Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 17 octobre 1995. # Luigi Spano et autres contre Fiat Geotech SpA et Fiat Hitachi Excavators SpA. # Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Lecce - Italie. # Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises. # Affaire C-472/93.

ECLI:EU:C:1995:323Eu Cjeu17 oct. 1995

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GENERAL

M. GEORGES COSMAS

présentées le 17 octobre 1995 ( *1 )

1. 

La présente affaire est relative à des questions préjudicielles que la chambre compétente pour les litiges de droit du travail de la Pretura circondariale di Lecce a posées au titre de l'article 177 du traité instituant la Communauté européenne en vue de l'interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (ci-après « la directive ») ( 1 ).

I — Le litige au principal

2.

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. L. Spano et les autres parties demanderesses dans la procédure au principal aux sociétés Fiat Geotech SpA (ci-après « Fiat Geotech ») et Fiat Hitachi Construction Equipment SpA devenue Fiat Hitachi Excavators SpA (ci-après « Fiat Hitachi »). D'après l'ordonnance de renvoi, les parties demanderesses étaient des employées de la société Fiat Geotech, qui produisait des engins de terrassement. A la suite d'une restructuration de la société sur le plan technique, la relation de travail des parties demanderesses a été suspendue et elles ont été soumises au régime de la Cassa integrazione guadagni-gestione straordinaria (caisse de compléments de salaires — section extraordinaire, ci-après la « CIGS »), prévu par la loi italienne n° 1115, du 5 novembre 1968, qui garantit aux travailleurs le versement d'une partie de leur rémunération en cas de crise de l'entreprise ( 2 ).

3.

Afin de résoudre le problème du personnel excédentaire, Fiat Geotech a signé le 11 novembre 1992 un accord avec les organisations syndicales les plus représentatives ainsi que les représentants syndicaux des établissements de la société à Lecce. Cet accord a été conclu dans le cadre de la procédure de négociation avec les organisations syndicales qui est prévue à l'article 47 de la loi italienne n° 428 du 29 décembre 1990 (ci-après la « loi n° 428/1990 ») ( 3 ). Comme le dit l'ordonnance de renvoi, l'accord en question prévoyait:

« 1.

Le transfert de l'unité de production de Lecce de la Fiat Geotech à la nouvelle société à créer, Fiat Hitachi Construction Equipment (dont les 4/5 du capital devaient être souscrits par la Fiat Geotech), cette nouvelle société étant destinée à reprendre l'établissement et à poursuivre l'activité de production (même dans une mesure réduite) à compter du 1er janvier 1993;

2.

la présentation — par Geotech — d'une demande au CIPI ( 4 ) en vue d'obtenir de cet organisme la constatation et la reconnaissance, pour l'établissement de Lecce, de l'existence d'une situation de crise d'importance particulière compte tenu de la situation locale de l'emploi et de la situation de la production du secteur, en application de l'article 2, alinéa 5, lettre c), de la loi nationale n°675 du 12 août 1977 ( 5 );

3.

le transfert à la nouvelle société — en application de l'article 47, paragraphe 5, de la loi n° 428/1990 — de 600 seulement des salariés affectés à cette date à l'établissement de Lecce, sur un total de 1355, à déterminer en fonction des exigences techniques et des impératifs d'organisation et de production de la Fiat Hitachi;

4.

le maintien des 755 salariés excédentaires restants au service de Fiat Geotech et leur placement à la charge de la CIGS pour cause de crise de l'entreprise au même jour que la mise en oeuvre du passage programmé des 600 autres travailleurs au service de la Fiat Hitachi ».

4.

Dans ces circonstances, les parties demanderesses, qui sont au nombre des travailleurs restés chez Fiat Geotech et assujettis à partir du 1er janvier 1993 au régime de la CIGS, ont eu peur d'un licenciement définitif à l'issue de la période d'application de ce régime et ont en conséquence demandé au Pretore di Lecce de constater la nullité de l'accord du 11 novembre 1992 et d'ordonner le transfert de leurs relations de travail à la société Fiat Hitachi en application de l'article 2112 du code civil italien. Les parties demanderesses ont soutenu en substance que la décision relative à la diminution du personnel excédentaire doit être prise soit par la société cédante avant le transfert de l'entreprise ou en même temps que ce dernier, soit après le transfert, par la société cessionnaire, de façon à permettre une sélection des travailleurs à licencier après un examen comparatif de l'ensemble du personnel de l'entreprise, incluant tant les travailleurs restés au service de Fiat Geotech que ceux qui ont été transférés à Fiat Hitachi. Pour leur part, les parties défenderesses dans la procédure au principal, Fiat Geotech et Fiat Hitachi, ont soutenu que l'accord du 11 novembre 1992 était absolument conforme aux dispositions de l'article 47, paragraphe 5, de la loi n° 428/1990.

