ECLI:EU:C:1995:29•Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 9 février 1995.#Landesamt für Ausbildungsförderung Nordrhein-Westfalen contre Lubor Gaal.#Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.#Règlement (CEE) nº 1612/68 - Article 12 - Notion d'enfant.#Affaire C-7/94.
Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 9 février 1995.#Landesamt für Ausbildungsförderung Nordrhein-Westfalen contre Lubor Gaal.#Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.#Règlement (CEE) nº 1612/68 - Article 12 - Notion d'enfant.#Affaire C-7/94.
ECLI:EU:C:1995:29Eu Cjeu9 févr. 1995
Texte intégral
Conclusions de l'avocat général
Conclusions de l'avocat général
++++
1. La question préjudicielle adressée à la Cour par le Bundesverwaltungsgericht porte sur l' interprétation de l' article 12 du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (ci-après le "règlement") (1). Le juge a quo s' interroge en particulier sur le champ d' application personnel de cet article, afin de déterminer si la notion d' enfant de travailleur migrant qui y figure doit s' entendre comme exclusivement limitée à l' enfant qui n' a pas encore atteint l' âge de 21 ans et/ou qui est à la charge du travailleur.
L' article 12 du règlement prévoit que les enfants d' un ressortissant d' un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d' un autre État membre doivent, s' ils résident dans ce second État membre, pouvoir y suivre les cours d' enseignement général, d' apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Le second alinéa impose aux États membres d' encourager les initiatives destinées à permettre aux enfants visés au premier alinéa de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.
2. Pour ce qui concerne les aspects pertinents en l' espèce, la législation allemande en matière d' aides à la formation est constituée, en premier lieu, par la Bundesausbildungsfoerderungsgesetz (loi fédérale sur les bourses d' études, ci-après la "BAfoeG"); l' article 5, paragraphe 2, de la BAfoeG dispose, à titre général, qu' une aide à la formation peut être accordée aux étudiants qui résident sur le territoire national pour suivre des cours à l' étranger, à condition que ces cours soient utiles par rapport au niveau déjà atteint par l' étudiant et qu' ils s' inscrivent dans la durée normale de formation de ce dernier, lequel doit également disposer des connaissances linguistiques nécessaires. L' article 8, paragraphe 1, indique, parmi les personnes ayant droit à cette aide, les citoyens allemands ainsi que les étudiants qui bénéficient, en tant qu' enfants de travailleurs migrants, de la liberté de circulation ou du droit de séjour, en vertu de la loi allemande sur le séjour des ressortissants de la Communauté. Cette seconde loi (Aufenthaltsgesetz/EWG) précise enfin, à son article 1er, paragraphe 2, qu' il y a lieu de considérer comme membres de la famille, au sens de cette loi, les enfants (du travailleur migrant) qui n' ont pas encore atteint l' âge de 21 ans ou qui sont encore à la charge du travailleur migrant ou de son conjoint.
3. M. Gaal, ressortissant belge né en 1967, réside depuis 1969 en Allemagne, où il a obtenu le diplôme de fin d' études secondaires et où il a entamé des études universitaires de biologie. Depuis 1987, à la suite du décès de son père, il reçoit une rente d' orphelin qui constitue son unique source de revenus.
En 1989, M. Gaal avait sollicité l' octroi d' une aide à la formation auprès du service compétent (le Landesamt fuer Ausbildungsfoerderung, ci-après le "Landesamt"), afin de suivre un cycle d' études d' une durée de huit mois dans une université britannique, dans le cadre de sa formation. Sa demande avait été rejetée par le Landesamt au motif que, ayant déjà atteint l' âge de 21 ans et n' étant pas à la charge de ses parents, il ne faisait pas partie des personnes bénéficiant d' un droit à cette aide en application de la législation allemande précédemment décrite.
4. Dans le cadre du litige né à la suite du recours introduit par M. Gaal contre ledit rejet, le juge allemand, statuant au niveau de la cassation, a posé à la Cour la question préjudicielle précédemment mentionnée, destinée, en pratique, à établir si l' article 12 du règlement doit être interprété de manière à rendre inopérante la double limitation prévue par la législation allemande et, partant, obliger le Landesamt à accorder à M. Gaal l' allocation sollicitée.
5. A l' ouverture de l' audience, le gouvernement allemand a émis un doute sur la régularité de la composition de la formation de jugement. Sur demande de la Cour, cette observation a ensuite été formulée par écrit. Le gouvernement allemand estime, en particulier, qu' il y a eu violation de l' article 165, deuxième alinéa, seconde phrase, du traité CEE, en ce que les critères de désignation des cinq juges constituant effectivement la formation de jugement, parmi les six juges de la chambre indiqués au début de l' année judiciaire dans le Journal officiel (2), n' ont pas fait l' objet d' une information adéquate.
