règle lorsque l' intéressé bénéficie de prestations de même nature d' invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 ou de l' article 60, paragraphe 1, sous b)."

4 Selon l' article 46, paragraphe 3, du règlement n 1408/71, il y a cumul injustifié de prestations si l' intéressé perçoit des prestations de même nature dont la somme dépasse le montant théorique le plus élevé. Le montant théorique est défini par l' article 46, paragraphe 2, sous a), comme la prestation à laquelle l' intéressé aurait pu prétendre dans un État membre, s' il y avait accompli la totalité de sa carrière.

5 Ces articles ont été modifiés par le règlement n 1248/92, précité.

6 L' article 12, paragraphe 2, modifié, dispose:

"A moins qu' il n' en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d' un État membre en cas de cumul d' une prestation avec d' autres prestations de sécurité sociale ou avec d' autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s' il s' agit de prestations acquises au titre de la législation d' un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d' un autre État membre."

7 Quant à l' article 46, modifié, il prévoit que l' institution compétente doit, d' une part, effectuer le calcul autonome sur la base de la seule législation qu' elle applique (paragraphe 1) et, d' autre part, procéder au calcul du prorata (paragraphe 2), l' intéressé ayant droit au montant le plus élevé (paragraphe 3).

8 Le cumul de prestations de même nature est défini par le nouvel article 46 bis, paragraphe 1, comme le cumul "de prestations d' invalidité, de vieillesse et de survivant calculées ou servies sur la base des périodes d' assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne".

9 Le règlement n 1248/92 a en outre introduit un nouvel article 95 bis selon lequel les droits des intéressés, dont la pension a été arrêtée avant le 1er juin 1992, peuvent être révisés, à leur demande, à la lumière du nouveau contenu des articles 46 et suivants.

10 En vertu des articles 75 et suivants de l' arrêté royal belge du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 16 janvier 1968), la pension attribuée en qualité de conjoint divorcé non remarié d' un travailleur salarié est acquise sous les mêmes conditions que si le conjoint divorcé avait lui-même exercé une activité comme travailleur salarié pendant la durée de son mariage (article 76). Pour le calcul de cette pension de retraite, il est tenu compte d' une rémunération dont le montant est égal à 62,5 % du salaire annuel correspondant qui devrait être pris en considération pour le calcul de la pension de l' ex-conjoint (article 77).

11 L' arrêté royal belge n 50 du 24 octobre 1967 (Moniteur belge du 27 octobre 1967) contient, en son article 10 bis (inséré par l' arrêté royal n 205 du 29 août 1983, Moniteur belge du 6 septembre 1983), la règle suivante:

"... lorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions en expriment l' importance dépasse l' unité, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite comme travailleur salarié est diminuée d' autant d' années qu' il est nécessaire pour réduire ledit total à l' unité..."

12 En application de l' article 3 de la loi belge du 20 juillet 1990, seules les 40 années ouvrant droit à la pension la plus avantageuse sont prises en considération.

13 Mme Schmidt, née en Allemagne le 4 novembre 1921, a travaillé dans ce pays de fin 1937 à début 1948. Le 31 janvier 1948, elle a épousé un ressortissant belge et a acquis la nationalité belge. Mme Schmidt s' est installée en Belgique et, pendant la durée de son mariage, a exercé une activité professionnelle à temps partiel de 1973 à 1979. Les époux se sont séparés en mars 1981. Le jugement autorisant le divorce a été transcrit dans les registres de l' état civil le 12 février 1991.

14 A partir de son 60e anniversaire, soit le 1er décembre 1981, Mme Schmidt a perçu une pension au taux d' isolé basée sur la période d' emploi qu' elle avait accomplie en Belgique (1973 à 1979). Elle a renoncé à cette pension le 15 avril 1988.

15 Depuis l' âge de 65 ans, c' est-à-dire le 1er décembre 1986, elle perçoit, au titre de l' Angestelltenversicherungsgesetz (loi sur la sécurité sociale des employés), une pension allemande basée sur la période d' emploi qu' elle a accomplie en Allemagne avant son mariage (1936 à 1948).

16 Depuis le 1er juin 1988, date à laquelle son conjoint, dont elle est séparée de fait, a lui-même été admis à la retraite, elle perçoit également une pension belge en sa qualité de conjoint séparé de fait.