5.

Sur ce point, il y a lieu de considérer que, comme le relève l'ordonnance de renvoi, ledit article 47 de la loi n° 428/1990 a pour objet la transposition dans l'ordre juridique italien de la directive. Le paragraphe 5 de cet article introduit plus particulièrement une dérogation à l'application de l'article 2112 du code civil italien qui prévoit, en cas de transfert d'entreprises, la poursuite automatique de la relation de travail avec le nouveau propriétaire et la préservation des droits que les travailleurs tirent de cette relation. Comme le mentionne l'ordonnance de renvoi, la dérogation à l'application de l'article 2112 est prévue pour le cas où « le transfert porte sur des entreprises ou des unités de production dont le CIPI a constaté la situation de crise en application de l'article 2, alinéa 5, lettre c), de la loi n° 675 du 17 août 1977 ou lorsqu'il s'agit d'entreprises faisant l'objet d'une procédure de concours de créanciers si la poursuite de l'activité n'a pas été décidée ou si l'activité a été arrêtée, sous réserve de la conclusion d'un accord syndical concernant le maintien, même partiel, de l'emploi ».

6.

L'ordonnance de renvoi relève encore que l'article 47, paragraphe 5, permet, dans le cadre d'un accord avec les organisations syndicales, d'exclure « du transfert le personnel excédentaire et de prévoir que ce personnel demeure, en totalité ou en partie, au service de l'entreprise aliénante, sous réserve du droit de priorité pour les recrutements ultérieurement décidés par le cessionnaire ». Aux termes de l'article 2, cinquième alinéa, sous c), précité, de la loi n° 675/1977, le CIPI, agissant sur proposition du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, constate, aux fins de l'application du régime de la CIGS prévu par l'article 2 de la loi n° 1115 du 5 novembre 1968, l'état de crise traversée par une entreprise dans les cas qui présentent une importance sociale particulière eu égard à la situation locale de l'emploi et à celle de la production dans le secteur.

7.

Compte tenu du fait que l'article 47 de la loi n° 428/1990 assure la transposition de la directive dans l'ordre juridique italien, la juridiction nationale a jugé nécessaire de saisir la Cour de questions préjudicielles au titre de l'article 177 du traité CE, en vue de savoir si l'article 47, paragraphe 5, de cette loi est conforme à la directive, dans la mesure où il exclut le principe de la poursuite automatique des relations de travail avec le chef d'entreprise cessionnaire lorsque le transfert porte sur une entreprise ou une unité de production dont le CIPI a constaté qu'elle se trouvait en état de crise au sens de l'article 2, cinquième alinéa, sous c), de la loi n° 675/1977.

II — Les questions préjudicielles

8.

Par ordonnance du 2 décembre 1993, le Pretore di Lecce a soumis à la Cour les questions suivantes ( 6 ):

« a)

Les dispositions de la directive 77/187/CEE (et, en particulier, l'article 3, paragraphe 1) sont-elles à interpréter en ce sens qu'elles s'appliquent aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, même lorsque l'objet du transfert est une entreprise ou une unité de production dont la situation de crise a été constatée en application des dispositions de l'article 47, paragraphe 5, de la loi nationale n° 428, du 29 décembre 1990?

b)

Ou, au contraire, la dérogation à l'applicabilité des dispositions de la directive 77/187, déjà affirmée par la jurisprudence de la Cour au cas où le transfert porte sur une entreprise faisant l'objet d'une procédure de concours de créanciers visant à sa liquidation et dont il n'a pas été décidé de poursuivre l'activité, doit-elle être considérée comme une dérogation s'étendant aussi aux cas dans lesquels le transfert concerne des entreprises, des établissements ou des unités de production (ne faisant pas l'objet d'une procédure de concours de créanciers) dont la situation de crise au sens de la disposition législative italienne précitée (article 47, paragraphe 5, de la loi n° 428/1990) a été constatée? »

La question posée est donc de savoir si, compte tenu de la jurisprudence de la Cour relative aux transferts ayant pour objet des entreprises qui se trouvent soumises à une procédure de faillite, la directive s'oppose à une réglementation nationale semblable à celle de l'article 47, paragraphe 5, de la loi italienne n° 428/1990, qui prévoit, en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou d'unités de production dont l'état de crise a été constaté, une dérogation aux dispositions protectrices des travailleurs qui sont contenues dans la directive.

III — Sur la recevabilité des questions préjudicielles

9.

Les sociétés défenderesses à la procédure au principal soutiennent que les questions préjudicielles sont irrecevables tout d'abord parce qu'elles ne sont pas nécessaires pour la solution à donner au litige, en deuxième lieu parce que le Pretore a procédé d'office à l'application du droit communautaire et à la formulation de la question préjudicielle correspondante alors qu'en droit italien le juge n'a pas le droit d'examiner d'office une question qui n'a pas été soulevée par les parties et qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire et enfin, en troisième et dernier lieu, parce que la directive litigieuse est, comme toutes les directives, dépourvue d'effet direct horizontal.

