Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 5 octobre 1995.#Openbaar Ministerie contre Geert Van Buynder.#Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg te Gent - Belgique.#Liberté d'établissement - Vétérinaires - Situation purement interne.#Affaire C-152/94.

ECLI:EU:C:1995:310Eu Cjeu5 oct. 1995

Texte intégral

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

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1 En l'espèce, le Rechtbank van eerste aanleg te Gent (Belgique) a soumis à la Cour une question préjudicielle concernant la portée de l'article 52 du traité CE, relatif à la liberté d'établissement, en liaison avec la question de la détermination des personnes habilitées à pratiquer des interventions dentaires sur les chevaux.

2 Selon l'article 4 de la loi belge du 22 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire (ci-après la «loi») (1), la médecine vétérinaire ne peut être exercée que par des personnes possédant un diplôme légal de médecine vétérinaire. Les interventions chirurgicales et dentaires sur les chevaux relèvent, selon l'article 3, paragraphe 1, point 6, de la notion d'exercice de la médecine vétérinaire.

3 M. Geert van Buynder est un ressortissant belge, poursuivi pour avoir pratiqué des interventions chirurgicales et dentaires sur des animaux sans satisfaire aux conditions imposées par l'article 4 de la loi. Lors de l'instance, le prévenu a déclaré qu'il soignait la denture des chevaux, principalement en limant les dents lorsque, par suite de l'usure naturelle de celles-ci, des aspérités s'étaient formées et que leurs bords étaient devenus excessivement tranchants. De cette manière, on préviendrait des coupures de la langue et des mâchoires, ainsi que des problèmes digestifs. Pour ce faire, il travaille sans anesthésie ni autres médicaments.

4 Le prévenu soutient que l'activité qu'il exerce peut être librement exercée dans les pays voisins de la Belgique. Dans ce contexte, il a produit une liste de personnes originaires des Pays-Bas, de France, d'Allemagne, etc., qui pratiqueraient les mêmes actes, et il a déclaré: «je pense, d'ailleurs, que, si on peut exercer une profession en quelque endroit de la Communauté européenne, on peut l'exercer aussi en Belgique». Le ministère public ne conteste pas que les personnes citées par le prévenu pratiquent des interventions dentaires sur les chevaux en Belgique dans des conditions semblables. D'après les informations disponibles, le prévenu n'est pas en mesure de prouver que ces personnes n'ont pas la qualité de vétérinaires; le ministère public ne prouve pas non plus qu'elles possèdent cette qualité.

5 Le Rechtbank van eerste aanleg te Gent a, par arrêt du 2 juin 1994, soumis à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La liberté d'établissement consacrée par l'article 52 du traité CEE garantit-elle à toute personne, même ne possédant pas la qualité de médecin vétérinaire, le droit de pratiquer des interventions dentaires sur les chevaux sans faire usage de médicaments ni d'anesthésiques?»

6 Le prévenu soutient, à titre principal, que la Cour devrait juger la question irrecevable, étant donné que l'instance devant le juge national est entachée de vices de procédure, et qu'il ne pratique pas d'interventions dentaires sur les chevaux, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 6, de la loi, mais effectue uniquement des opérations d'entretien des dents de chevaux. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de répondre à la question préjudicielle en ce sens que l'article 52 du traité, relatif à la liberté d'établissement, implique que quiconque est en droit de pratiquer le râpage des dents de chevaux, que l'on soit vétérinaire ou pas.

7 La Commission, ainsi que le gouvernement belge et le Royaume-Uni, soutiennent que l'affaire concerne une situation purement interne qui échappe au champ d'application des règles du traité relatives à la liberté d'établissement.

8 Nous estimons qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le prévenu. La procédure de coopération instituée par l'article 177 du traité CE implique qu'il appartient à la juridiction nationale, et non à la Cour, d'apprécier le bien-fondé d'une exception tirée du défaut de pertinence d'une question préjudicielle du fait que celle-ci procède d'une interprétation erronée du droit national (2).

9 Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que les dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement ne s'appliquent pas à des situations purement internes à un État membre telles que celles de ressortissants d'un État membre exerçant, sur son territoire, une activité professionnelle non salariée pour laquelle ils ne peuvent se prévaloir d'aucune formation antérieure dans un autre État membre (3).

10 Le prévenu est un ressortissant belge et réside en Belgique. L'affaire a trait à l'exercice, par celui-ci, d'une profession libérale liée au traitement des chevaux, en Belgique. Il n'est pas titulaire d'un diplôme de vétérinaire délivré dans un État membre. L'affaire concerne donc une situation purement interne à un État membre, à laquelle, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article 52 du traité ne s'applique pas.

Conclusion

11 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre à la question déférée par le Rechtbank van eerste aanleg te Gent par arrêt du 2 juin 1994, comme suit:

«L'article 52 du traité CE ne s'applique pas à des situations purement internes à un État membre telles que celles de ressortissants d'un État membre exerçant, sur son territoire, une activité professionnelle non salariée pour laquelle ils ne peuvent se prévaloir d'aucune formation antérieure dans un autre État membre.»

(1) - Staatsblad du 15 octobre 1991, p. 22981.

(2) - Voir, par exemple, l'arrêt du 16 avril 1991, Eurim-Pharm (C-347/89, Rec. p. I-1747, points 14 à 17).

(3) - Voir, en dernier lieu, l'arrêt du 16 février 1995, Aubertin e.a. (C-29/94 à C-35/94, Rec. p. I-301, points 9 et 10).