ECLI:EU:C:1995:142•Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 17 mai 1995. # Commission des Communautés européennes contre République hellénique. # Manquement - Directive 92/44/CEE - Télécommunications - Fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées. # Affaire C-259/94.
Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 17 mai 1995. # Commission des Communautés européennes contre République hellénique. # Manquement - Directive 92/44/CEE - Télécommunications - Fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées. # Affaire C-259/94.
ECLI:EU:C:1995:142Eu Cjeu17 mai 1995
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
Conclusions de l'avocat général
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1 En l'espèce, la Commission a par requête déposée au greffe de la Cour le 20 septembre 1994 demandé à la Cour de constater que, en omettant de mettre en vigueur et, subsidiairement, de communiquer à la Commission dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application d'un réseau ouvert aux lignes louées (1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
2 Selon l'article 15 de la directive, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive avant le 5 juin 1993.
La République hellénique n'ayant pas, à l'expiration de ce délai, informé la Commission de ce qu'elle avait transposé la directive, la Commission a, par lettre de mise en demeure du 9 août 1993, entamé la procédure en manquement du traité prévue à l'article 169. N'ayant pas reçu de réponse du gouvernement hellénique, la Commission a réitéré ses points de vue dans un avis motivé du 7 février 1994.
Le gouvernement hellénique a répondu globalement, par lettre du 7 avril 1994, à la lettre de mise en demeure et à l'avis motivé de la Commission. Il y indiquait que le gouvernement s'employait à transposer la directive en droit grec.
N'ayant toutefois reçu par la suite aucune communication du gouvernement hellénique relativement à la transposition de la directive, la Commission a formé le présent recours devant la Cour.
3 Le gouvernement hellénique ne conteste pas son obligation de transposer en droit grec la directive dont il s'agit, et que tel n'a pas été le cas dans le délai fixé par la directive.
En revanche, dans le mémoire qu'il a déposé devant la Cour, le gouvernement a signalé avoir, dès sa lettre du 7 avril 1994 adressée à la Commission, fait part à cette dernière d'une série de difficultés dans le cadre de la transposition de la directive, en raison, d'une part, de la nature de la directive et, d'autre part, de l'inexistence d'un cadre juridique en droit grec, organisant le secteur des télécommunications, raison pour laquelle le ministre compétent avait institué un groupe de travail spécial, chargé d'examiner tous les aspects de cette problématique.
Le gouvernement hellénique a en outre indiqué que le groupe de travail spécial avait transmis à la Commission, en mai 1994, un projet d'arrêté ministériel destiné à transposer la directive. La raison pour laquelle le projet d'arrêté ministériel n'a pas encore été publié au Journal officiel de la République hellénique était qu'une loi fixant le cadre juridique nécessaire à la réglementation du secteur des télécommunications n'avait pas encore été mise en oeuvre. Cette loi a cependant entre-temps été adoptée par le Parlement grec et est en instance de publication.
Immédiatement après la publication de la loi-cadre, le ministre compétent établirait les règles précitées en vue de la mise en oeuvre de la directive 92/44.
4 Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour qu'un État membre ne saurait invoquer des dispositions, des usages ou des situations propres à son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire (2).
Il résulte également d'une jurisprudence constante de la Cour (3) que l'objet d'un recours introduit en vertu de l'article 169 du traité CE est défini dans l'avis motivé de la Commission. Même dans l'hypothèse où une infraction au traité disparaît alors que l'affaire est pendante devant la Cour, le maintien du recours présente un intérêt juridique au regard du fondement de la responsabilité qu'un État membre peut endosser, par suite de la violation du traité, vis-à-vis d'autres États membres, de la Communauté ou de personnes privées.
5 Étant donné que la République hellénique n'a pas contesté que la directive 92/44 n'a pas été transposée en droit grec à l'expiration du délai fixé à l'article 15 de la directive, on doit dès lors constater, dans le sens des conclusions déposées par la Commission, que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
6 La Commission a conclu à la condamnation de la République hellénique aux dépens. Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe supporte les dépens s'il a été conclu en ce sens.
Conclusions
7 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«- En ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
- La République hellénique est condamnée aux dépens.»
(1) - JO L 165, p. 27.
(2) - Voir, par exemple, arrêt du 18 mai 1994, Commission/Italie (C-303/93, Rec. p. I-1901).
(3) - Voir, entre autres, arrêt du 1er décembre 1993, Commission/Belgique (C-37/93, Rec. p. I-6295).
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