10.

Sur le premier moyen d'irrecevabilité, il y a lieu d'observer que, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour, il appartient au juge national, qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l'affaire et qui devra assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité de formuler, au titre de l'article 177 du traité CEE, une question en vue du prononcé d'une décision préjudicielle qui le mettra en mesure de rendre son jugement ( 7 ). Les juridictions nationales ont donc des possibilités très étendues de saisir la Cour à titre préjudiciel lorsqu'elles estiment que les affaires qui leur sont soumises posent des questions de droit communautaire. D'après l'arrêt Eurico Italia e.a. ( 8 ), il appartient aux juridictions nationales d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. Cependant, cette faculté leur est reconnue pour leur permettre de trancher les litiges dont elles ont été saisies. Ainsi, le rejet d'une demande préjudicielle formée par une juridiction nationale est possible lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire demandée par la juridiction nationale n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal ( 9 ). Nous ne sommes cependant en présence de rien de tel dans la présente affaire. L'article 47 de la loi italienne n° 428/1990, et plus particulièrement son paragraphe 5 qui se trouve au coeur de la présente affaire, a été adopté dans le cadre de la transposition des dispositions de la directive dans l'ordre juridique italien. La solution du litige au principal dépend — cela résulte de l'ordonnance de renvoi — de la question de savoir dans quelle mesure cette disposition est compatible ou non avec la directive. Les éléments d'interprétation de la directive que la Cour fournira au juge national lui faciliteront cette appréciation et lui permettront ainsi de statuer sur le litige dont il est saisi. En conséquence, on ne saurait soutenir que les questions posées n'auraient aucune incidence sur l'issue de la procédure au principal.

11.

En ce qui concerne le deuxième moyen d'irrecevabilité, il y a lieu de souligner tout d'abord que la Cour a jugé que « le fait que les parties au principal n'ont pas évoqué, devant la juridiction nationale, un problème de droit communautaire ne s'oppose pas à ce que la Cour puisse être saisie par la juridiction nationale. En prévoyant la saisine à titre préjudiciel de la Cour lorsque ‘une question est soulevée devant une juridiction nationale’, l'article 177, alinéas 2 et 3, du traité n'entend pas limiter cette saisine aux seuls cas où l'une ou l'autre des parties au principal a pris l'initiative de soulever une question d'interprétation ou de validité du droit communautaire, mais couvre également les cas où une telle question est soulevée par la juridiction nationale elle-même, qui estime une décision de la Cour sur ce point ‘nécessaire pour rendre son jugement’ ( 10 )». Le droit reconnu au justiciable d'invoquer des dispositions de droit communautaire devant le juge national n'exclut, par conséquent, pas la possibilité pour ce dernier de prendre en considération ces dispositions, même si le justiciable ne les a pas invoquées, et de poser une question préjudicielle d'office, dans la mesure où il estime que la solution du litige requiert une décision sur l'interprétation de dispositions communautaires ( 11 ).

12.

En outre, indépendamment de la question de savoir s'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'une question préjudicielle ne soit posée qu'à la suite d'un débat contradictoire, la jurisprudence de la Cour reconnaît que « l'existence d'un débat contradictoire préalable ne figure pas au nombre des conditions requises pour la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 177 du traité et qu'il appartient à la seule juridiction nationale d'apprécier la nécessité d'entendre le défendeur avant d'arrêter une ordonnance de renvoi » ( 12 ).

13.

En ce qui concerne le troisième moyen d'irrecevabilité, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, pour statuer sur le point de savoir si une disposition nationale est conforme au droit communautaire, le juge national peut interroger la Cour sur l'interprétation d'une directive qui a déjà été transposée en droit national, et ce même si les directives ne peuvent produire d'effet direct dans les litiges entre des particuliers ( 13 ). On rappellera que la Cour de justice a considéré à ce propos qu'en appliquant le droit national, « qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du traité » ( 14 ).

14.

Partant, le Pretore est recevable à saisir la Cour de questions relatives à l'interprétation de la directive litigieuse, puisque la réponse lui sera utile pour l'interprétation et l'application des dispositions nationales, et plus particulièrement de l'article 47 de la loi italienne n° 428/1990 qui a transposé en droit interne les dispositions de la directive en question. L'argumentation développée par les sociétés défenderesses à propos de l'irrecevabilité des questions préjudicielles ne peut dès lors être accueillie.

IV — Sur le fond

a) Le cadre législatif et jurisprudentiel

15.