17 Après la transcription de son divorce, le 12 février 1991, le Rijksdienst voor Pensioenen a recalculé ses droits à pension et lui a, par décision du 10 juillet 1991, octroyé une pension belge annuelle, à partir du 1er mars 1991, en sa qualité de conjoint divorcé, au titre des articles 75 et suivants de l' arrêté royal du 21 décembre 1967.

18 Cette pension a été calculée sur la base d' une carrière de 33 années (1948 à 1980), reconnue à son ex-mari. Quatre années (1948 à 1951) n' ont pas été prises en compte pour ce calcul en raison du dépassement de l' unité fixée à 40 années. En effet, en additionnant la période de la carrière reconnue à son ex-conjoint et la période de sa propre carrière (18 années), le Rijksdienst voor Pensioenen est parvenu à un total de 51 années, dont 7 avaient été comptabilisées deux fois. L' unité 40/40 étant dépassée de 4 années, il a été fait application de l' article 10 bis de l' arrêté royal n 50.

19 Mme Schmidt a introduit un recours devant l' Arbeidsrechtbank Antwerpen contre la décision du Rijksdienst voor Pensioenen. Dans le cadre de ce recours, Mme Schmidt conteste l' application de l' article 10 bis de l' arrêté royal n 50. Selon elle, une règle anticumul ne peut s' appliquer que si elle débouche sur l' octroi d' une pension plus avantageuse qu' une pension calculée conformément à l' article 46. Estimant que la pension allemande et la pension belge due au titre de conjoint divorcé constituent des prestations de même nature au sens du règlement n 1408/71, elle demande que sa pension soit calculée conformément à l' article 46 de manière à ce qu' une comparaison soit établie entre la pension nationale, calculée en application de l' article 10 bis de l' arrêté royal n 50, et la pension calculée conformément à l' article 46 du règlement. Dans cette dernière hypothèse, l' application de la règle anticumul belge ne pourrait avoir pour effet de diminuer la pension due en vertu de la législation de cet État au point que le bénéficiaire perçoive au total une somme inférieure au montant maximal théorique.

20 Le Rijksdienst voor Pensioenen estime pour sa part que, les prestations en cause n' étant pas de même nature, la règle de l' article 46 du règlement n 1408/71 n' est pas applicable. Il conviendrait alors d' appliquer l' article 12, paragraphe 2, du même règlement; or, cette disposition ne ferait pas obstacle à l' application des règles anticumul nationales.

21 Se demandant si la pension de retraite acquise en qualité de conjoint divorcé et celle acquise à titre personnel devaient être considérées comme des prestations de même nature, l' Arbeidsrechtbank Antwerpen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"La pension de retraite allemande que l' intéressée a acquise, au titre de l' Angestelltenversicherungsgesetz, sur la base des périodes d' assurance qu' elle a accomplies personnellement en Allemagne, et la pension de retraite belge que, en sa qualité de conjoint divorcé, elle a obtenue en application de la législation belge relative aux pensions, plus précisément des articles 75 et 76 de l' arrêté royal (du 21 décembre 1967), sur la base des périodes d' assurance accomplies par son ex-conjoint, et qui lui est acquise sous les mêmes conditions que si elle avait elle -même exercé une activité comme travailleur salarié pendant la durée de son mariage avec cet ex-conjoint, constituent-elles des prestations de même nature, au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1408/71, avec les conséquences qui en découlent éventuellement quant à l' application des articles 46 et 46 bis du règlement (CEE) n 1408/71 et de l' article 7 du règlement (CEE) n 574/72?"

22 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, si, dans le cadre d' une procédure introduite en vertu de l' article 177 du traité, la Cour n' a pas compétence pour appliquer les règles du droit communautaire à une espèce déterminée et, partant, pour qualifier des dispositions de droit national au regard d' une telle règle, elle peut toutefois fournir à la juridiction nationale tous les éléments d' interprétation relevant du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l' appréciation des effets de ces dispositions (voir, notamment, arrêt du 24 septembre 1987, Coenen, 37/86, Rec. p. 3589, point 8).

