Arrêt de la Cour du 13 janvier 1993.#Commission des Communautés européennes contre République française.#Manquement - Non-transposition d'une directive.#Affaire C-293/91.

ECLI:EU:C:1993:4Eu Full Court C13 janv. 1993

Texte intégral

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l' affaire C-293/91,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Étienne Lasnet, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par MM. Philippe Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Claude Chavance, attaché principal d' administration centrale, à ce même ministère, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives au moyen desquelles elle considère avoir rempli les obligations que lui impose la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29), ou en n' adoptant pas les mesures nécessaires pour s' y conformer, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité,

LA COUR,

composée de MM. C. N. Kakouris, président des quatrième et sixième chambres faisant fonction de président, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 décembre 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 novembre 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives au moyen desquelles elle considère avoir rempli les obligations que lui impose la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29), ou en n' adoptant pas les mesures nécessaires pour s' y conformer, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité.

2 Le gouvernement français ne conteste pas que, à l' expiration du délai fixé par l' avis motivé, il n' avait pas encore transposé la directive précitée dans l' ordre juridique interne.

3 Dans ces conditions, il y a lieu de constater le manquement dans les termes découlant des conclusions de la Commission.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

4 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République française ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au moyen desquelles elle considère avoir rempli les obligations que lui impose la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29), ou en n' adoptant pas les mesures nécessaires pour s' y conformer, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité.

2) La République française est condamnée aux dépens.