La Cour de justice a eu l'occasion de développer une abondante jurisprudence sur l'interprétation et l'application des dispositions de la directive. Dans son préambule, cette directive se donne pour objectif de « protéger les travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise » (deuxième considérant) et affirme vouloir promouvoir le rapprochement des législations en la matière dans le progrès au sens de l'article 117 du traité, qui vise à l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre (cinquième considérant de la directive). Il s'agit donc d'une législation qui poursuit très clairement un objectif social, qui a d'ailleurs été souligné par la Cour. D'après la jurisprudence, « la directive a pour finalité d'assurer, autant que possible, le maintien des droits des travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise, en leur permettant de rester au service du nouveau chef dans les mêmes conditions que celles convenues avec le cédant » ( 15 ). Les dispositions de la directive visent à maintenir, dans l'intérêt des travailleurs, les relations de travail existantes en cas de changement par voie contractuelle du responsable de l'exploitation de l'entreprise qui assure la charge des obligations de l'employeur à l'égard des salariés de l'entreprise en question.

16.

Aux termes de son article 1er, la directive « est applicable aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion ». Son article 3 prévoit en outre que « les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er, paragraphe 1 sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire ». L'article 4 précise en son paragraphe 1 que « le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation impliquant des changements sur le plan de l'emploi ». L'article 6 de la directive impose au cédant et au cessionnaire une obligation d'information et de négociation à l'égard des représentants des travailleurs concernés par le transfert. L'article 7 reconnaît aux États membres la faculté d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs.

17.

Dans le cadre de l'interprétation des dispositions de la directive, et plus particulièrement de son article 1er, paragraphe 1, la Cour a estimé dans ses arrêts Abels ( 16 ), Mikkelsen ( 17 ), ainsi que D'Urso e.a. ( 18 ) que la directive ne s'applique pas aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements qui sont opérés dans le cadre d'une procédure de faillite ayant pour objet la liquidation des actifs de l'entreprise à transférer, sous le contrôle de l'autorité judiciaire compétente. La Cour a fondé cette appréciation tout d'abord sur la spécificité du droit de la faillite. Elle a notamment souligné dans l'arrêt Abels ( 19 ), précité, que, contrairement à la directive qui vise à protéger les travailleurs et à préserver leurs droits en cas de transfert de l'entreprise, le droit de la faillite est caractérisé par des procédures spéciales qui ont pour objet la mise en balance des divers intérêts, notamment ceux des différentes catégories de créanciers. C'est à cette fin qu'ont été instituées dans tous les États membres des règles spécifiques dérogeant à d'autres dispositions à caractère général, dont celles du droit social.

18.

Cette spécificité du droit de la faillite, rencontrée dans tous les systèmes juridiques des États membres, se retrouve également, selon la Cour, en droit communautaire. Ainsi, la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs ( 20 ), qui a été arrêtée, comme la directive 77/187, en vue de réaliser les objectifs de l'article 117 du traité, n'est pas applicable, aux termes de son article 1er, paragraphe 2, sous d), aux travailleurs touchés par la cessation des activités de l'établissement « lorsque celle-ci résulte d'une décision de justice ». La Cour poursuit en ajoutant que la spécificité du droit de la faillite est encore attestée par l'adoption de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ( 21 ). Cette directive instaure en effet un régime de garantie des créances salariales impayées qui s'applique en tout cas également aux entreprises qui font l'objet d'une procédure collective de désintéressement des créanciers, comme la faillite. Il importe d'ajouter à ce propos que le caractère spécifique du droit de la faillite a amené les auteurs de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions, à exclure de son champ d'application les faillites, concordats et autres procédures analogues [article 1er, deuxième alinéa, point 2), de la convention].

19.

Cette spécificité du droit de la faillite, qui est admise ainsi tant par les droits nationaux que par le droit communautaire, jointe à la constatation que les règles relatives à la faillite et aux procédures analogues diffèrent beaucoup d'un État membre à l'autre, a mené la Cour à conclure que « si la directive avait été destinée à s'appliquer également aux transferts d'entreprises intervenus dans le cadre de telles procédures, une disposition expresse y aurait été insérée à cette fin » ( 22 ).

20.