La remarque du gouvernement allemand a eu pour effet de retarder le déroulement de la procédure, mais elle est manifestement dénuée de fondement. En l' espèce, la formation de jugement est une chambre composée de cinq juges, comme le prévoit l' article 165 du traité. La désignation des cinq juges composant la formation, parmi les six juges de la chambre, relève, de toute évidence, des pouvoirs d' auto-organisation interne de la Cour.
6. Il convient maintenant d' en venir au fond. A titre liminaire, nous observerons que, si la Cour a eu l' occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur le champ d' application, tant matériel que personnel, de l' article 12 du règlement (3), l' interprétation de cet article n' a jamais porté sur la question précise de l' existence d' une limite "implicite" à son application, constituée par des conditions d' âge ou de situation des destinataires de la règle contenue dans cette disposition. En effet, à la différence des articles 10 et 11 (qui énoncent le droit des enfants de s' installer avec leurs parents et d' accéder librement à toute activité salariée), l' article 12 ne prévoit pas expressément une telle limite, laquelle ne pourrait donc être déduite que par la voie de l' interprétation.
Il s' agit, dès lors, de déterminer si, et dans quelle mesure, il est opportun, ou nécessaire, d' aller au-delà de l' interprétation littérale de l' article 12, pour en venir à affirmer que l' application de la règle qu' il prévoit est limitée aux cas dans lesquels les bénéficiaires ont moins de 21 ans ou sont encore à la charge de leurs parents. Cette solution résulterait d' une interprétation systématique du règlement, ou plus exactement des trois derniers articles de sa première partie (les articles 10, 11 et 12), laquelle imposerait d' harmoniser le contenu des trois dispositions.
Pareille interprétation de l' article 12 du règlement, proposée par le Landesamt et le gouvernement allemand, ne ferait pas obstacle à l' application des dispositions pertinentes de la BAfoeG. Au contraire, si la Cour estimait devoir donner une interprétation différente de l' article 12, la législation allemande s' avérerait incompatible avec ce dernier et son application devrait donc être écartée.
7. A cet égard, nous dirons immédiatement que, si l' examen du libellé de l' article 12 du règlement ne fait pas apparaître, à notre avis, d' éléments incitant à limiter la notion d' enfant en fonction de l' âge ou de la situation de l' intéressé, l' examen de la ratio legis de cet article ne permet pas non plus de l' interpréter différemment.
Avant tout, si le législateur avait entendu soumettre la notion d' enfant, au sens de l' article 12, à la double limite en cause, il aurait inséré dans le texte de cet article une disposition explicite en ce sens, comme celle qui figure dans les articles 10 et 11 du même règlement. On ne saurait non plus soutenir que la notion d' enfant de l' article 10 doit automatiquement être étendue aux autres articles pertinents du règlement: nous en voulons pour preuve l' article 11 qui suit et qui, dans la définition des bénéficiaires des avantages qu' il confère, précise expressément qu' il s' agit des enfants de moins de 21 ans ou encore à charge. En fait, dans aucun article, ni dans le préambule, il n' est donné de trouver une notion d' enfant qui doive ultérieurement être appliquée à toutes les dispositions suivantes.
8. Pour ce qui concerne la ratio legis de l' article examiné, qui se fixe comme objectif de garantir l' insertion la plus complète de la famille du travailleur migrant dans la vie sociale du pays d' accueil, il est utile de mentionner brièvement les arrêts les plus significatifs de la Cour en la matière, afin d' observer l' ampleur de la lecture qui a été faite, jusqu' à présent, de cette disposition, notamment au regard des finalités à caractère général poursuivies par le règlement.
En effet, depuis ses arrêts les plus anciens, la Cour, considérant que l' interprétation de l' article 12 ne pouvait faire abstraction des objectifs fixés par le règlement, a souligné l' importance s' attachant à l' élimination de tous les obstacles qui s' opposent à la mobilité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les conditions d' intégration de leur famille dans le milieu du pays d' accueil (4).
9. Partant de cette prémisse, elle a donc affirmé, de manière claire et absolue, le principe de l' égalité de traitement en matière d' instruction entre les enfants des travailleurs migrants et les ressortissants de l' État d' accueil. La Cour a également précisé que ce principe "vise non seulement les règles relatives à l' admission, mais également les mesures générales tendant à faciliter la fréquentation de l' enseignement" (5), ainsi que tous les avantages prévus par la législation du pays d' accueil en vue du reclassement social des handicapés (6).