23 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si une pension de retraite, octroyée, selon la législation d' un État membre, sur la base des périodes d' assurance accomplies personnellement par l' intéressé dans cet État, et une pension de retraite, obtenue, en application de la législation d' un autre État membre, en qualité de conjoint divorcé, sur la base des périodes d' assurance accomplies par l' ex-conjoint, constituent des prestations de même nature au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 et des articles 12, paragraphe 2, et 46 bis du règlement n 1408/71 modifié.

24 En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des prestations de sécurité sociale doivent être regardées, indépendamment des caractéristiques propres aux différentes législations nationales, comme étant de même nature lorsque leur objet et leur finalité ainsi que leur base de calcul et leurs conditions d' octroi sont identiques (voir arrêt du 6 octobre 1987, Stefanutti, 197/85, Rec. p. 3855, point 12). En revanche, ne doivent pas être considérées comme éléments constitutifs pour la classification des prestations des caractéristiques seulement formelles (voir arrêt Coenen, précité, point 10).

25 Quant à l' objet et la finalité des prestations en cause, il n' est pas contesté que la pension belge de retraite octroyée au conjoint divorcé non remarié vise à assurer à ce dernier des moyens de subsistance suffisants, étant donné qu' il ne peut plus disposer des revenus de son ex-conjoint. La base de calcul et les conditions d' octroi de cette pension ont été déterminées de manière à compenser la perte des revenus subie par l' intéressé du fait de sa séparation. En cas de remariage, il perd ce droit. La pension de retraite personnelle obtenue en Allemagne, quant à elle, est destinée à garantir au travailleur des revenus suffisants à partir du moment où il est admis personnellement à la retraite.

26 Il s' ensuit que les prestations en cause dans l' affaire au principal ont un objet et une finalité différents.

27 En second lieu, il convient de relever que l' article 46 bis, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 modifié a ajouté un critère qui apparaissait déjà de manière implicite dans la jurisprudence précitée, en définissant le cumul de prestations de même nature comme le cumul de prestations d' invalidité, de vieillesse et de survivants "calculées ou servies sur la base des périodes d' assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne".

28 Comme la Commission l' a justement relevé, des prestations qui sont calculées ou servies sur la base des carrières de deux personnes différentes ne peuvent être considérées comme des prestations de même nature au sens de l' article 46 bis, précité.

29 En l' occurrence, il est constant que, pour le calcul de la pension belge due au titre de conjoint divorcé, il est tenu compte de la carrière et de la rémunération de l' ex-conjoint. En revanche, la pension de retraite obtenue en Allemagne est calculée sur la base des périodes d' assurance accomplies personnellement par l' intéressée, en tenant à la fois compte du nombre d' années pendant lesquelles elle a effectivement travaillé et de la rémunération qu' elle a perçue pendant cette période.

30 Il s' ensuit que des prestations telles que celles en cause dans l' affaire au principal sont calculées ou servies sur la base des carrières de deux personnes différentes.

31 Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que la législation belge assimile fictivement la pension versée au conjoint divorcé à une pension de retraite de travailleur salarié en considérant les années de mariage comme des années d' assurance. Selon la jurisprudence précitée, les prestations en cause doivent être regardées indépendamment des caractéristiques propres aux différentes législations nationales.

32 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle qu' une pension de retraite, octroyée, selon la législation d' un État membre, sur la base des périodes d' assurance accomplies personnellement par l' intéressé dans cet État, et une pension de retraite, obtenue, en application de la législation d' un autre État membre, en qualité de conjoint divorcé, sur la base des périodes d' assurance accomplies par l' ex-conjoint, ne constituent pas des prestations de même nature au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 et des articles 12, paragraphe 2, et 46 bis du règlement n 1408/71 modifié.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

33 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (première chambre),

statuant sur la question à elle soumise par l' arbeidsrechtbank Antwerpen, par jugement du 11 mars 1994, dit pour droit:

Une pension de retraite, octroyée, selon la législation d' un État membre, sur la base des périodes d' assurance accomplies personnellement par l' intéressé dans cet État, et une pension de retraite, obtenue, en application de la législation d' un autre État membre, en qualité de conjoint divorcé, sur la base des périodes d' assurance accomplies par l' ex-conjoint, ne constituent pas des prestations de même nature au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, et des articles 12, paragraphe 2, et 46 bis du règlement n 1408/71, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992.