La deuxième raison sur laquelle la Cour de justice appuie le point de vue ci-dessus se rapporte à la finalité de la directive. La Cour relève tout d'abord que la directive se propose d'empêcher que la restructuration des entreprises à l'intérieur du marché commun ne s'effectue au préjudice des travailleurs. Elle ajoute que les opinions quant aux conséquences de l'application de la directive aux transferts réalisés dans le cadre de procédures de faillite ou analogues sont partagées. Selon les uns, la directive doit être appliquée à de telles situations parce que les travailleurs dont l'employeur a été déclaré en faillite sont précisément ceux qui ont le plus besoin de protection. Selon les autres, l'extension du champ d'application de la directive pourrait dissuader un cessionnaire potentiel d'acquérir l'entreprise à des conditions acceptables par la masse des créanciers, ce qui conduirait à vendre séparément chacun des éléments de l'actif de l'entreprise et entraînerait la perte de tous les emplois, au détriment de l'effet utile de la directive. La Cour relève en conséquence qu'il existe « une large part d'incertitude en ce qui concerne les incidences sur le marché du travail de transferts d'entreprises en cas d'insolvabilité de l'employeur et les mesures appropriées à prendre afin de protéger au mieux les intérêts des travailleurs » ( 23 ). Partant de ces considérations, la Cour conclut qu'« on ne saurait exclure le risque sérieux d'une détérioration, au plan global, des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre, contrairement aux objectifs sociaux du traité. On ne saurait donc conclure que la directive 77/187 impose aux États membres l'obligation d'étendre les règles qu'elle prescrit aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements intervenus dans le cadre d'une procédure de faillite visant, sous le contrôle de l'autorité judiciaire compétente, à la liquidation des biens du cédant » ( 24 ).

21.

Dans le même arrêt, la Cour est parvenue à la conclusion contraire pour des procédures, comme le « surséance van betaling » (sursis de paiement) prévu par le droit néerlandais, qui ont pour finalité l'octroi d'un sursis général aux paiements ainsi que, éventuellement et sous certaines conditions, celui d'une remise partielle des dettes. Pour ce genre de procédure, la Cour a déclaré dans l'arrêt Abels, confirmé par trois autres décisions du même jour ( 25 ), que les dispositions de la directive s'appliquent au transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'établissement à un autre chef d'entreprise, lorsqu'il a lieu dans le cadre d'une procédure analogue à la procédure de « surséance van betaling ». D'après la Cour, une procédure de ce genre présente sans aucun doute certaines caractéristiques communes avec la procédure de faillite, notamment son caractère judiciaire, mais elle s'en distingue toutefois sur deux points fondamentaux. Le premier point est que, dans cette procédure, « le contrôle exercé par le juge, tant sur l'ouverture que sur le déroulement de la procédure, est d'une portée plus restreinte » ( 26 ). Le deuxième point se rapporte à l'objectif de la procédure. Tandis que la procédure de faillite a pour objectif la liquidation du patrimoine au moyen de la réalisation de l'actif subsistant afin de pouvoir désintéresser les créanciers, celle de « surséance van betaling » a pour finalité première « la sauvegarde de la masse et, le cas échéant, la poursuite de l'activité de l'entreprise au moyen d'un sursis collectif de paiement en vue de trouver un règlement permettant d'assurer l'activité de l'entreprise à l'avenir » ( 27 ). Son trait caractéristique est donc qu'elle vise à faire face à des difficultés de paiement temporaires sans aller jusqu'à la liquidation du patrimoine du débiteur et en cherchant au contraire à éviter la faillite, même si, lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord avec les créanciers, les procédures de ce type peuvent aboutir à la faillite du débiteur. Ainsi la Cour est-elle parvenue à la conclusion que les raisons qui s'opposent à l'application de la directive aux transferts d'entreprises intervenus dans le cadre de procédures de faillite ne sont pas valables pour les procédures préventives intervenues à un stade antérieur ( 28 ).

22.

La même approche a été appliquée par la Cour à la procédure d'administration extraordinaire des grandes entreprises en crise qui est prévue par la loi italienne du 3 avril 1979. Cette procédure a été instituée par la législation italienne pour les cas où une entreprise n'est plus en mesure de remplir ses obligations. Dans le cadre de l'examen des dispositions de la loi italienne du 3 avril 1979, la Cour a souligné que, lorsque la décision prévoyant « l'application de la procédure d'administration extraordinaire décide également la poursuite de l'activité de l'entreprise, sous la direction d'un commissaire de la procédure d'administration extraordinaire, l'objectif de cette procédure est, en premier lieu, de donner à l'entreprise un équilibre permettant d'assurer son activité pour l'avenir » ( 29 ). Se référant à l'ordonnance de renvoi, la Cour a relevé un certain nombre de caractéristiques fondamentales de cette procédure, comme:

a)

sa fonction, qui est de sauver les parties substantiellement saines de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, en transférant la propriété de l'entrepreneur insolvable à un autre entrepreneur;

b)

le fait que l'entreprise sous administration extraordinaire peut obtenir des crédits garantis par l'État en vue de sa remise en activité et de l'acquisition d'équipements neufs;

c)

le fait que, dans la procédure d'administration extraordinaire, la protection des intérêts des créanciers est moins étendue que dans d'autres procédures, en particulier dans la mesure où les créanciers ne participent pas à l'élaboration des décisions relatives à la continuation de l'activité de l'entreprise.

