ECLI:EU:C:1992:272•Arrêt de la Cour du 24 juin 1992.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Articles 5 et 30 du traité CEE - Obligation d'information.#Affaire C-137/91.
Arrêt de la Cour du 24 juin 1992.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Articles 5 et 30 du traité CEE - Obligation d'information.#Affaire C-137/91.
ECLI:EU:C:1992:272Eu Full Court C24 juin 1992
Texte intégral
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l' affaire C-137/91,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, et Mme Lian Tan, fonctionnaire du ministère de la Justice des Pays-Bas, détachée auprès du service juridique de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée initialement par Mme Nana Dafniou, collaboratrice juridique scientifique au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et ensuite par M. Fokion Georgakopoulos, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l' État, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne fournissant pas à la Commission les informations demandées par celle-ci, et en imposant aux entreprises d' acheter exclusivement les caisses enregistreuses électroniques comprenant dans leur fabrication une valeur ajoutée en Grèce au moins égale à 35 %, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 30 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. R. Joliet, président de chambre, f.f. de président, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn, présidents de chambre, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. M. Darmon
greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 11 mars 1992, au cours de laquelle la République hellénique a été représentée par M. Fokion Georgakopoulos, en qualité d' agent,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 18 mars 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 mai 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ne lui fournissant pas les informations par elle demandées et en imposant aux entreprises d' acheter exclusivement des caisses enregistreuses électroniques comprenant dans leur fabrication une valeur ajoutée en République hellénique au moins égale à 35 %, cette dernière a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 30 du traité CEE.
2 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
3 La Commission fait valoir que, à la suite d' une plainte émanant des autorités d' un État membre et relative au régime en vigueur en République hellénique en ce qui concerne l' équipement des entreprises commerciales en caisses enregistreuses électroniques, elle a adressé deux télex, respectivement le 7 décembre 1988 et le 23 février 1989, à la représentation permanente de la défenderesse auprès des Communautés européennes demandant des informations et des explications sur un tel régime. La République hellénique n' ayant jamais répondu à ces télex, la Commission considère qu' elle a ainsi violé l' article 5 du traité.
4 La République hellénique conteste ce grief. Elle observe qu' en septembre 1990, lors d' une réunion qui s' est déroulée à Athènes, le gouvernement hellénique avait fourni à la Commission tous les renseignements utiles sur le régime en cause. En outre, en janvier 1991, elle aurait envoyé à la Commission le texte de la loi n 1914/90, qui mettrait fin à la violation par la défenderesse de l' article 30 du traité. La Commission étant ainsi complètement renseignée avant l' introduction du recours, elle n' aurait plus d' intérêt à demander à la Cour la constatation d' une violation de l' article 5.
5 Il y a lieu de relever, à cet égard, que la défenderesse n' a fourni les renseignements en cause que presque deux années après leur demande et, en tout état de cause, après l' expiration du délai prévu par l' avis motivé.
6 L' absence de réponse, dans un délai raisonnable, aux questions posées par la Commission a rendu plus difficile l' accomplissement de la mission qui incombe à cette dernière et constitue dès lors une violation de l' obligation de coopération qu' institue l' article 5 du traité.
7 La défenderesse ne conteste pas le grief de la Commission selon lequel la loi n 1809/88, en exigeant comme condition de l' agrément des caisses enregistreuses électroniques, par les autorités helléniques, que 35 % au moins du coût de l' appareil en cause correspondent à une valeur ajoutée nationale, est contraire à l' article 30 du traité. Ce n' est qu' après l' expiration du délai prévu par l' avis motivé qu' une loi a été introduite, qui aurait supprimé le manquement.
8 Il s' ensuit que, en ne fournissant pas à la Commission les informations que celle-ci lui avait demandées et en imposant aux entreprises d' acheter exclusivement des caisses enregistreuses électroniques comprenant dans leur fabrication une valeur ajoutée en République hellénique au moins égale à 35 %, cette dernière a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 30 du traité CEE.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
9 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République hellénique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En ne fournissant pas à la Commission les informations que celle-ci lui avait demandées et en imposant aux entreprises d' acheter exclusivement des caisses enregistreuses électroniques comprenant dans leur fabrication une valeur ajoutée en République hellénique au moins égale à 35 %, cette dernière a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 30 du traité CEE.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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