Dans ses arrêts plus récents, la Cour a encore approfondi cet aspect en affirmant que l' égalité de traitement garantie par l' article 12 vise toute forme d' enseignement, y inclus les cours dispensés à l' université et les études professionnelles post secondaires (7), et que le statut d' enfant au sens de l' article 12 implique aussi le droit de bénéficier des aides étatiques aux études prévues au profit des ressortissants de l' État d' accueil (8). Pour ce qui concerne toujours le champ d' application matériel de la disposition litigieuse, l' arrêt Di Leo a précisé que, nonobstant la condition relative à la résidence, celui-ci englobe aussi le cas des aides à la formation accordées pour suivre des cours qui ne sont pas dispensés dans l' État d' accueil, mais à l' étranger (9).
10. Eu égard au champ d' application ratione personae, la Cour a d' abord précisé que l' égalité de traitement peut légitimement être invoquée même par les enfants d' un travailleur migrant décédé (10). En outre, en affirmant que, pour la réussite de l' insertion souhaitée par le règlement, il est indispensable que l' enfant du travailleur communautaire ait la possibilité d' entreprendre et de terminer avec succès des études de tout niveau dans le pays d' accueil, la Cour a décidé que même l' enfant rentré avec sa famille dans son État d' origine ne perd pas les avantages que lui confère l' article 12 et qu' il a donc le droit d' en bénéficier s' il retourne dans l' État d' accueil pour y continuer ou y terminer ses études (11).
11. Cet aperçu rapide de la jurisprudence en la matière confirme qu' une interprétation restrictive de l' article 12, visant à subordonner son application à des conditions supplémentaires qui ne sont pas expressément prévues, ne serait pas en accord avec les finalités de cette disposition, telles qu' elles ont été définies et énoncées à plusieurs reprises par la Cour. Au surplus, une telle interprétation, qui entraînerait une disparité de traitement injustifiée entre les enfants des travailleurs migrants et les ressortissants de l' État d' accueil, nous semble en contradiction évidente non seulement avec l' esprit de la disposition en cause, mais aussi avec les principes fondamentaux du droit communautaire en la matière (12).
12. La conclusion qui vient d' être exposée semble aussi confirmée par une série de considérations ultérieures.
En premier lieu, l' article 12 mentionne expressément non seulement les cours d' enseignement général, mais aussi les cours d' apprentissage et de formation professionnelle; ces deux dernières catégories de cours sont au moins habituellement, sinon essentiellement, fréquentées par des jeunes ayant déjà achevé la scolarité obligatoire, parfois aussi par des étudiants ayant terminé des études universitaires. Il nous semblerait assez singulier que les avantages attachés à la fréquentation de tels cours soient limités aux jeunes de moins de 21 ans (13).
13. Nous observerons en outre, et cette circonstance nous semble significative, que, dans l' arrêt Echternach et Moritz déjà cité à plusieurs reprises, la Cour a interprété à titre préjudiciel l' article 12 en le déclarant applicable au cas dont elle était saisie, et ce pour un étudiant qui, à l' époque des faits de la cause, avait déjà atteint l' âge de 24 ans.
Nous relèverons enfin que, dans le même arrêt, la Cour a constaté, dans le cadre de l' examen de la législation néerlandaise relative aux aides accordées aux étudiants néerlandais (dont elle a déclaré que les enfants des travailleurs migrants devaient aussi pouvoir bénéficier), que les aides financières litigieuses étaient destinées à couvrir des frais de nature très diverse comprenant, le cas échéant, les frais d' entretien des personnes à la charge de l' étudiant (14). Or, s' il n' est pas exclu que même des jeunes de moins de 21 ans puissent avoir des personnes à charge, il n' en est pas moins vrai que la notion de personne à charge d' une personne qui est elle-même à la charge d' une autre est certainement dénuée de sens. Cela confirme, s' il en était besoin, que l' interprétation donnée par la Cour de l' article 12, visant à étendre l' application de la réglementation néerlandaise aux enfants de travailleurs migrants, n' entendait pas subordonner cette application à des conditions d' âge ou de statut de ces derniers.
14. Le gouvernement allemand a soutenu que l' interprétation littérale de l' article 12 pourrait conduire à une conséquence paradoxale, à savoir qu' un enfant de travailleur migrant, même sans posséder le droit de s' établir avec ce travailleur en application de l' article 10 (étant âgé de plus de 21 ans ou étant indépendant), pourrait quand même obtenir le bénéfice de l' article 12, ou même prétendre faire découler son droit de s' établir dans le pays d' accueil du droit de bénéficier de l' article 12.