Partant de ces éléments, la Cour a estimé que l'objectif économique et social poursuivi par une telle procédure ne peut ni expliquer ni justifier que, en cas de transfert total ou partiel d'une entreprise sous régime d'administration extraordinaire, les travailleurs soient privés des droits qui leur sont reconnus par la directive. Ainsi la Cour est-elle parvenue à la conclusion que les dispositions de la directive « s'appliquent lorsque, dans le cadre d'un ensemble législatif du type de celui de l'administration extraordinaire des grandes entreprises en crise, la poursuite de l'activité de l'entreprise a été décidée et aussi longtemps que cette dernière décision demeure en vigueur » ( 30 ).

23.

Dans le même arrêt, la Cour estime en revanche que les dispositions de la directive ne s'appliquent pas aux transferts d'entreprises opérés dans le cadre d'une procédure de concours de créanciers du type de celle de la législation italienne sur la liquidation administrative forcée. Elle souligne également que l'objectif, les conséquences et les risques d'une procédure comme celle de la liquidation administrative forcée sont comparables à ceux qui l'ont menée à conclure dans l'arrêt Abels que la directive ne s'applique pas à la cession d'une entreprise (ou d'une partie d'une entreprise) qui a été déclarée en état de faillite. La Cour relève à ce propos qu'« à l'instar de la faillite, cette procédure tend à la liquidation des biens du débiteur en vue du désintéressement collectif des créanciers et les transferts intervenus dans ce cadre juridique sont, par conséquent, exclus du champ d'application de la directive. (...) on ne saurait, à défaut de cette exclusion, écarter le risque sérieux d'une détérioration, sur le plan global des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre, contrairement aux objectifs du traité » ( 31 ).

24.

Cette jurisprudence montre que le critère déterminant pour l'application de la directive aux différentes procédures collectives d'administration et/ou de liquidation des entreprises en difficulté réside dans l'objectif qui est poursuivi par ces procédures. La directive ne s'applique pas à des procédures comme la faillite ou la liquidation forcée (administrative ou judiciaire) qui visent à la liquidation du patrimoine du débiteur en réalisant les actifs restants en vue de pouvoir désintéresser les créanciers. Ce but est poursuivi en règle générale au moyen d'une série de mesures strictes visant à sauvegarder l'actif et à protéger les intérêts de la masse des créanciers. Dans ces hypothèses, la procédure est donc marquée par l'exercice d'un très large contrôle judiciaire combiné à l'imposition d'une forme stricte d'administration ou de tutelle en vue de déterminer avec précision la masse faisant l'objet de la faillite ou de la liquidation et de réaliser les éléments de l'actif, en privant par le fait même le débiteur de l'exercice de son pouvoir de disposition et de gestion de ses actifs.

25.

En revanche, la directive s'applique lorsque les procédures concrètes ont pour objet non pas de liquider le patrimoine du débiteur, mais de faire face à des difficultés provisoires de manière à rendre possible la poursuite de l'activité de l'entreprise. En règle générale, dans la plupart de ces procédures, le contrôle judiciaire exercé est d'une portée limitée et se borne en substance à la vérification et à l'approbation de certains actes déterminés du débiteur, sans pour autant priver ce dernier du pouvoir de disposition ou de gestion du patrimoine. Ce type de procédure aboutit d'ailleurs souvent à la déclaration de faillite. Cette éventualité ne suffit cependant pas pour exclure l'application de la directive, de même que ne suffirait pas, pour exclure un transfert d'entreprise du champ d'application de cette dernière, le fait que se trouvent réunies les conditions nécessaires pour déclarer le cédant en état de faillite, sans toutefois que cette faillite ait déjà été déclarée. Cela découle de l'arrêt Mikkelsen, précité, relatif au transfert d'une entreprise après que l'entreprise transférée eut cessé ses paiements mais avant qu'elle n'ait été déclarée en faillite, où la Cour a estimé que « le seul fait que le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'établissement est intervenu après la cessation des paiements de la société cédante ne suffit pas pour exclure lesdites transactions du champ d'application de la directive 77/187. Celle-ci s'applique donc à un transfert, au sens de la définition donnée par son article 1er, paragraphe 1, qui est effectué dans le cadre d'une procédure ou à un stade antérieur à l'ouverture d'une éventuelle procédure de faillite » ( 32 ).

b) La réponse à la question préjudicielle

26.

Pour répondre à la question posée par le Pretore di Lecce, il y a lieu, à la lumière de la jurisprudence exposée ci-dessus et plus particulièrement du critère que nous venons d'indiquer, d'examiner les caractéristiques et les conséquences de la procédure par laquelle une entreprise est déclarée en état de crise conformément aux dispositions de la loi italienne n° 675/1977 [article 2, cinquième alinéa, sous c)].

Ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi et des réponses écrites que les parties à la procédure ont données aux questions qui leur ont été posées par la Cour, l'acte par lequel une entreprise est déclarée en état de crise vise à l'assainissement de cette entreprise en vue de protéger l'emploi et d'octroyer un soutien financier au personnel pendant la durée de la crise. La constatation de l'état de crise d'une entreprise est avant tout et principalement fonction de considérations d'ordre politique et social et non pas économiques et comptables, comme dans le cadre des procédures de faillite. Cela est illustré notamment par le fait que l'entreprise doit présenter un programme d'assainissement dont le point d'orgue est constitué par les mesures visant à faire face au problème des travailleurs qui ont été soumis au régime de la CIGS. Cette procédure a donc pour objectif non pas de liquider le patrimoine du débiteur, mais au contraire de permettre à ce dernier de faire face à des difficultés provisoires et de poursuivre son activité.

En outre, aucun contrôle judiciaire n'est prévu lors de l'engagement et du déroulement de la procédure. Les conditions auxquelles le bénéfice du régime de crise peut être reconnu à une entreprise sont définies au préalable par une décision du CIPI et par une décision du comité interministériel pour la programmation économique.

27.

A la différence de la faillite, ce régime ne prévoit aucun sursis de paiement et n'enlève pas au débiteur le pouvoir de disposition et d'administration de son patrimoine. Tandis que la déclaration de faillite implique la liquidation du patrimoine du débiteur au moyen de la réalisation forcée des actifs qui lui restent, le fait de déclarer une entreprise en état de crise ne conduit pas nécessairement à sa liquidation. La conséquence fondamentale et la plus substantielle de la reconnaissance de l'état de crise d'une entreprise est que les travailleurs sont admis au bénéfice du régime de la CIGS, ce qui comporte la suspension totale ou partielle des relations de travail de tout ou partie du personnel de l'entreprise et l'attribution, directe ou indirecte, d'une aide financière auxdits salariés. Le régime de la CIGS est octroyé par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, après avis rendu par un comité technique sur la base des appréciations des bureaux du travail compétents, de la commission régionale pour l'emploi et, le cas échéant, de l'inspection du travail.

28.

L'ordonnance de renvoi souligne elle-même que, contrairement à ce qui se passe lors des liquidations d'entreprises qui se trouvent en état de faillite, un éventuel transfert d'entreprises en situation de crise, que ce soit par suite de la cession de l'entreprise dans son ensemble ou de l'aliénation d'une partie de celle-ci, est une opération qui se déroule pendant la durée de l'exploitation, sans interrompre l'activité de production, et dans le cadre de perspectives concrètes de redressement, comme le confirme également le fait que l'entreprise doit soumettre au CIPI des plans d'assainissement pour obtenir que la situation de crise soit attestée. En conséquence, la procédure en question ne présente pas de caractéristiques et n'entraîne pas de conséquences comparables à celles des procédures dont, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, la Cour a reconnu qu'elles échappent au champ d'application de la directive en cas de transfert de l'entreprise.

Par ailleurs, l'acte de constatation de la situation de crise concerne des entreprises qui connaissent des problèmes relatifs à l'emploi et à la production, mais qui se trouvent dans une situation économique et financière moins grave que les entreprises qui tombent en faillite. Tel était également le cas de Fiat Geotech, conformément à ce qui se trouve rapporté dans l'ordonnance de renvoi.

29.

Il est probable, comme le soulignent le gouvernement italien et la Commission, que les problèmes affrontés par l'entreprise en état de crise la conduisent à interrompre son activité de production. Cette éventualité ne peut, en l'occurrence, jouer aucun rôle, puisque l'objectif de la procédure de déclaration de l'état de crise est précisément d'éviter une telle issue. Conformément à nos considérations ci-dessus, l'objectif de cette directive est de rétablir un équilibre à l'intérieur de l'entreprise, spécialement dans le domaine des relations de travail, qui permettra à cette dernière de sauvegarder ses activités futures. Partant, le transfert d'une entreprise se trouvant en état de crise ne peut être considéré comme une aliénation ayant pour objectif la liquidation du patrimoine et le désintéressement de la masse des créanciers, comme dans l'hypothèse d'un transfert opéré dans le cadre de procédures de faillite. Contrairement à ce deuxième cas de figure, l'objectif recherché par la première procédure est la poursuite de l'activité de production moyennant, bien entendu, une restructuration de l'entreprise. C'est ainsi que les choses semblent s'être passées dans la présente affaire également, où la nouvelle société Fiat Hitachi a continué l'exploitation des établissements transférés sans qu'il y ait eu dans l'intervalle, d'après l'ordonnance de renvoi, aucune interruption de l'activité de production. En tout état de cause, il découle de la jurisprudence Mikkelsen, précitée, que la directive s'applique également aux procédures qui peuvent être considérées comme se situant en amont de l'engagement d'une procédure de faillite. En conséquence, il y a lieu de constater que la directive s'applique également aux cas de transferts d'entreprises dont on a constaté qu'elles se trouvaient en état de crise au sens de la législation italienne mentionnée ci-dessus.

