Ordonnance de la Cour du 12 juillet 1993.#Association bananière camerounaise "Assobacam" et Compagnie fruitière Import contre Commission des Communautés européennes.#Bananes - Décision de la Commission autorisant un État membre à adopter des mesures de sauvegarde - Recours en annulation - Irrecevabilité.#Affaires jointes C-429/92 et C-25/93.

ECLI:EU:C:1993:300Eu Full Court C12 juil. 1993

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans les affaires jointes C-429/92 et C-25/93,

Association bananière camerounaise "Assobacam" et Compagnie fruitière import SA, représentées par Me D. Larcena, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Fernand Entringer, 34A, rue Philippe II,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Lasnet, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. N. Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

République française, représentée par M. P. Pouzoulet, sous-directeur à la direction des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et Mme C. de Salins, conseiller des Affaires étrangères à ce même ministère, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,

partie intervenante,

ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission, du 2 décembre 1992, autorisant la République française à appliquer des mesures de sauvegarde à l' importation de bananes originaires de la république du Cameroun et de la Côte d' Ivoire (JO L 355, p. 37),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven

greffier: M. J.-G. Giraud

l' avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 23 décembre 1992 et le 29 janvier 1993, l' Association bananière camerounaise "Assobacam", ayant son siège social à Douala (Cameroun) et la Compagnie fruitière Import, ayant son siège social à Marseille (France) ont, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de la décision 92/554/CEE de la Commission, du 2 décembre 1992, autorisant la République française à appliquer des mesures de sauvegarde à l' importation des bananes originaires de la république du Cameroun et de la Côte d' Ivoire (JO L 355, p. 37).

2 Conformément aux articles 177, paragraphe 1 et 178, paragraphe 3, de la quatrième Convention ACP-CEE signée à Lomé le 15 septembre 1989 (JO 1991, L 229, p. 1), la Communauté peut prendre ou autoriser les États membres à prendre certaines mesures de sauvegarde soumises quant au fond et à la forme à des conditions particulières.

3 Le 29 novembre 1992, le gouvernement français a demandé à la Commission de l' autoriser à prendre des mesures de sauvegarde prévues par les dispositions précitées, en vue de limiter les importations de bananes originaires du Cameroun et de la Côte d' Ivoire.

4 Par décision en date du 2 décembre 1992, la Commission a autorisé la République française à limiter sur son territoire, pendant le mois de décembre 1992, les importations de bananes fraîches, relevant du code NC ex-08030010, originaires du Cameroun et de la Côte d' Ivoire, au niveau des quantités qui avaient été importées de ces pays au cours des mois de décembre des trois dernières années.

5 Considérant que cette décision était illégale, l' association bananière camerounaise "Assobacam", qui regroupe les producteurs de bananes du Cameroun, partie requérante dans l' affaire C-429/92, et la Compagnie fruitière Import, partie requérante dans l' affaire C-25/93, qui est chargée de commercialiser en France et en Europe la production bananière des trois producteurs camerounais (ci-après les "requérantes"), ont introduit les présents recours.

6 La Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité à l' encontre de ces recours, conformément à l' article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure.

7 Par ordonnance du 23 mars 1993, le Président de la Cour a ordonné la jonction des affaires C-429/92 et C-25/93 aux fins de la procédure écrite et orale et de l' arrêt.

8 Par ordonnance du 25 mars 1993, le Président de la Cour a admis la République française à intervenir à l' appui des conclusions de la Commission.

9 La Commission conteste la recevabilité des recours en allégant, notamment, que les requérantes ne sont pas individuellement concernées, au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, par la décision attaquée qui constituerait une mesure de portée générale et abstraite. Les requérantes ne seraient pas davantage directement concernées par cette décision qui ne créerait aucune obligation dans le chef de la République française, mais se bornerait à l' autoriser à limiter les importations de bananes originaires du Cameroun et de la Côte d' Ivoire, en la laissant libre de se prévaloir ou non de cette autorisation.

10 Les requérantes soutiennent, au contraire, que la décision litigieuse n' est pas une mesure de portée générale et abstraite. Elle affecterait uniquement les producteurs de bananes du Cameroun et de la Côte d' Ivoire. Selon les requérantes, tous les producteurs de bananes du Cameroun et de la Côte d' Ivoire, c' est-à-dire un cercle déterminé de sujets de droit dont le nombre et l' identité puvent être parfaitement et facilement définis, ont été directement et individuellement touchés par la décision attaquée qui peut être analysée comme un faisceau ou une série de décisions individuelles.

11 En vertu de l' article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, en cas de demande présentée conformément au paragraphe 1 de cet article, la suite de la procédure sur cette demande est orale, sauf décision contraire de la Cour.

12 Le dossier comportant tous les éléments nécessaires à sa décision, la Cour a décidé de statuer sans ouvrir la procédure orale.

13 En vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, la recevabilité d' un recours en annulation d' une décision introduit par un particulier qui n' en est pas le destinataire, est subordonnée à la condition que celui-ci soit directement et individuellement concernée par cette décision.

14 Les requérantes n' étant pas les destinataires de la décision litigieuse, il y a lieu d' examiner si celle-ci les concerne directement et individuellement.

15 Il résulte de la jurisprudence de la Cour que des tiers ne sauraient être concernés individuellement par une décision adressée à une autre personne que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d' une manière analogue à celle du destinataire (voir, notamment, arrêt du 14 février 1989, Lefebvre/Commission, 206/87, Rec. p. 275; ordonnance du 15 mars 1989, Co-Frutta/Commission, 191/88, Rec. p. 793).

16 Or, il est constant que la décision attaquée a pour objet d' autoriser la République française à limiter, pendant une période déterminée, les importations de bananes fraîches originaires du Cameroun et de la Côte d' Ivoire. Elle se présente, à l' égard des importateurs, producteurs et mûrisseurs de bananes, comme une mesure de portée générale qui s' applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l' égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

17 Il en résulte que la décision attaquée ne concerne les requérantes qu' en leur qualité objective d' opérateurs économiques dans le secteur de la production et l' importation de bananes en provenance du Cameroun et de la Côte d' Ivoire, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique.

18 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les recours comme irrecevables.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

19 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les requérantes ayant succombé en leur action, il y a lieu de les condamner aux dépens. Conformément à l' article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, la République française, partie intervenante, supportera ses propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

1) Les recours sont rejetés comme irrecevables.

2) Les requérantes sont condamnées aux dépens.

3) La République française, partie intervenante, supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 juillet 1993.