A cet égard, il nous semble suffisant d' observer, comme l' a soutenu à juste titre la Commission, que le droit de séjour de l' enfant sur le territoire de l' État d' accueil pourrait, dans certains cas, résulter non de l' article 10 du règlement, mais d' autres dispositions du droit communautaire, par exemple celles de l' article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d' un État membre après y avoir occupé un emploi (15). Pour de tels cas, il reste nécessaire de prévoir une protection adéquate, afin d' éviter que ne soit perpétrée une discrimination injustifiée entre ressortissants de l' État d' accueil et enfants de travailleurs migrants, qui, même s' ils peuvent séjourner dans l' État d' accueil en vertu de dispositions autres que celles du règlement, sont tout de même en droit d' en invoquer l' article 12 en leur qualité d' enfants.
15. La dernière observation concerne la directive 90/366/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des étudiants (16), que le gouvernement allemand a évoquée, dans ses observations, pour nier le droit des étudiants migrants à bénéficier, de la part de l' État d' accueil, de bourses destinées à la couverture des frais d' entretien. Il est certes vrai qu' il résulte de son article 3 que la directive n' attribue pas aux étudiants qui bénéficient du droit de séjour un droit à l' obtention de bourses d' entretien; cela ne signifie cependant pas que la directive s' oppose par elle-même au droit de bénéficier de pareils subsides si ce droit résulte, comme en l' espèce, d' autres dispositions communautaires.
16. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le Bundesverwaltungsgericht:
"L' article 12 du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à l' application d' une réglementation nationale qui subordonne la notion d' enfant, au sens de cet article, à des limites d' âge ou à des conditions liées au statut de personne à charge."
(*) Langue originale: l' italien.
(1) ° JO L 257, p. 2.
(2) ° JO 1994 C 304, p. 1.
(3) ° Voir, parmi les arrêts les plus récents, l' arrêt du 13 novembre 1990, Di Leo (C-308/89, Rec. p. I-4185), et l' arrêt du 15 mars 1989, Echternach et Moritz (389/87 et 390/87, Rec. p. 723). Voir cependant aussi l' arrêt, déjà ancien, du 3 juillet 1974, Casagrande (9/74, Rec. p. 773).
(4) ° Arrêt du 11 avril 1973, Michel S. (76/72, Rec. p. 457, point 13), arrêt Casagrande, précité, point 3, et arrêt du 29 janvier 1975, Alaimo (68/74, Rec. p. 109, point 4), qui reproduisent presque textuellement le cinquième considérant du règlement.
(5) ° Arrêt Casagrande, précité, point 4.
(6) ° Arrêt Michel S., précité, point 14.
(7) ° Arrêt Echternach et Moritz, précité, points 29 et 30.
(8) ° Arrêt Echternach et Moritz, précité, points 34 et 35.
(9) ° Arrêt Di Leo, précité, point 15.
(10) ° Arrêt du 27 septembre 1988, Commission/Belgique (42/87, Rec. p. 5445, point 10). Néanmoins, la Cour avait déjà précisé que l' article 12 ne saurait créer des droits au profit de l' enfant d' un travailleur né après que ce travailleur a cessé de travailler et de résider dans l' État d' accueil, en ce que, en pareil cas, l' enfant n' a jamais eu la qualité de membre de la famille du travailleur (arrêt du 21 juin 1988, Brown, 197/86, Rec. p. 3205, points 29 et 30).
(11) ° Arrêt Echternach et Moritz, précité, points 21, 22 et 23.
(12) ° Nous nous référons évidemment à l' article 7 du traité CEE (actuellement article 6 du traité CE) sur la base duquel, en l' absence d' une disposition spécifique (disposition qui existe, par contre, dans l' affaire qui nous occupe), la Cour a affirmé l' illégalité du minerval imposé aux étudiants étrangers par les établissements d' enseignement belge (arrêts du 13 juillet 1983, Forcheri, 152/82, Rec. p. 2323; du 13 février 1985, Gravier, 293/83, Rec. p. 593, et du 2 février 1988, Blaizot, 24/86, Rec. p. 379).
(13) ° Voir, en ce sens, les conclusions de l' avocat général Sir Gordon Slynn dans l' affaire Matteucci (arrêt du 27 septembre 1988, 235/87, Rec. p. 5589), en particulier p. 5601 et 5602.
(14) ° Arrêt Echternach et Moritz, précité, point 32.
(15) ° JO L 142, p. 24.
(16) ° JO L 180, p. 30.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.