Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 11 mai 1995.#Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.#Radiation.#Affaire C-95/94.

ECLI:EU:C:1995:134Eu Cjeu11 mai 1995

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. GEORGIOS COSMAS

présentées le 11 mai 1995 ( *1 )

1. 

Par le recours qu'elle a formé dans la présente affaire en vertu de l'article 169 du traité CE, la Commission demande à la Cour de constater que le royaume d'Espagne a manqué à son obligation de transposer dans l'ordre juridique interne la douzième directive 89/667/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé ( 1 ) (ci-après la « directive »).

2. 

L'article 8 de cette directive dispose ce qui suit:

« 1.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1992. Ils en informent la Commission.

2.

(...)

3.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. »

3. 

Après l'expiration du délai précité, à savoir le 20 mai 1992, la Commission a adressé au gouvernement espagnol une lettre de mise en demeure, dans laquelle elle attirait son attention sur le fait que, à cette date, les dispositions transposant la directive dans l'ordre juridique interne ne lui avaient toujours pas été communiquées et qu'elle ne disposait pas d'autres informations à cet égard, et elle invitait le gouvernement espagnol à lui faire connaître ses observations dans un délai de deux mois après réception de cette lettre.

4. 

Le 15 avril 1993, la Commission a émis un avis motivé, dans lequel elle invitait le royaume d'Espagne à prendre, dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive.

5. 

Le 18 mars 1994, la Commission a formé un recours par requête déposée au greffe de la Cour.

6. 

Dans son mémoire en défense, le royaume d'Espagne ne nie pas qu'il n'a pas mis en vigueur les mesures nécessaires pour transposer la directive dans le droit interne. Toutefois, il fait valoir que:

i)

depuis 1989, des travaux sont en cours en vue d'une révision globale du régime juridique des sociétés à responsabilité limitée, conformément aux directives communautaires y relatives,

ii)

ces travaux ne sont pas achevés parce que des élections législatives ont eu lieu le 6 juin 1993, et

iii)

après les élections, le Parlement a été saisi d'un projet de loi, dont le chapitre XI reprend intégralement les dispositions de la directive.

7. 

Le 6 avril 1995, à l'issue de la procédure écrite, le gouvernement espagnol a communiqué à la Cour le texte de la loi n° 2/1995, du 23 mars 1995, intitulée « de Sociedades de Responsabilidad Limitada » (Boletín Oficial del Estado n° 71 du 24 mars 1995), en faisant valoir que cette loi reprend les dispositions de la directive.

8. 

Selon une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne peut pas invoquer des dispositions, des pratiques ou des situations de l'ordre juridique interne pour justifier son inobservation des obligations et délais découlant du traité CE et des directives communautaires ( 2 ).

9. 

En outre, il est clair que la loi n° 2/1995, qui a été adoptée après la fin de la procédure écrite, ne peut pas être prise en considération dans le cadre de la présente procédure. Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans les procédures régies par l'article 169 du traité, la date décisive est celle de l'expiration du délai imparti par la Commission dans l'avis motivé, adressé à l'État membre concerné afin qu'il se conforme à cet avis ( 3 ). Des modifications législatives qui interviennent après l'expiration du délai précité ne peuvent pas être prises en considération ( 4 ).

10. 

Dans ces conditions, dans la mesure où le royaume d'Espagne n'a pas transposé la directive dans l'ordre juridique interne, l'existence du manquement en cause, invoqué par la Commission, est établie.

11. 

Le préambule de la requête semble aussi faire état d'un manquement consistant dans le fait que la Commission n'a pas reçu communication des mesures nécessaires pour transposer la directive. Même s'il était possible de considérer, par une interprétation de la requête, que la Cour est invitée à constater aussi ce dernier manquement, l'examen de cette question serait superflu dans la mesure où, en tout état de cause, le royaume d'Espagne n'a pas adopté les dispositions nécessaires dans le délai imparti ( 5 ).

Conclusion

Eu égard à ce qui précède, nous proposons à la Cour:

1)

de constater qu'en n'adoptant pas dans les délais les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer dans l'ordre juridique espagnol la directive 89/667/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE

et

2)

de condamner le royaume d'Espagne aux dépens.


( *1 ) Langue originale: le grec.

( 1 ) JO L 395, p. 40.

( 2 ) Voir les arrêts du 28 septembre 1994, Commission/ Belgique (C-65/94, Rec. p. I-4627); du 15 décembre 1994, Commission/Espagne (C-94/94, Rec. p. I-5777); ainsi que les arrêts du 19 janvier 1995, Commission/Belgique (C-66/94, Rec. p. I-149); du 23 mars 1995, Commission/Grèce (C-365/93, Rec. p. I-499), et du 6 avril 1995, Commission/Espagne (C-147/94, Rec. p. I-1015).

( 3 ) Voir, à titre d'exemple, l'arrêt du 18 mai 1994, Commission/ Luxembourg (C-118/92, Rec. p. I-1891, point 7).

( 4 ) Voir les arrêts du 30 mai 1991, Commission/Allemagne (C-361/88, Rec. p. I-2567, point 31), et Commission/Allemagne (C-59/89, Rec. p. I-2607, point 35); du 18 mars 1992, Commission/Grèce (C-29/90, Rec. p. I-1971, point 12), et du 2 décembre 1992, Commission/Irlande (C-280/89, Rec. p. I-6185, point 7).

( 5 ) Voir, à titre d'exemple, l'arrêt du 18 mai 1994, Commission/Italie (C-303/93, Rec. p. I-1901, point 6), et les arrêts du 23 mars 1995, Commission/Grèce, point 12, et du 6 avril 1995, Commission/Espagne, point 7, précités dans la note 2.

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