V — Conclusion

30.

Eu égard aux considérations que nous avons développées ci-dessus, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles qui lui ont été soumises par la chambre du travail de la Pretura circondiariale di Lecce dans les termes suivants:

« Les dispositions de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, s'appliquent même aux transferts d'entreprises dont la situation de crise a été constatée en application d'une procédure semblable à celle de la loi italienne n° 675 du 12 août 1977. »


( *1 ) Langue originale: le grec.

( 1 ) JO L 61, p. 26.

( 2 ) Pour une description plus détaillée du régime de la CIGS, voir le rapport d'audience dans l'affaire Commission/Italie, arrêt du 2 février 1989 (22/87, Rec. p. 143).

( 3 ) Cette loi contient, comme le dit d'ailleurs son titre, des dispositions relatives au respect des obligations qui découlent pour l'Italie de sa qualité de membre de la Communauté européenne. Elle a été publiée au GURI, supplément n° 10, du 12 janvier 1991.

( 4 ) Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale (comité de ministres pour la coordination de la politique industrielle) institué par la loi n° 675 du 12 août 1977.

( 5 ) Ci-après la « loi n° 675/1977 ».

( 6 ) JO 1994 C 43, p. 6.

( 7 ) Voir, entre autres, les arrêts du 14 février 1980, Damiani (53/79, Rec. p. 273); du 28 juin 1984, Moser (180/83, Rec. p. 2539), et du 21 avril 1988, Pardini (338/85, Rec. p. 2041).

( 8 ) Arrêt du 3 mars 1994, C-332/92, C-333/92 et C-335/92, Eurico Italia et autres (Rec, p. I-711).

( 9 ) Voir entre autres les arrêts du 16 juillet 1992, Asociación Española de Banca Privada e.a. (C-67/91, Rec. p. I-4785); du 11 juillet 1991, Crispoltoni (C-368/89, Rec. p. I-3695); du 28 novembre 1991, Durighello (C-186/90, Rec. p. I-5773), ainsi que l'arrêt Eurico Italia e.a., précité.

( 10 ) Arrêt du 16 juin 1981, Salonia (126/80, Rec. p. 1563, au point 7).

( 11 ) Voir l'arrêt du 11 juillet 1991, Verholen e.a. (C-87/90, C-88/90 et C-89/90, Rec. p. I-3757, points 12 et suiv.).

( 12 ) Arrêt Eurico Italia e.a., précité, point 11. Voir également l'arrêt du 20 octobre 1993, Balocchi (C-10/92, Rec. p. I-5105, points 13 et 14), ainsi que l'arrêt du 28 juin 1978, Simmenthal (70/77, Rec. p. 1453, points 10 et 11).

( 13 ) Voir l'arrêt du 15 mai 1994, Habermann-Beltermann (C-421/92, Rec. p. I-1657).

( 14 ) Arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8).

( 15 ) Arrêt du 17 décembre 1987, Ny Mølle Kro (287/86, Rec. p. 5465, point 12).

( 16 ) Arrêt du 7 février 1985 (135/83, Rec. p. 469, point 1 du dispositif)

( 17 ) Arrêt du 11 juillet 1985 (105/84, Rec. p. 2639, point 9).

( 18 ) Arrêt du 27 juillet 1991 (C-362/89, Rec. p. I-4105, point 2 du dispositif)

( 19 ) Points 14 et 15.

( 20 ) JO L 48, p. 29.

( 21 ) JO L 283, p. 23.

( 22 ) Point 17 de l'arrêt Abels.

( 23 ) Point 22 de l'arrêt Abels.

( 24 ) Voir le point 23 de l'arrêt Abels.

( 25 ) Voir les arrêts du 7 février 1985, Wendelboe e.a. (19/83, Rec. p. 457, point 10); FNV (179/83, Rec. p. 511) et Botzen e.a. (186/83, Rec. p. 519, point 1 du dispositif).

( 26 ) Point 28 de l'arrêt Abels. Voir également les observations faites par l'avocat général M. W. Van Gerven dans l'affaire D'Urso e.a., précitée, conclusions du 30 mai 1991 (Rec. p. I-4119, point 23).

( 27 ) Point 28 de l'arrêt Abels.

( 28 ) Voir le point 29 de l'arrêt Abels.

( 29 ) Point 32 de l'arrêt D'Urso e.a.

( 30 ) Point 2 du dispositif de l'arrêt D'Urso e.a.

( 31 ) Voir le point 31 de l'arrêt D'Urso e.a.

( 32 ) Point 10 de l'arrêt Mikkelsen.

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